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Arrêt 196668 - Fonction publique communautaire et régionale - Règlements - 06/10/2009

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 06 octobre 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.196.668 No Rôle: A. 128683/VIII-3263 Affaire: Arrêt 196668 - Fonction publique communautaire et régionale - Règlements - 06/10/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-10-15 Consultations: 64 - dernière vue 2026-06-30 03:38 Fiche Arrêt no 196.668 du 6 octobre 2009 Fonction publique - Fonction publique communautaire et régionale - Règlements Décision : Annulation Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ARRET no 196.668 du 6 octobre 2009 A.128.683/VIII-3263 En cause : DEFROIDMONT Julienne, ayant élu domicile chez Me Nicolas EVRARD, avocat, quai Van Beneden 4 4020 Liège, contre :

  1. la ville de Liège, représentée par son collège des bourgmestre et échevins, ayant élu domicile chez Me Vincent THIRY, avocat, Mont Saint-Martin 74 4000 Liège,
  2. la Région wallonne, représentée par son Gouvernement. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 29 octobre 2002 par Julienne DEFROIDMONT, qui poursuit l'annulation de la délibération du conseil communal de la ville de Liège du 25 février 2002 décidant de lui infliger la sanction disciplinaire de la démission d'office, partiellement annulée par un arrêté ministériel du 10 avril 2002, ainsi que de l'arrêté du Ministre des Affaires Intérieures et de la Fonction publique du Gouvernement de la Région wallonne du 26 août 2002 déclarant recevable mais non fondé le recours dirigé contre la décision du conseil communal de la ville de Liège; Vu l'arrêt n/ 115.184 du 29 janvier 2003 rejetant la demande de suspension; Vu la demande de poursuite de la procédure émanant de la partie requérante; VIII - 3263- 1/3 Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. CUVELIER, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 11 juin 2009 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 2 octobre 2009; Entendu, en son rapport, M. CAMBIER, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me EVRARD, avocat, comparaissant pour la requérante, Me THIRY, avocat, comparaissant pour la première partie adverse, et Mme SINNAEVE, attachée, comparaissant pour la seconde partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. CUVELIER, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles ont été exposés dans l'arrêt n/ 115.184 du 29 janvier 2003 précité; Considérant d'office qu'en ce qui concerne le premier acte attaqué, il y a lieu de relever que le recours prévu par l'article L3133-3 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation est un recours de réformation, et non d'annulation, qui doit obligatoirement être exercé préalablement à la saisine du Conseil d'Etat; qu'il en résulte que c'est la décision prise sur recours, et elle seule, qui peut être déférée à la censure du Conseil d'Etat, puisqu'elle remplace la décision initiale (arrêt Darville, n/ 190.278 du 28 février 2009, rendu en assemblée générale); que le recours est dès lors irrecevable en son premier objet; Considérant d'office que la deuxième partie adverse reconnaît avoir traité le recours dont elle était saisie comme s'il s'agissait d'une voie d'annulation et non de réformation de l'acte attaqué; que le deuxième acte attaqué a donc été pris en violation de l'article L.3133-3 précité, lequel impose au Gouvernement wallon, régulièrement saisi d'un recours, d'exercer une tutelle de réformation et non d'annulation; qu'il s'agit VIII - 3263- 2/3 d'un moyen d'ordre public puisqu'il concerne la compétence dévolue à une autorité administrative; que ce moyen est fondé, DECIDE: Article 1er. Est annulé l'arrêté du Ministre des Affaires Intérieures et de la Fonction publique du Gouvernement de la Région wallonne du 26 août 2002 déclarant recevable mais non fondé le recours dirigé contre la décision du conseil communal de la ville de Liège. La requête est rejetée pour le surplus. Article
  3. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la seconde partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le six octobre deux mille neuf par : M. HANOTIAU, président de chambre, Mme VANDERNACHT, conseiller d'Etat, M. CAMBIER, conseiller d'Etat, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. M. HANOTIAU. VIII - 3263- 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.196.668 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2003:ARR.115.184 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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