id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 06 octobre 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.196.669 No Rôle: A. 105508/VIII-2319 Affaire: Arrêt 196669 - Discipline (fonction publique) - 06/10/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-10-15 Consultations: 67 - dernière vue 2026-06-30 03:38 Fiche Arrêt no 196.669 du 6 octobre 2009 Fonction publique - Discipline (fonction publique) Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ARRET no 196.669 du 6 octobre 2009 A.105.508/VIII-2319 En cause : BUYSE Marc, ayant élu domicile chez Me Benoît LEMAL, avocat, avenue Albert 228 1180 Bruxelles, contre : La Poste. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 5 juin 2001 par Marc BUYSE qui demande l'annulation des actes suivants : " 1o la décision prise le 8 janvier 2001 par le chef immédiat du requérant de le suspendre dans l'intérêt du service à dater du 4 janvier 2001; 2o la décision prise le 15 janvier 2001 par Monsieur Jean-Marie DUBOIS, Manager des Ressources Humaines de la partie adverse, d'infliger au requérant la peine disciplinaire de révocation; 3o la décision prise le 29 mars 2001 par Mme LANGUE, Employee Relations Manager de la partie adverse, confirmant la mesure de suspension dans l'intérêt du service prise à l'égard du requérant; 4o la décision prise le 29 mars 2001 par le chef immédiat du requérant de lui infliger la peine disciplinaire de révocation"; Vu l'arrêt n/ 98.245 du 10 août 2001 rejetant la demande de suspension; Vu la demande de poursuite de la procédure émanant de la partie requérante; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; VIII - 2319 - 1/4 Vu le rapport de M. NEURAY, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 11 juin 2009 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 2 octobre 2009; Entendu, en son rapport, M. CAMBIER, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me LEMAL, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me VUYLSTEKE, loco Me VAN OLMEN, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. NEURAY, premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant qu'il est renvoyé à l'exposé des faits contenus dans l'arrêt n/ 98.245 du 10 août 2001; Considérant que la requête en annulation n'est recevable qu'en ses troisième et quatrième objets qui ont confirmé, sur les recours administratifs internes exercés par le requérant, les décisions attaquées en premier et deuxième ordre; Considérant que le requérant prend un premier moyen de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l'article 118 du statut administratif des agents de la partie adverse, du "principe de sécurité juridique" et de l'excès de pouvoir; qu'il fait valoir que la motivation des décisions contestées reposerait sur une formule stéréotypée et ne satisferait pas à l'exigence de motivation formelle alors spécialement que l'article 118, § 1er, du statut visé au moyen prévoit qu'"après examen du dossier, la Commission de recours émet un avis motivé"; que le requérant souligne que les décisions attaquées en troisième et quatrième ordre se limitent à viser l'avis de la Commission de recours sans en reproduire la teneur; qu'il conteste la faculté pour la partie adverse de motiver la VIII - 2319 - 2/4 sanction par référence à l'avis de la chambre de recours dès lors que ledit avis ne lui avait pas été notifié; Considérant que la partie adverse estime d'une part que les décisions attaquées reposent sur une motivation certes succincte mais suffisante pour permettre au requérant de connaître les motifs de la sanction qui a été décidée; que pour le surplus elle relève que les troisième et quatrième actes attaqués sont valablement motivés par référence à l'avis de la Commission de recours; qu'elle souligne que conformément aux dispositions du statut administratif de son personnel, chaque agent a le droit de consulter l'avis qui le concerne au greffe de la Commission de recours; que dès lors que le requérant avait la possibilité de consulter cet avis, les actes en cause pouvaient, selon la partie adverse, valablement être motivés par référence audit avis; que le fait que le requérant n'en ait pas eu connaissance serait irrelevant puisqu'il disposait de la possibilité de consulter et prendre copie de ce doscument; Considérant que l'obligation de motivation formelle découlant de la loi du 29 juillet 1991 suppose en principe que la motivation soit exprimée dans l'acte lui-même; qu'il est toutefois admis que la motivation soit faite par référence à un autre document pour autant, soit que la substance du document référé soit rapportée dans l'acte, soit que le destinataire ait eu connaissance de ce document au plus tard au moment où l'acte lui est notifié; qu'en l'espèce les décisions attaquées ne contiennent pas en elle-même une motivation formelle suffisante puisque, outre le rappel des faits reprochés au requérant, aucune justification n'est fournie quant au choix de la peine; qu'une telle justification est cependant présente dans l'avis de la Commission de recours du 29 mars 2001 auquel les troisième et quatrième actes attaqués se réfèrent; qu'une telle motivation par référence impliquait soit que le contenu de l'avis figure dans la motivation de l'acte, soit que l'avis soit joint à celui-ci, soit encore que le requérant en ait eu préalablement connaissance; que le fait que le statut du personnel de la Poste permette aux agents de consulter l'avis de la Commission de recours au greffe de celle-ci n'est pas de nature à établir que le requérant en a eu connaissance; que l'on viderait l'obligation de motivation formelle de sa substance si la simple référence à un avis, même non connu de l’administré, était jugée suffisante au motif qu'il disposait du droit de prendre connaissance de celui-ci; que ce droit, par ailleurs garanti par les législations en matière de publicité de l'administration, ne peut dispenser l'autorité administrative de reproduire le contenu ou joindre à sa décision l'avis par référence auquel celle-ci est motivée; qu'il en résulte que la motivation par référence à l'avis de la Commission de recours n'est pas conforme au prescrit de la loi du 29 juillet 1991précitée qui met à VIII - 2319 - 3/4 charge des autorités administratives l'obligation de communiquer de manière effective la motivation des actes administratifs individuels; que le moyen est fondé; Considérant qu'il n'y a pas lieu de procéder à l’examen des autres moyens qui, même à les supposer fondés, ne pourrait conduire à une annulation plus étendue, DECIDE: Article 1er. Sont annulées : 1/ la décision prise le 29 mars 2001 par Mme LANGUE, Employee Relations Manager de la partie adverse, confirmant la mesure de suspension dans l'intérêt du service prise à l'égard de Marc BUYSE; 2/ la décision prise le 29 mars 2001 par le chef immédiat de Marc BUYSE de lui infliger la peine disciplinaire de la révocation. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 173,53 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le six octobre deux mille neuf par : M. HANOTIAU, président de chambre, Mme VANDERNACHT, conseiller d'Etat, M. CAMBIER, conseiller d'Etat, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. M. HANOTIAU. VIII - 2319 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.196.669 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2001:ARR.98.245 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.