id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 06 octobre 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.196.670 No Rôle: A. 143359/XIII-3190 Affaire: Arrêt 196670 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 06/10/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-10-14 Consultations: 59 - dernière vue 2026-06-30 03:38 Fiche Arrêt no 196.670 du 6 octobre 2009 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 196.670 du 6 octobre 2009 A. 143.359/XIII-3190 En cause : la Société anonyme CLEAR CHANNEL BELGIUM, ayant élu domicile chez Me Erik VANDEN BRANDE, avocat, boulevard Saint-Michel 55/10 1040 Bruxelles, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE CONSEIL D'ETAT, XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 30 octobre 2003 par la société anonyme CLEAR CHANNEL BELGIUM qui demande l'annulation de "l'arrêté du 4 septembre 2003 du fonctionnaire délégué de la Région wallonne, direction d'Arlon [...], notifié à la requérante par envoi recommandé reçu le 9 septembre 2003, arrêté qui rejette le recours de la requérante introduit le 6 août 2003 contre la décision du 4 juillet 2003 par laquelle le collège des bourgmestre et échevins de la commune d'Arlon délivre un refus de permis d'urbanisme à la société anonyme CLEAR CHANNEL BELGIUM pour le placement d'un panneau publicitaire éclairé de type 16 m2 sur le pignon d'un immeuble sis rue Zénobe Gramme 3 à Arlon cadastré 1ère division, section A, no 1545 b2"; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de Mme MARTOU, auditeur au Conseil d'Etat, établi sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure; Vu la notification du rapport aux parties et la demande de poursuite de la procédure de la partie requérante; XIII - 3190 - 1/3 Vu l'ordonnance du 3 septembre 2009, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 1er octobre 2009 à 9.30 heures; Entendu, en son rapport, M. DAOUT, conseiller d'Etat; Entendu, en ses observations, Me B. HENDRICKX, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme MARTOU, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le 27 février 2003, la S.A. CLEAR CHANNEL BELGIUM a introduit une demande de permis d'urbanisme auprès du collège des bourgmestre et échevins de la commune d'Arlon, ayant pour objet l'installation d'un panneau publicitaire éclairé, de type 16 m2, sur le pignon d'un immeuble sis à Arlon, rue Zénobe Gramme 3, cadastré 1ère division, section A, no1545 b2 et que, par l'acte attaqué du 4 septembre 2003, le fonctionnaire délégué a rejeté le recours introduit par la S.A. CLEAR CHANNEL BELGIUM et décidé de confirmer la décision du collège des bourgmestre et échevins de la ville d'Arlon du 4 juillet 2003 refusant le permis sollicité; Considérant que, dans son mémoire en réponse, la partie adverse relève qu'il ne ressort pas de la requête que l'organe compétent de la société requérante aurait décidé valablement d'introduire le présent recours; Considérant qu'en règle il appartient à une personne morale requérante d'établir, dès l'introduction du recours, qu'elle est dotée d'une personnalité morale opposable aux tiers, qu'elle agit par des personnes physiques dont la désignation est régulière et dont les pouvoirs sont opposables aux tiers, et que la décision d'introduire le recours a été régulièrement prise par ses organes; Considérant qu'en l'espèce, ni les statuts de la société requérante ni la décision d'agir en justice prise par l'organe compétent ne sont joints à la requête ni au mémoire en réplique, et ce, alors que la partie adverse avait soulevé le problème de la recevabilité de la requête dans son mémoire en réponse; que, alors que l'auditeur rapporteur concluait à titre principal à l'irrecevabilité du recours pour ce motif, la requérante s'est bornée à demander la poursuite de la procédure sans déposer de dernier XIII - 3190 - 2/3 mémoire ni de pièces permettant de répondre à l'exception d'irrecevabilité; que le recours est irrecevable, DECIDE: Article 1er. La requête en annulation est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le six octobre deux mille neuf par : M. DAOUT, conseiller d'Etat, président f.f., Mme VANDERNACHT, conseiller d'Etat, M. PAQUES, conseiller d'Etat, M. QUINTIN, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président f.f., Fr. QUINTIN. Fr. DAOUT. XIII - 3190 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.196.670 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.