id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 06 octobre 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.196.672 No Rôle: A. 193534/VIII-7017 Affaire: Arrêt 196672 - Discipline (fonction publique) - 06/10/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-10-13 Consultations: 62 - dernière vue 2026-06-30 03:38 Fiche Arrêt no 196.672 du 6 octobre 2009 Fonction publique - Discipline (fonction publique) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ARRET no 196.672 du 6 octobre 2009 A.193.534/VIII-7017 En cause : HALLUENT Geneviève, ayant élu domicile chez Me Geoffrey GENERET, avocat, boulevard de la Cambre 27 1000 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre des Finances. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la requête unique introduite le 28 juillet 2009 par Geneviève HALLUENT, tendant d'une part, à la suspension de l'exécution de l'arrêté ministériel du 6 mai 2009 lui infligeant la peine disciplinaire du déplacement, et d'autre part, à l'annulation de cette décision; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de Mme BEECKMAN de CRAYLOO, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 9 septembre 2009 fixant l'affaire à l'audience publique du 28 septembre 2009 à 9.45 heures; VIIIr - 7017 - 1/22 Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, M. CAMBIER, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me de LA VALLEE POUSSIN, loco Me GENERET, avocat, comparaissant pour le requérant, et M. BAILLY, inspecteur d'administration fiscale, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme BEECKMAN DE CRAYLOO, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen de la cause sont les suivants: 1. La requérante est inspecteur principal d’administration fiscale à la recette des contributions directes de Charleroi 1 (direction recouvrement de Charleroi) depuis le 1er décembre 1999. A partir du 1er avril 2008, elle a été mutée à sa demande à la recette des contributions directes de Charleroi 5. 2. Un rapport du 17 janvier 2006 de Philippe BRUYR, inspecteur principal chef de service à l’administration de la fiscalité des entreprises et des revenus (A.F.E.R.), inspection générale, service assistance et contrôle interne de Charleroi (A.C.I.), adressé à Jean-Marie PREVOST, auditeur général des finances, demande que, pour des raisons déontologiques, l’examen du dossier fiscal de la requérante et de son époux, Jean-Marie BLAIMONT, soit confié au centre de contrôle de Charleroi périphérie, moins proche de la requérante. 3. Le 23 mai 2006, Jean-Marie PREVOST, désigne le directeur des contributions directes de Charleroi-périphérie pour procéder à la vérification approfondie de la situation fiscale de la requérante et de son époux, en attirant son attention sur le fait que Jean-Marie BLAIMONT est comptable et que la requérante est VIIIr - 7017 - 2/22 inspecteur principal des contributions directes à la recette de Charleroi 1. Il demande de communiquer les résultats de la vérification à Philippe BRUYR. 4. Le 23 mai 2006, Jean-Marie PREVOST, auditeur général des finances, informe Ghislain VANDERCAPELLEN, administrateur du recouvrement, du fait qu’il a chargé le centre de contrôle de Charleroi-périphérie de vérifier la situation fiscale de la requérante et de son époux et lui transmet copie du rapport précité du 17 janvier 2006. 5. Le 8 août 2006, Henri VANDERHEYDEN, auditeur général, chef de service à l’administration du recouvrement, informe Pierre NAISSE, directeur régional recouvrement à Charleroi que l’époux de la requérante est toujours titulaire d’un numéro d’assujettissement à la T.V.A. et lui demande d’inviter la requérante à introduire une demande de compatibilité pour l’activité de son conjoint, ou à rédiger une déclaration sur l’honneur selon laquelle Jean-Marie BLAIMONT aurait cessé toute activité indépendante, et, en ce cas, à l’inviter à demander la radiation du numéro de T.V.A.. 6. Le 26 octobre 2006, un entretien a lieu entre M. X , contribuable ayant demandé l’anonymat, et Christian VERSEELE et Philippe BRUYR, inspecteurs principaux chefs de service au service assistance et contrôle interne (A.C.I.) de Charleroi, dont le procès-verbal suivant est rédigé : " Il est précisé d'emblée que M. X. a été client de M. Jean-Marie BLAIMONT immatriculé auprès de l'administration de la T.V.A. sous le n/660.236.438 pour une activité d'intermédiaire commercial dans le secteur informatique. M. X. nous expose d'emblée qu'en ce qui le concerne, il a établi des contacts avec le couple BLAIMONT- HALLUENT au cours d'un souper organisé par un club de football. Une discussion a porté sur la comptabilité de M. X. et les époux BLAIMONT- HALLUENT se sont proposés en vue de l'aider, en insistant sur le fait que Mme Geneviève HALLUENT faisait partie du S.P.F. Finances. C'est ainsi que M. X. est devenu client de M. Jean-Marie BLAIMONT, ou plus précisément de Mme Geneviève HALLUENT en ce qui concerne les prestations comptables et de M. Jean-Marie BLAIMONT en ce qui concerne les prestations informatiques et les livraisons de produits et autres matériels informatiques. Dans le courant de l'année 2004, les époux BLAIMONT- HALLUENT ont demandé à M. X. s'il était d'accord de leur rendre service en acceptant de les autoriser à comptabiliser des factures qui ne correspondaient pas à la réalité. Il suffisait à M. VIIIr - 7017 - 3/22 X. de leur régler en liquide le seul montant de la T.V.A. ainsi portée en compte. A cet instant de l'entretien, M. X. nous précise qu'il a toujours été invité à régler les factures (réelles ou non) en liquide avec cette réserve que pour certaines, il ne lui était demandé que de régler la seule T.V.A. Lorsque M. X. a décidé de s'occuper personnellement de sa comptabilité, vers le mois de juin, juillet 2005, il en a averti les époux BLAIMONT- HALLUENT et est allé rechercher ses documents. Ceux-ci ne lui ont été rendus que moyennant le paiement de factures en cause de dernières prestations comptables, mais également de l'unique montant de la T.V.A. grevant une série de factures couvrant la fin de la période comptable 2005. M. X. nous laisse alors consulter ses factures d'entrée parmi lesquelles figurent des pièces qui ne sont pas représentatives de la réalité. Nous prenons acte tout de même que ces documents courent jusque décembre 2005 et sont donc comptabilisés alors que selon M. X. les relations entre lui et les époux BLAIMONT- HALLUENT se sont interrompues à partir de la mi-2005. Nous n'avons pas insisté sur ce fait. Nous prenons copie d'une facture du 31/03/2004 afin d'être en possession d'un document établissant de manière certaine que Jean-Marie BLAIMONT (et son épouse Geneviève HALLUENT) [ont] utilisé le logo «BUREAU COMPTABLE INFORMATIQUE». Ce document est joint en annexe 1. Nous totalisons ensuite les factures reprises au facturier 2005 et arrivons au chiffre total de 2.753,87 euros, ce qui correspond au montant repris par Jean-Marie BLAIMONT à son listing client 2005, mais pas, selon M. X., aux montants qui ont été réellement payés en liquide. M. X. termine l'entretien en confirmant : - que les prestations comptables qui lui ont été facturées par Jean-Marie BLAIMONT sont réalisées par Mme Geneviève HALLUENT; - que les décomptes et autres annexes fiscales sont tous rédigés de la main de Mme Geneviève HALLUENT. (...)". 7. Le 26 octobre 2006, Philippe BRUYR, inspecteur principal chef de service adresse le rapport suivant à Jean-Marie PREVOST, auditeur général : " Je vous invite à trouver ci-joint un compte rendu de l'entretien (et les annexes) que mon collègue M. Christian VERSELE et moi-même avons eu le 26 octobre 2006 avec un ancien client de M. Jean-Marie BLAIMONT. Il ressort de cet entretien: - que l'activité réelle de Jean-Marie BLAIMONT consistait en partie à la tenue de comptabilités pour compte de tiers, et celle-ci était assurée par son épouse née Geneviève HALLUENT, inspectrice à la recette CD de Charleroi; - que cette activité était limitée en terme de volume, mais que par le jeu de transfert de frais privés vers les frais professionnels (en exagérant la quote-part professionnelle), le résultat négatif ainsi dégagé permettait aux époux BLAIMONT- HALLUENT suite à l'imputation des pertes de récupérer un excédent de précompte professionnel (...); - qu'au cours de l'année 2005 au moins, en vue de préserver cette récupération de précompte professionnel, les époux BLAIMONT- HALLUENT ont usé d'un système de fausses factures en ce qui concerne le client entendu le 26 octobre 2006; VIIIr - 7017 - 4/22 - que la situation perdure en 2006, année au cours de laquelle les déclarations TVA souscrites ne reprennent aucun montant en chiffre d'affaire, mais de la TVA récupérable pour cause de frais généraux et/ou d'investissements. (...)". 8. Un courriel du 10 novembre 2006 de Jean-Marie PREVOST, auditeur général, informe Luc TITEUX, directeur aux services centraux du recouvrement, qu'à sa demande, Philippe BRUYR a déjà communiqué des éléments à Pierre NAISSE qui doivent permettre à celui-ci d'agir sur le plan disciplinaire. 9. Une lettre recommandée du 14 novembre 2006 de Pierre NAISSE, directeur régional de l'administration du recouvrement, secteur contributions directes à Charleroi convoque la requérante à se présenter le 20 novembre 2006 à l'audition préalable prévue par la procédure disciplinaire, portant sur les faits suivants : " Il a été porté à la connaissance de l'administration du recouvrement par courrier de l'administration centrale de l'AFER, que votre époux, M. BLAIMONT Jean-Marie, exercerait l'activité indépendante de comptable depuis plusieurs années, sans que vous n'ayez introduit une demande de cumul pour cette activité totalement différente de celle pour laquelle vous aviez introduit une demande le 20/04/94, à savoir l'exploitation d'un commerce d'informatique à votre domicile. Ce cumul vous avait été accordé par décision du 4/07/94. La note du 18/11/1997 C.D. 331.1/26.596 actualisait l'instruction et la réglementation en matière de cumuls et d'incompatibilités et invitait les agents à réactualiser leur situation en la matière par l'introduction d'une nouvelle demande. Cette note précisait encore que le principe de l'incompatibilité est régi par l'article 49 du statut des agents de l'Etat (...). Ces faits constitueraient, s'ils étaient avérés, une infraction aux articles 7, § 1er , 8, § 2, et 49 de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat." 10. Le procès-verbal de l'audition du 20 novembre 2006 mentionne en substance que le mari de la requérante exerce une activité complémentaire en informatique, pas en comptabilité; que son mari est incapable de tenir une comptabilité; que c'est un technicien, un manuel, qui a des connaissances pointues en informatique; qu'il exerce son activité sous le sigle B.C.I (Bureau comptable et informatique), sigle qui avait été choisi vers 1988 lorsque son mari pensait s'associer avec un ami, qui y a renoncé; que pour éviter des frais inutiles, le sigle n'a pas été modifié; qu'il s'agit d'une activité de faible importance. VIIIr - 7017 - 5/22 11. Le procès-verbal de l'audition du 20 novembre 2006 est transmis à la requérante par lettre recommandée du 27 novembre 2006, l'invitant à le renvoyer dans les sept jours calendrier, éventuellement accompagné d'une note faisant valoir ses objections. 12. Le 6 décembre 2006, la requérante renvoie le procès-verbal précité, accompagné d'une note formulant quelques remarques. 13. Une lettre recommandée du 19 janvier 2007 de Pierre NAISSE, directeur régional de l'administration du recouvrement, secteur contributions directes à Charleroi convoque la requérante à se présenter le 29 janvier 2007 à une deuxième audition préalable prévue par la procédure disciplinaire, portant sur les faits suivants : " Lors de la première audition du 20 novembre 2006, vous m'avez formellement déclaré à plusieurs reprises que votre mari et vous même ne vous occupiez pas de comptabilités de tiers, alors que le sigle d'exploitation de l'activité complémentaire de votre époux, BCI (...) pouvait laisser penser le contraire. Des éléments en ma possession me permettent de penser que vous ne m'avez pas dit la vérité (identification de votre écriture dans des documents comptables et fiscaux). (...)". 14. Le procès-verbal de l'audition du 29 janvier 2007 mentionne en substance que Pierre NAISSE est en possession de dossiers fiscaux dans lesquels l'écriture de la requérante apparaît. Il s'agit de Pascal DAHIN, Maria SCIASCIA et CASU MOTOS. La requérante explique que Pascal DAHIN et Maria SCIASCIA sont des amis de longue date, qu'elle a accepté d'aider par amitié, sans contrepartie. Quant à CASU MOTOS, il s'agit d'une société pour laquelle son frère a travaillé par le passé. Elle affirme n'avoir rien à voir là dedans et ne pas connaître ce CASU. La requérante explique également que son état de santé et des problèmes de santé de son parrain et de sa mère auraient rendu impossible l'exercice d'une activité complémentaire. 15. Le 1er février 2007, la requérante adresse la note suivante à Pierre NAISSE : " Ainsi que promis, voici quelques précisions sur les liens existant entre les personnes reprises dans les trois seuls dossiers sur lesquels vous me demandez de m'expliquer. 1. Pascal DAHIN était un ami de quinze ans, bien antérieurement donc à mon entrée dans l'administration. Début 1996, il m'a expliqué qu'il était ignorant de tout ce qui se rapportait aux obligations du jeune indépendant qu'il devenait. Il était VIIIr - 7017 - 6/22 particulièrement angoissé et m'a demandé de l'aider à remplir ses déclarations trimestrielles et de contributions. Service qui me prenait moins d'une heure tous les trois mois...Je l'ai fait par amitié et sans aucune contrepartie de quelque type que ce soit. En octobre 2005, il m'a annoncé qu'il se sentait enfin prêt à voler de ses propres ailes. Fin donc de mon assistance à partir de la mi-octobre 2005. Mon mari souhaite que j'ajoute les précisions suivantes: début 2006, un différend a eu pour conséquence qu'il a cessé toute prestation le concernant début 2006. Ses prestations étaient les suivantes: travail de secrétariat (réalisation de logos et documents, facturation et classement informatique des factures), gestion et classification des visites, scanning de documents pour archivages, petites programmations diverses (notamment pour statistiques). Il s'agit dans certains cas de tâches liées aux aspects comptables de l'activité, mais sans plus. 2. Maria SCIASCIA est une amie de plus de vingt ans (...). Son mari s'était toujours occupé de tout jusqu'à leur séparation. A ce moment, elle m'a suppliée de ne pas la laisser tomber et de l'aider dans ses démarches (1 heure 30 tous les trois mois). Impossible de ne pas intervenir. Je l'ai fait pour une confidente, sans contrepartie. Bien plus, son état de santé était inquiétant et la fatiguait beaucoup. Sans entrer dans les détails de sa vie privée, ses ennuis de santé l'ont contrainte à cesser ses activités en septembre 2004. Elle ne sait d'ailleurs toujours pas compléter seule sa déclaration fiscale. Mon mari souhaite que j'ajoute les précisions suivantes: il s'est occupé de la réalisation de ses documents (affichage des prix), de la programmation de sa caisse enregistreuse et d'établir et gérer son semainier de commandes. Aucun rapport ici, même lointain, avec des aspects comptables. 3. Ets CASU: aucune relation personnelle. Mon mari souhaite que j'ajoute la précision suivante: il leur a vendu du matériel informatique, rien de plus. Si j'avais pensé un seul instant que l'aide apportée à mes amis aurait pu porter préjudice à moi-même, à la fonction que j'exerce ou à mon mari, je ne serais évidemment pas intervenue. De plus, dans aucun cas, je n'ai oeuvré à aucun moment à ce que mes amis échappent à l'impôt. Enfin, dans l'état physique et moral dans lequel je suis depuis début 2003, il m'eût été impossible d'en faire plus pour eux et même de participer à une «activité professionnelle de mon mari» comme on a l'air de le sous-entendre. (....) Je rappelle enfin que ni mon mari ni moi-même ne possédons de connaissances pointues en comptabilité. Lui n'en possède aucune; quant à moi, si je suis capable de remplir des déclarations simples, cela ne va pas au-delà. Je prends d'ailleurs des cours depuis septembre 2006. Pour conclure, afin d'apaiser les esprits chagrins, en ce qui concerne la dénomination «BCI» (...), mon mari étudie la possibilité de la modifier en «Bureau carolorégien VIIIr - 7017 - 7/22 informatique», mais examine aussi les conséquences financières que cela va lui occasionner. (...)". 16. Le procès-verbal de l'audition du 29 janvier 2007 est transmis à la requérante par lettre recommandée du 7 février 2007, l'invitant à le renvoyer dans les sept jours calendrier, éventuellement accompagné d'une note faisant valoir ses objections. 17. Le 12 février 2007, la requérante accuse réception du procès-verbal précité. Le 16 février 2007, elle précise n'avoir aucune remarque à formuler. 18. Le 17 avril 2007, Pierre NAISSE, directeur régional de l'administration du recouvrement, secteur contributions directes à Charleroi, adresse la demande suivante à Henri VANDERHEYDEN, auditeur général chef de service à l'administration centrale du recouvrement : " (...) Il me revient que Mme HALLUENT profiterait depuis de nombreuses années de l'activité complémentaire de son mari, qui est très restreinte en termes de chiffre d'affaire, pour déduire des frais réels très disproportionnés par rapport à cette activité, ce qui générerait des pertes récurrentes très importantes, permettant ainsi au couple de bénéficier de confortables remboursements à chaque exercice fiscal. Il semblerait également que le service de taxation dont le couple dépend n'aurait jamais jusqu'ici rectifié cette situation pour le moins étonnante. (...) Pour vérifier la pertinence de ces rumeurs parvenues jusqu'à moi, il me serait utile de pouvoir disposer du dossier fiscal des époux BLAIMONT- HALLUENT. Pouvez-vous effectuer la démarche officielle auprès des services de la taxation pour que ce dossier fiscal me soit transmis en communication ?". 19. Le 29 mai 2007, Henri VANDERHEYDEN, auditeur général chef de service à l'administration centrale du recouvrement, demande à P. NIEL, auditeur général, qu'une enquête soit menée en toute confidentialité par les services de l'AFER afin d'établir la matérialité des faits précités et de lui en transmettre les résultats afin d'apprécier l'opportunité d'entreprendre une action disciplinaire. 20. Une lettre du 26 octobre 2007 de Pierre NAISSE, directeur régional de l'administration du recouvrement, secteur contributions directes à Charleroi convoque la requérante à se présenter le 8 novembre 2007 à une troisième audition préalable prévue par la procédure disciplinaire, portant sur les faits suivants : VIIIr - 7017 - 8/22 " (...) Lors de la première audition du 20 novembre 2006, vous m'avez formellement déclaré à plusieurs reprises que votre mari et vous-même ne vous occupiez pas de comptabilité de tiers, alors que le sigle d'exploitation de l'activité complémentaire de votre époux, BCI (bureau comptable et informatique) pouvait laisser penser le contraire. Lors de la deuxième audition du 29/01/2007, vous avez reconnu vous occuper «amicalement et à titre gracieux» de deux dossiers fiscaux de contribuables indépendants, M. DAHIN et Mme SCIASCIA. Vous avez complété votre argumentation par une note écrite du 1/02/2007. Vous terminiez celle-ci en écrivant: «afin d'apaiser les esprits chagrins en ce qui concerne l'appellation BCI...mon mari étudie la possibilité de la modifier en Bureau carolorégien informatique, mais examine aussi les conséquences financières que cela va lui occasionner». Or, le 12/10/2007, lors d'une visite à l'administration centrale, je recevais copie du dossier complet transmis par M. PREVOST, auditeur général chef de service, le 19/09/2007 à M. VANDERCAPELLEN Ghislain, administrateur du recouvrement, dans lequel M. PREVOST indiquait: «...la vérification de la situation fiscale desdits contribuables (ndlr votre mari et vous) est terminée et l'activité indépendante n'est plus exercée depuis le 15/05/2007...» Ce dossier contient le rapport du 7/09/2007 de M. BRUYR Philippe, inspecteur principal chef de service au service ACI de Charleroi adressé à M. PREVOST susnommé. M. BRUYR écrit qu'il se rallie aux conclusions émises par M. LESIRE Yves, inspecteur principal chef de service au centre de contrôle de Charleroi- périphérie, fonctionnaire chargé de l'examen de votre dossier fiscal. M. BRUYR indique: «M. Yves LESIRE a fait le nécessaire en vue d'une part de mettre fin à ce qu'il est convenu d'appeler une situation d'abus, mais également à la poursuite d'une activité qui en fait n'avait rien d'une réalité économique. En ce qui concerne les faux et usage de faux, il est certain que l'on peut soutenir qu'une dénonciation en justice s'imposait, mais la réalité quotidienne nous rappelle que compte tenu de la faible importance des montants en jeu, du fait que plus que probablement les dettes fiscales seront honorées, aucune suite n'aurait été donnée en justice. Il reste à espérer que la fonctionnaire en cause aura compris la situation et ne recommencera plus...» Dans un autre document du 25/10/2006 (lire: 26/10/2006) dénommé «compte rendu d'entretien», M. BRUYR Philippe déjà nommé et M. VERSELE Ch., inspecteur principal chef de service au service ACI de Charleroi rendent compte d'un entretien qui s'est déroulé en leur présence et en présence de M. X. - contribuable identifié par eux mais qui demande que soit respecté son anonymat -: «Il est précisé d'emblée que M. X. a été client de M. Jean-Marie BLAIMONT immatriculé auprès de l'administration de la T.V.A. sous le n/660.236.438 pour une activité d'intermédiaire commercial dans le secteur informatique. M. X. nous expose d'emblée qu'en ce qui le concerne, il a établi des contacts avec le couple BLAIMONT- HALLUENT au cours d'un souper organisé par un club de football. Une discussion a porté sur la comptabilité de M. X. et les époux BLAIMONT- HALLUENT se sont proposés en vue de l'aider, en insistant sur le fait que Mme Geneviève HALLUENT faisait partie du S.P.F. Finances. VIIIr - 7017 - 9/22 C'est ainsi que M. X. est devenu client de M. Jean-Marie BLAIMONT, ou plus précisément de Mme Geneviève HALLUENT en ce qui concerne les prestations comptables et de M. Jean-Marie BLAIMONT en ce qui concerne les prestations informatiques et les livraisons de produits et autres matériels informatiques. Dans le courant de l'année 2004, les époux BLAIMONT- HALLUENT ont demandé à M. X. s'il était d'accord de leur rendre service en acceptant de les autoriser à comptabiliser des factures qui ne correspondaient pas à la réalité. Il suffisait à M. X. de leur régler en liquide le seul montant de la T.V.A. ainsi portée en compte. A cet instant de l'entretien, M. X. nous précise qu'il a toujours été invité à régler les factures (réelles ou non) en liquide avec cette réserve que pour certaines, il ne lui était demandé que de régler la seule T.V.A. ...M. X. termine l'entretien en confirmant que les prestations comptables qui lui ont été facturées par M. Jean-Marie BLAIMONT sont réalisées par Mme Geneviève HALLUENT et que les décomptes et autres annexes sont tous rédigés de la main de Mme Geneviève HALLUENT.» Le 26/10/2006, les deux fonctionnaires ACI transmettent un rapport à M. PREVOST Jean-Marie dans lequel ils relatent les faits décrits ci-dessus et ajoutent: «...que l'activité réelle de M. Jean-Marie BLAIMONT consistait en partie à la tenue de comptabilités pour compte de tiers, et celle-ci était assurée par son épouse Geneviève HALLUENT...que cette activité était limitée en terme de volume, mais que par le jeu de transfert de frais privés vers les frais professionnels (en exagérant la quote-part professionnelle) le résultat négatif ainsi dégagé permettait aux époux BLAIMONT- HALLUENT, suite à l'imputation de pertes, de récupérer un excédent de précompte professionnel (voir le tableau joint à la note du 17/01/06)...qu'au cours de l'année 2005 au moins, en vue de préserver cette récupération de précompte professionnel, les époux BLAIMONT- HALLUENT ont usé d'un système de fausses factures en ce qui concerne le client entendu le 26/10/2006...que la situation perdure en 2006, année au cours de laquelle les déclarations TVA souscrites ne reprennent aucun montant en chiffre d'affaires, mais de la TVA récupérable pour cause de frais généraux et/ou d'investissements. Le 27/07/2007, M. LESIRE Yves transmet à ses collègues du service ACI un courrier dans lequel il note: «Je clôture ce jour la vérification du dossier fiscal qui m'avait été confié. Suite à nos différentes entrevues, le contribuable a: S proposé le rejet des pertes déclarées pour les années 2004 et 2005. S souscrit spontanément la déclaration ex 2006 sans revendiquer de perte. S régularisé spontanément la TVA récupérée indûment pour les années 2006 et 2007. S mis fin à son activité indépendante le 15/05/2007. Les impositions supplémentaires (IPP) donneront lieu à un enrôlement d'impôt pour l'ex 2005 de 3.298,84 euros, pour l'ex 2006 de 2.594,29 euros. TVA somme due suite au contrôle (années 2004 et 2005): 849,29 euros. M. LESIRE termine en ajoutant en guise de conclusion: «Je crois, modestement, que le «bon pasteur» a ramené à son troupeau, dans l'allégresse, les brebis égarées et repentantes». Ces faits: VIIIr - 7017 - 10/22 1. Mensonges proférés lors des deux premières auditions des 20/11/2006 et 29/01/2007. 2. Absence de renouvellement de la demande de cumul pour l'activité exercée par le conjoint (la demande initiale avait été accordée par décision du 04/07/1994). 3. Absence de demande de cumul pour une activité exercée par vous (pour ce qui concerne les dossiers fiscaux et comptables). 4. Faux et usage de faux en ce qui concerne les fausses factures délivrées à M. X. en 2004, 2005 et 2006 et irrégularités en matière de TVA. 5. Transferts de frais privés vers les frais professionnels (en exagérant la quote-part professionnelle) permettent ainsi l'imputation de pertes fictives, donnant lieu à des récupérations importantes de précompte professionnel depuis pratiquement le début de l'activité complémentaire constituent une infraction aux articles 7, § 1er, 8, § 2, et 49 de l'A.R. du 2/10/1937 portant le statut des agents de l'Etat. (...)". 21. Le 8 novembre 2007, la requérante est entendue par Pierre NAISSE, directeur régional de l'administration du recouvrement, secteur contributions directes à Charleroi. 22. Le procès-verbal de l'audition du 8 novembre 2007 est transmis à la requérante par lettre du 12 novembre 2007, l'invitant à le renvoyer dans les sept jours calendrier, éventuellement accompagné d'une note faisant valoir ses objections. 23. Le 12 novembre 2007, la requérante accuse réception du procès-verbal précité. 24. Le 16 novembre 2007, la requérante dénonce des imprécisions et des omissions dans le procès-verbal précité. 25. Le 21 novembre 2007, Philippe BRUYR et Christian VERSELE, inspecteurs principaux chefs de service au service Assistance et contrôle interne de Charleroi, répondant à deux questions posées par Pierre NAISSE, précisent que les époux BLAIMONT -HALLUENT n'ont pas fait l'objet de contrôles fiscaux réguliers et que les références à l'utilisation de fausses factures sont basées sur les seules déclarations de Pascal DAHIN. 26. Le 28 novembre 2007, Pierre NAISSE interroge M. LESIRE, inspecteur principal au centre de contrôle de Charleroi périphérie au sujet du contrôle fiscal du VIIIr - 7017 - 11/22 dossier des époux BLAIMONT -HALLUENT. Le 30 novembre 2007, celui-ci répond à Pierre NAISSE. 27. Le 31 janvier 2008, Pierre NAISSE, directeur régional de l'administration du recouvrement, secteur contributions directes à Charleroi notifie à la requérante, en application de l'article 78, § 4, de l'arrêté royal du 2 octobre 1937, la proposition provisoire de peine de la rétrogradation dans la classe A1 à laquelle est attaché le grade d'inspecteur d'administration fiscale, motivée comme suit : " (...) Vous avez menti au cours des trois auditions. D'abord en niant toute activité comptable, puis lors de la deuxième audition en disant qu'il s'agissait de dossiers fiscaux d'amis de longue date (...). Lors de la troisième audition, vous déclarez que M. DAHIN veut se venger de votre mari et que c'est pour cela qu'il vous accuse de rédiger des fausses factures (votre argument semble très peu convaincant car en agissant ainsi, DAHIN s'accuse aussi de faux et usage de faux, ce qui est très étonnant). Vous déclarez aussi que l'activité de votre mari a été contrôlée tous les deux ou trois ans par le contrôle, ce qui est démenti par M. BRUYR dans son rapport du 21/11/2007: «...les époux BLAIMONT- HALLUENT n'ont pas fait l'objet de contrôles réguliers tous les deux, voire tous les trois ans depuis 1993...». En fait, on peut affirmer qu'il n'y a jamais eu de contrôle depuis le début de l'activité. En conclusion, je suis convaincu que votre époux et vous avez mis en place un système de récupération de précompte professionnel via une activité complémentaire restreinte de votre mari dont vous teniez la comptabilité. Il n'était pas important pour votre mari de développer un chiffre d'affaires important, puisque la déduction de charges fictives permettait un «bénéfice» non négligeable. Je suis convaincu que les fausses factures réalisées dans le dossier DAHIN servaient à maintenir fictivement l'activité pour garder la déduction de faux frais professionnels. Je m'interroge quant au rôle tenu par les différents services de taxation dans cette affaire: pas de contrôle de la situation pendant 15 ans, alors qu'il ne semblait pas difficile de rejeter simplement les pertes tant l'exagération de ces frais semble grossière. En ce qui concerne la prévention de faux et usage de faux, M. BRUYR est on ne peut plus clair à ce sujet, elle est établie. Je renvoie ici à son rapport du 21/11/2007, 2ème page (dont vous pourrez prendre connaissance lors de la consultation de votre dossier, préalablement à votre comparution devant le comité de direction). Dans ce même rapport, au point 3. Divers, M. BRUYR écrit: «...il s'indiquerait peut- être de s'intéresser à l'enquête fiscale menée avec beaucoup de doigté par M. Yves LESIRE et l'interroger sur les relations DAHIN- BLAIMONT mais également sur le caractère contestable de facture(
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.