id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 05 octobre 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.196.657 No Rôle: A. 193432/VIII-7008 Affaire: Arrêt 196657 - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière - 05/10/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-10-07 Consultations: 59 - dernière vue 2026-06-30 03:38 Fiche Arrêt no 196.657 du 5 octobre 2009 Fonction publique - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ARRET no 196.657 du 5 octobre 2009 A.193.432/VIII-7008 En cause : LAES Jean-Claude, avenue des Cinq Bonniers 28 1150 Bruxelles, contre : 1. le Bureau de Sélection de l'Administration fédérale (SELOR), 2. l'Etat belge, représenté par le Ministre de la Fonction publique, ayant élu domicile chez Me Emmanuel JACUBOWITZ, avocat, avenue Tedesco 7 1160 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la requête unique introduite le 17 juillet 2009 par Jean-Claude LAES, tendant d'une part, à "la suspension de l'exécution de la décision de lui attribuer la mention finale «D - pas apte » au terme, selon ladite décision, des tests informatisés, de l'épreuve orale et de la comparaison des titres et mérites dans le cadre de la sélection du président du comité de direction pour le Service Public Fédéral Chancellerie du Premier Ministre et celle de ne pas, en conséquence, prendre en considération sa candidature", et d'autre part, à l'annulation de cette décision; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; VIIIr - 7008 - 1/5 Vu le rapport de Mme MERTES, auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 14 septembre 2009, notifiée aux parties, ordonnant le dépôt du rapport et convoquant celles-ci à comparaître le 25 septembre 2009 à 10.30 heures; Vu la notification de cette ordonnance et du rapport aux parties; Vu la lettre du 21 septembre 2009 remettant l'affaire à l'audience publique du 29 septembre 2009 à 10.30 heures; Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre; Entendu, en leurs observations, le requérant, et Me Emmanuel JACUBOWITZ, avocat, comparaissant pour les parties adverses; Entendu, en son avis conforme, Mme MERTES, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen de la demande sont les suivants : 1. Le Moniteur belge du 24 avril 2009 publie l'appel aux candidats pour la sélection du président du comité de direction (m/
- f)du Service public fédéral Chancellerie du Premier Ministre (AFG09709). 2. Le requérant envoie sa candidature le 8 mai 2009. 3. Par une lettre du SELOR du 20 mai 2009, le requérant est convoqué à présenter l'épreuve informatisée le 3 juin 2009. 4. Le 5 juin 2009, il est convoqué à présenter, le 16 juin 2009, l'épreuve orale devant la Commission de sélection. VIIIr - 7008 - 2/5 5. Le 24 juin 2009, le requérant est informé que, après délibération, la Commission de sélection a décidé de le classer dans le groupe D - pas apte et, en conséquence, de ne pas retenir sa candidature sur la base de la motivation suivante : " La commission de sélection acte que les résultats de la batterie de tests informatisés ne sont pas exploitables (voir rapport en annexe). En effet, pour ce qui concerne les deux tests de raisonnement (numérique et verbal), la rapidité et la façon dont le candidat a répondu aux différents items font que les résultats ne reflètent pas les capacités maximales du candidat. Concernant le troisième test (test de profil professionnel), la rapidité et la façon dont le candidat a rempli ce test ne permettent pas d'évaluer son profil professionnel de façon fiable. La commission est surprise de constater la façon dont le candidat a géré le cas pratique. En effet, malgré les nombreuses questions que la commission lui a posées, Monsieur Laes n'a jamais donné de réponse de contenu. Il s'ensuit que deux des quatre éléments (acte de candidature, tests informatisés, cas pratique, interview) soumis à la commission de sélection, à savoir les tests informatisés et le cas pratique, ne sont pas correctement exploitables et ce en raison de l'attitude adoptée par M. Laes. Pour cette seule raison déjà, il est impossible d'inscrire M. Laes dans le groupe A ou dans le groupe B. Par ailleurs, la commission de sélection constate que Monsieur Laes n'a pas démontré les compétences en management qui sont indispensables pour relever les défis liés à la fonction. Ses compétences techniques sont soit générales soit insuffisamment développées. Ainsi il n'appréhende pas correctement le rôle du SPF Chancellerie en cas de crise et il ne fait pas d'analyse budgétaire"; Considérant qu'au titre du préjudice grave difficilement réparable que lui causerait l'exécution immédiate de l'acte attaqué, le requérant fait valoir qu'étant auditeur général des Finances, il a été privé, en 2002, de tout espoir de promotion en raison de la mise en oeuvre de la réforme Copernic de sorte qu'il s'est porté candidat à la fonction de président du Comité de direction du SPF Finances, emploi qu'il a exercé jusqu'au 26 juin 2007, date à laquelle le Conseil d'Etat, par son arrêt n/ 172.740, a annulé sa nomination; qu'il observe que la décision attaquée l'exclut de la suite de la procédure de nomination et que le mandat qu'il brigue sera fort court en raison de l'article 10, § 1er, alinéa 3, de l'arrêté royal du 29 octobre 2001 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions de management dans les services publics fédéraux et les services publics fédéraux de programmation, qui dispose comme suit : " Par dérogation au § 1er, 1/, le président du comité de direction du service public "Chancellerie et services généraux" reçoit un mandat jusqu'à la désignation du successeur du Premier ministre"; VIIIr - 7008 - 3/5 qu'il en déduit que le mandat à attribuer devrait s'achever en 2011, année des prochaines élections législatives, pour autant que la coalition actuelle se maintienne; qu'il soutient que sa candidature était motivée par son souhait d'exercer la fonction aux côtés de l'actuel Premier Ministre et qu'un arrêt d'annulation, qui ne pourrait être prononcé qu'à la fin ou à l'expiration du mandat, ne pourra adéquatement réparer le préjudice grave résultant de ce qu'il ne pourra pas exercer le mandat avec l'actuel Premier Ministre; qu'il indique également qu'il a déjà posé sa candidature à plusieurs mandats de président du comité de direction et que les résultats de ces épreuves ont été répercutés dans la presse; qu'il souligne qu'en l'espèce, une telle dérive n'a pas eu lieu mais que l'on peut raisonnablement craindre la survenance de fuites dans la presse, de sorte que le doute sera jeté sur ses capacités managériales et techniques; qu'enfin, il fait valoir qu'il n'y aura plus à court terme, de sélection organisée pour une désignation à un mandat de président d'un Comité de direction attribué à un francophone et, qu'à sa connaissance, il n'y aurait plus actuellement qu'un mandat sur sept réservé à un candidat francophone; Considérant qu'il est de jurisprudence constante que l'échec à une épreuve de sélection est un risque inhérent à toute compétition de sorte que, sauf circonstances particulières, un tel échec ne cause pas un préjudice grave difficilement réparable; que le fait que le requérant ne pourra plus obtenir de promotion résulte de l'exécution de la réforme Copernic et non de celle de l'acte attaqué; que le risque découlant de fuites dans la presse est purement hypothétique; qu’il ressort du dossier que le requérant a mis un temps anormalement court pour répondre aux questions posées, de sorte que le jury s’est dit incapable d’apprécier les qualités de l’intéressé, qui est donc responsable de cet aspect du préjudice; que le risque de ne pas pouvoir exercer le mandat aux côtés de l'actuel Premier Ministre peut d'autant moins être retenu que le requérant a déjà brigué le même mandat mais auprès de son prédécesseur, de même que le mandat de président du comité de direction de différents services fédéraux; qu'enfin, le requérant ne prouve en rien que, compte tenu de son âge, il n'aurait plus de possibilités de se porter candidat à ce type de mandat; qu'il n'établit, par conséquent, pas que l'exécution immédiate de l'acte attaqué lui causerait un préjudice grave difficilement réparable; Considérant qu'une des conditions requises par l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées pour que le Conseil d'Etat puisse ordonner la suspension de VIIIr - 7008 - 4/5 l'exécution de l'acte attaqué fait défaut; que la demande de suspension ne peut être accueillie, DECIDE: Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article 2. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le cinq octobre deux mille neuf par : M. GEUS, président de chambre, Mme DRAPIER, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, B. DRAPIER, J.-Cl. GEUS. VIIIr - 7008 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.196.657 Publication(
- s)liée(
- s)suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.207.815 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div