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Arrêt 196672 - Discipline (fonction publique) - 06/10/2009

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 06 octobre 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.196.672 No Rôle: A. 193534/VIII-7017 Affaire: Arrêt 196672 - Discipline (fonction publique) - 06/10/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-10-13 Consultations: 62 - dernière vue 2026-06-30 03:38 Fiche Arrêt no 196.672 du 6 octobre 2009 Fonction publique - Discipline (fonction publique) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ARRET no 196.672 du 6 octobre 2009 A.193.534/VIII-7017 En cause : HALLUENT Geneviève, ayant élu domicile chez Me Geoffrey GENERET, avocat, boulevard de la Cambre 27 1000 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre des Finances. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la requête unique introduite le 28 juillet 2009 par Geneviève HALLUENT, tendant d'une part, à la suspension de l'exécution de l'arrêté ministériel du 6 mai 2009 lui infligeant la peine disciplinaire du déplacement, et d'autre part, à l'annulation de cette décision; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de Mme BEECKMAN de CRAYLOO, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 9 septembre 2009 fixant l'affaire à l'audience publique du 28 septembre 2009 à 9.45 heures; VIIIr - 7017 - 1/22 Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, M. CAMBIER, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me de LA VALLEE POUSSIN, loco Me GENERET, avocat, comparaissant pour le requérant, et M. BAILLY, inspecteur d'administration fiscale, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme BEECKMAN DE CRAYLOO, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen de la cause sont les suivants: 1. La requérante est inspecteur principal d’administration fiscale à la recette des contributions directes de Charleroi 1 (direction recouvrement de Charleroi) depuis le 1er décembre 1999. A partir du 1er avril 2008, elle a été mutée à sa demande à la recette des contributions directes de Charleroi 5. 2. Un rapport du 17 janvier 2006 de Philippe BRUYR, inspecteur principal chef de service à l’administration de la fiscalité des entreprises et des revenus (A.F.E.R.), inspection générale, service assistance et contrôle interne de Charleroi (A.C.I.), adressé à Jean-Marie PREVOST, auditeur général des finances, demande que, pour des raisons déontologiques, l’examen du dossier fiscal de la requérante et de son époux, Jean-Marie BLAIMONT, soit confié au centre de contrôle de Charleroi périphérie, moins proche de la requérante. 3. Le 23 mai 2006, Jean-Marie PREVOST, désigne le directeur des contributions directes de Charleroi-périphérie pour procéder à la vérification approfondie de la situation fiscale de la requérante et de son époux, en attirant son attention sur le fait que Jean-Marie BLAIMONT est comptable et que la requérante est VIIIr - 7017 - 2/22 inspecteur principal des contributions directes à la recette de Charleroi 1. Il demande de communiquer les résultats de la vérification à Philippe BRUYR. 4. Le 23 mai 2006, Jean-Marie PREVOST, auditeur général des finances, informe Ghislain VANDERCAPELLEN, administrateur du recouvrement, du fait qu’il a chargé le centre de contrôle de Charleroi-périphérie de vérifier la situation fiscale de la requérante et de son époux et lui transmet copie du rapport précité du 17 janvier 2006. 5. Le 8 août 2006, Henri VANDERHEYDEN, auditeur général, chef de service à l’administration du recouvrement, informe Pierre NAISSE, directeur régional recouvrement à Charleroi que l’époux de la requérante est toujours titulaire d’un numéro d’assujettissement à la T.V.A. et lui demande d’inviter la requérante à introduire une demande de compatibilité pour l’activité de son conjoint, ou à rédiger une déclaration sur l’honneur selon laquelle Jean-Marie BLAIMONT aurait cessé toute activité indépendante, et, en ce cas, à l’inviter à demander la radiation du numéro de T.V.A.. 6. Le 26 octobre 2006, un entretien a lieu entre M. X , contribuable ayant demandé l’anonymat, et Christian VERSEELE et Philippe BRUYR, inspecteurs principaux chefs de service au service assistance et contrôle interne (A.C.I.) de Charleroi, dont le procès-verbal suivant est rédigé : " Il est précisé d'emblée que M. X. a été client de M. Jean-Marie BLAIMONT immatriculé auprès de l'administration de la T.V.A. sous le n/660.236.438 pour une activité d'intermédiaire commercial dans le secteur informatique. M. X. nous expose d'emblée qu'en ce qui le concerne, il a établi des contacts avec le couple BLAIMONT- HALLUENT au cours d'un souper organisé par un club de football. Une discussion a porté sur la comptabilité de M. X. et les époux BLAIMONT- HALLUENT se sont proposés en vue de l'aider, en insistant sur le fait que Mme Geneviève HALLUENT faisait partie du S.P.F. Finances. C'est ainsi que M. X. est devenu client de M. Jean-Marie BLAIMONT, ou plus précisément de Mme Geneviève HALLUENT en ce qui concerne les prestations comptables et de M. Jean-Marie BLAIMONT en ce qui concerne les prestations informatiques et les livraisons de produits et autres matériels informatiques. Dans le courant de l'année 2004, les époux BLAIMONT- HALLUENT ont demandé à M. X. s'il était d'accord de leur rendre service en acceptant de les autoriser à comptabiliser des factures qui ne correspondaient pas à la réalité. Il suffisait à M. VIIIr - 7017 - 3/22 X. de leur régler en liquide le seul montant de la T.V.A. ainsi portée en compte. A cet instant de l'entretien, M. X. nous précise qu'il a toujours été invité à régler les factures (réelles ou non) en liquide avec cette réserve que pour certaines, il ne lui était demandé que de régler la seule T.V.A. Lorsque M. X. a décidé de s'occuper personnellement de sa comptabilité, vers le mois de juin, juillet 2005, il en a averti les époux BLAIMONT- HALLUENT et est allé rechercher ses documents. Ceux-ci ne lui ont été rendus que moyennant le paiement de factures en cause de dernières prestations comptables, mais également de l'unique montant de la T.V.A. grevant une série de factures couvrant la fin de la période comptable 2005. M. X. nous laisse alors consulter ses factures d'entrée parmi lesquelles figurent des pièces qui ne sont pas représentatives de la réalité. Nous prenons acte tout de même que ces documents courent jusque décembre 2005 et sont donc comptabilisés alors que selon M. X. les relations entre lui et les époux BLAIMONT- HALLUENT se sont interrompues à partir de la mi-2005. Nous n'avons pas insisté sur ce fait. Nous prenons copie d'une facture du 31/03/2004 afin d'être en possession d'un document établissant de manière certaine que Jean-Marie BLAIMONT (et son épouse Geneviève HALLUENT) [ont] utilisé le logo «BUREAU COMPTABLE INFORMATIQUE». Ce document est joint en annexe 1. Nous totalisons ensuite les factures reprises au facturier 2005 et arrivons au chiffre total de 2.753,87 euros, ce qui correspond au montant repris par Jean-Marie BLAIMONT à son listing client 2005, mais pas, selon M. X., aux montants qui ont été réellement payés en liquide. M. X. termine l'entretien en confirmant : - que les prestations comptables qui lui ont été facturées par Jean-Marie BLAIMONT sont réalisées par Mme Geneviève HALLUENT; - que les décomptes et autres annexes fiscales sont tous rédigés de la main de Mme Geneviève HALLUENT. (...)". 7. Le 26 octobre 2006, Philippe BRUYR, inspecteur principal chef de service adresse le rapport suivant à Jean-Marie PREVOST, auditeur général : " Je vous invite à trouver ci-joint un compte rendu de l'entretien (et les annexes) que mon collègue M. Christian VERSELE et moi-même avons eu le 26 octobre 2006 avec un ancien client de M. Jean-Marie BLAIMONT. Il ressort de cet entretien: - que l'activité réelle de Jean-Marie BLAIMONT consistait en partie à la tenue de comptabilités pour compte de tiers, et celle-ci était assurée par son épouse née Geneviève HALLUENT, inspectrice à la recette CD de Charleroi; - que cette activité était limitée en terme de volume, mais que par le jeu de transfert de frais privés vers les frais professionnels (en exagérant la quote-part professionnelle), le résultat négatif ainsi dégagé permettait aux époux BLAIMONT- HALLUENT suite à l'imputation des pertes de récupérer un excédent de précompte professionnel (...); - qu'au cours de l'année 2005 au moins, en vue de préserver cette récupération de précompte professionnel, les époux BLAIMONT- HALLUENT ont usé d'un système de fausses factures en ce qui concerne le client entendu le 26 octobre 2006; VIIIr - 7017 - 4/22 - que la situation perdure en 2006, année au cours de laquelle les déclarations TVA souscrites ne reprennent aucun montant en chiffre d'affaire, mais de la TVA récupérable pour cause de frais généraux et/ou d'investissements. (...)". 8. Un courriel du 10 novembre 2006 de Jean-Marie PREVOST, auditeur général, informe Luc TITEUX, directeur aux services centraux du recouvrement, qu'à sa demande, Philippe BRUYR a déjà communiqué des éléments à Pierre NAISSE qui doivent permettre à celui-ci d'agir sur le plan disciplinaire. 9. Une lettre recommandée du 14 novembre 2006 de Pierre NAISSE, directeur régional de l'administration du recouvrement, secteur contributions directes à Charleroi convoque la requérante à se présenter le 20 novembre 2006 à l'audition préalable prévue par la procédure disciplinaire, portant sur les faits suivants : " Il a été porté à la connaissance de l'administration du recouvrement par courrier de l'administration centrale de l'AFER, que votre époux, M. BLAIMONT Jean-Marie, exercerait l'activité indépendante de comptable depuis plusieurs années, sans que vous n'ayez introduit une demande de cumul pour cette activité totalement différente de celle pour laquelle vous aviez introduit une demande le 20/04/94, à savoir l'exploitation d'un commerce d'informatique à votre domicile. Ce cumul vous avait été accordé par décision du 4/07/94. La note du 18/11/1997 C.D. 331.1/26.596 actualisait l'instruction et la réglementation en matière de cumuls et d'incompatibilités et invitait les agents à réactualiser leur situation en la matière par l'introduction d'une nouvelle demande. Cette note précisait encore que le principe de l'incompatibilité est régi par l'article 49 du statut des agents de l'Etat (...). Ces faits constitueraient, s'ils étaient avérés, une infraction aux articles 7, § 1er , 8, § 2, et 49 de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat." 10. Le procès-verbal de l'audition du 20 novembre 2006 mentionne en substance que le mari de la requérante exerce une activité complémentaire en informatique, pas en comptabilité; que son mari est incapable de tenir une comptabilité; que c'est un technicien, un manuel, qui a des connaissances pointues en informatique; qu'il exerce son activité sous le sigle B.C.I (Bureau comptable et informatique), sigle qui avait été choisi vers 1988 lorsque son mari pensait s'associer avec un ami, qui y a renoncé; que pour éviter des frais inutiles, le sigle n'a pas été modifié; qu'il s'agit d'une activité de faible importance. VIIIr - 7017 - 5/22 11. Le procès-verbal de l'audition du 20 novembre 2006 est transmis à la requérante par lettre recommandée du 27 novembre 2006, l'invitant à le renvoyer dans les sept jours calendrier, éventuellement accompagné d'une note faisant valoir ses objections. 12. Le 6 décembre 2006, la requérante renvoie le procès-verbal précité, accompagné d'une note formulant quelques remarques. 13. Une lettre recommandée du 19 janvier 2007 de Pierre NAISSE, directeur régional de l'administration du recouvrement, secteur contributions directes à Charleroi convoque la requérante à se présenter le 29 janvier 2007 à une deuxième audition préalable prévue par la procédure disciplinaire, portant sur les faits suivants : " Lors de la première audition du 20 novembre 2006, vous m'avez formellement déclaré à plusieurs reprises que votre mari et vous même ne vous occupiez pas de comptabilités de tiers, alors que le sigle d'exploitation de l'activité complémentaire de votre époux, BCI (...) pouvait laisser penser le contraire. Des éléments en ma possession me permettent de penser que vous ne m'avez pas dit la vérité (identification de votre écriture dans des documents comptables et fiscaux). (...)". 14. Le procès-verbal de l'audition du 29 janvier 2007 mentionne en substance que Pierre NAISSE est en possession de dossiers fiscaux dans lesquels l'écriture de la requérante apparaît. Il s'agit de Pascal DAHIN, Maria SCIASCIA et CASU MOTOS. La requérante explique que Pascal DAHIN et Maria SCIASCIA sont des amis de longue date, qu'elle a accepté d'aider par amitié, sans contrepartie. Quant à CASU MOTOS, il s'agit d'une société pour laquelle son frère a travaillé par le passé. Elle affirme n'avoir rien à voir là dedans et ne pas connaître ce CASU. La requérante explique également que son état de santé et des problèmes de santé de son parrain et de sa mère auraient rendu impossible l'exercice d'une activité complémentaire. 15. Le 1er février 2007, la requérante adresse la note suivante à Pierre NAISSE : " Ainsi que promis, voici quelques précisions sur les liens existant entre les personnes reprises dans les trois seuls dossiers sur lesquels vous me demandez de m'expliquer. 1. Pascal DAHIN était un ami de quinze ans, bien antérieurement donc à mon entrée dans l'administration. Début 1996, il m'a expliqué qu'il était ignorant de tout ce qui se rapportait aux obligations du jeune indépendant qu'il devenait. Il était VIIIr - 7017 - 6/22 particulièrement angoissé et m'a demandé de l'aider à remplir ses déclarations trimestrielles et de contributions. Service qui me prenait moins d'une heure tous les trois mois...Je l'ai fait par amitié et sans aucune contrepartie de quelque type que ce soit. En octobre 2005, il m'a annoncé qu'il se sentait enfin prêt à voler de ses propres ailes. Fin donc de mon assistance à partir de la mi-octobre 2005. Mon mari souhaite que j'ajoute les précisions suivantes: début 2006, un différend a eu pour conséquence qu'il a cessé toute prestation le concernant début 2006. Ses prestations étaient les suivantes: travail de secrétariat (réalisation de logos et documents, facturation et classement informatique des factures), gestion et classification des visites, scanning de documents pour archivages, petites programmations diverses (notamment pour statistiques). Il s'agit dans certains cas de tâches liées aux aspects comptables de l'activité, mais sans plus. 2. Maria SCIASCIA est une amie de plus de vingt ans (...). Son mari s'était toujours occupé de tout jusqu'à leur séparation. A ce moment, elle m'a suppliée de ne pas la laisser tomber et de l'aider dans ses démarches (1 heure 30 tous les trois mois). Impossible de ne pas intervenir. Je l'ai fait pour une confidente, sans contrepartie. Bien plus, son état de santé était inquiétant et la fatiguait beaucoup. Sans entrer dans les détails de sa vie privée, ses ennuis de santé l'ont contrainte à cesser ses activités en septembre 2004. Elle ne sait d'ailleurs toujours pas compléter seule sa déclaration fiscale. Mon mari souhaite que j'ajoute les précisions suivantes: il s'est occupé de la réalisation de ses documents (affichage des prix), de la programmation de sa caisse enregistreuse et d'établir et gérer son semainier de commandes. Aucun rapport ici, même lointain, avec des aspects comptables. 3. Ets CASU: aucune relation personnelle. Mon mari souhaite que j'ajoute la précision suivante: il leur a vendu du matériel informatique, rien de plus. Si j'avais pensé un seul instant que l'aide apportée à mes amis aurait pu porter préjudice à moi-même, à la fonction que j'exerce ou à mon mari, je ne serais évidemment pas intervenue. De plus, dans aucun cas, je n'ai oeuvré à aucun moment à ce que mes amis échappent à l'impôt. Enfin, dans l'état physique et moral dans lequel je suis depuis début 2003, il m'eût été impossible d'en faire plus pour eux et même de participer à une «activité professionnelle de mon mari» comme on a l'air de le sous-entendre. (....) Je rappelle enfin que ni mon mari ni moi-même ne possédons de connaissances pointues en comptabilité. Lui n'en possède aucune; quant à moi, si je suis capable de remplir des déclarations simples, cela ne va pas au-delà. Je prends d'ailleurs des cours depuis septembre 2006. Pour conclure, afin d'apaiser les esprits chagrins, en ce qui concerne la dénomination «BCI» (...), mon mari étudie la possibilité de la modifier en «Bureau carolorégien VIIIr - 7017 - 7/22 informatique», mais examine aussi les conséquences financières que cela va lui occasionner. (...)". 16. Le procès-verbal de l'audition du 29 janvier 2007 est transmis à la requérante par lettre recommandée du 7 février 2007, l'invitant à le renvoyer dans les sept jours calendrier, éventuellement accompagné d'une note faisant valoir ses objections. 17. Le 12 février 2007, la requérante accuse réception du procès-verbal précité. Le 16 février 2007, elle précise n'avoir aucune remarque à formuler. 18. Le 17 avril 2007, Pierre NAISSE, directeur régional de l'administration du recouvrement, secteur contributions directes à Charleroi, adresse la demande suivante à Henri VANDERHEYDEN, auditeur général chef de service à l'administration centrale du recouvrement : " (...) Il me revient que Mme HALLUENT profiterait depuis de nombreuses années de l'activité complémentaire de son mari, qui est très restreinte en termes de chiffre d'affaire, pour déduire des frais réels très disproportionnés par rapport à cette activité, ce qui générerait des pertes récurrentes très importantes, permettant ainsi au couple de bénéficier de confortables remboursements à chaque exercice fiscal. Il semblerait également que le service de taxation dont le couple dépend n'aurait jamais jusqu'ici rectifié cette situation pour le moins étonnante. (...) Pour vérifier la pertinence de ces rumeurs parvenues jusqu'à moi, il me serait utile de pouvoir disposer du dossier fiscal des époux BLAIMONT- HALLUENT. Pouvez-vous effectuer la démarche officielle auprès des services de la taxation pour que ce dossier fiscal me soit transmis en communication ?". 19. Le 29 mai 2007, Henri VANDERHEYDEN, auditeur général chef de service à l'administration centrale du recouvrement, demande à P. NIEL, auditeur général, qu'une enquête soit menée en toute confidentialité par les services de l'AFER afin d'établir la matérialité des faits précités et de lui en transmettre les résultats afin d'apprécier l'opportunité d'entreprendre une action disciplinaire. 20. Une lettre du 26 octobre 2007 de Pierre NAISSE, directeur régional de l'administration du recouvrement, secteur contributions directes à Charleroi convoque la requérante à se présenter le 8 novembre 2007 à une troisième audition préalable prévue par la procédure disciplinaire, portant sur les faits suivants : VIIIr - 7017 - 8/22 " (...) Lors de la première audition du 20 novembre 2006, vous m'avez formellement déclaré à plusieurs reprises que votre mari et vous-même ne vous occupiez pas de comptabilité de tiers, alors que le sigle d'exploitation de l'activité complémentaire de votre époux, BCI (bureau comptable et informatique) pouvait laisser penser le contraire. Lors de la deuxième audition du 29/01/2007, vous avez reconnu vous occuper «amicalement et à titre gracieux» de deux dossiers fiscaux de contribuables indépendants, M. DAHIN et Mme SCIASCIA. Vous avez complété votre argumentation par une note écrite du 1/02/2007. Vous terminiez celle-ci en écrivant: «afin d'apaiser les esprits chagrins en ce qui concerne l'appellation BCI...mon mari étudie la possibilité de la modifier en Bureau carolorégien informatique, mais examine aussi les conséquences financières que cela va lui occasionner». Or, le 12/10/2007, lors d'une visite à l'administration centrale, je recevais copie du dossier complet transmis par M. PREVOST, auditeur général chef de service, le 19/09/2007 à M. VANDERCAPELLEN Ghislain, administrateur du recouvrement, dans lequel M. PREVOST indiquait: «...la vérification de la situation fiscale desdits contribuables (ndlr votre mari et vous) est terminée et l'activité indépendante n'est plus exercée depuis le 15/05/2007...» Ce dossier contient le rapport du 7/09/2007 de M. BRUYR Philippe, inspecteur principal chef de service au service ACI de Charleroi adressé à M. PREVOST susnommé. M. BRUYR écrit qu'il se rallie aux conclusions émises par M. LESIRE Yves, inspecteur principal chef de service au centre de contrôle de Charleroi- périphérie, fonctionnaire chargé de l'examen de votre dossier fiscal. M. BRUYR indique: «M. Yves LESIRE a fait le nécessaire en vue d'une part de mettre fin à ce qu'il est convenu d'appeler une situation d'abus, mais également à la poursuite d'une activité qui en fait n'avait rien d'une réalité économique. En ce qui concerne les faux et usage de faux, il est certain que l'on peut soutenir qu'une dénonciation en justice s'imposait, mais la réalité quotidienne nous rappelle que compte tenu de la faible importance des montants en jeu, du fait que plus que probablement les dettes fiscales seront honorées, aucune suite n'aurait été donnée en justice. Il reste à espérer que la fonctionnaire en cause aura compris la situation et ne recommencera plus...» Dans un autre document du 25/10/2006 (lire: 26/10/2006) dénommé «compte rendu d'entretien», M. BRUYR Philippe déjà nommé et M. VERSELE Ch., inspecteur principal chef de service au service ACI de Charleroi rendent compte d'un entretien qui s'est déroulé en leur présence et en présence de M. X. - contribuable identifié par eux mais qui demande que soit respecté son anonymat -: «Il est précisé d'emblée que M. X. a été client de M. Jean-Marie BLAIMONT immatriculé auprès de l'administration de la T.V.A. sous le n/660.236.438 pour une activité d'intermédiaire commercial dans le secteur informatique. M. X. nous expose d'emblée qu'en ce qui le concerne, il a établi des contacts avec le couple BLAIMONT- HALLUENT au cours d'un souper organisé par un club de football. Une discussion a porté sur la comptabilité de M. X. et les époux BLAIMONT- HALLUENT se sont proposés en vue de l'aider, en insistant sur le fait que Mme Geneviève HALLUENT faisait partie du S.P.F. Finances. VIIIr - 7017 - 9/22 C'est ainsi que M. X. est devenu client de M. Jean-Marie BLAIMONT, ou plus précisément de Mme Geneviève HALLUENT en ce qui concerne les prestations comptables et de M. Jean-Marie BLAIMONT en ce qui concerne les prestations informatiques et les livraisons de produits et autres matériels informatiques. Dans le courant de l'année 2004, les époux BLAIMONT- HALLUENT ont demandé à M. X. s'il était d'accord de leur rendre service en acceptant de les autoriser à comptabiliser des factures qui ne correspondaient pas à la réalité. Il suffisait à M. X. de leur régler en liquide le seul montant de la T.V.A. ainsi portée en compte. A cet instant de l'entretien, M. X. nous précise qu'il a toujours été invité à régler les factures (réelles ou non) en liquide avec cette réserve que pour certaines, il ne lui était demandé que de régler la seule T.V.A. ...M. X. termine l'entretien en confirmant que les prestations comptables qui lui ont été facturées par M. Jean-Marie BLAIMONT sont réalisées par Mme Geneviève HALLUENT et que les décomptes et autres annexes sont tous rédigés de la main de Mme Geneviève HALLUENT.» Le 26/10/2006, les deux fonctionnaires ACI transmettent un rapport à M. PREVOST Jean-Marie dans lequel ils relatent les faits décrits ci-dessus et ajoutent: «...que l'activité réelle de M. Jean-Marie BLAIMONT consistait en partie à la tenue de comptabilités pour compte de tiers, et celle-ci était assurée par son épouse Geneviève HALLUENT...que cette activité était limitée en terme de volume, mais que par le jeu de transfert de frais privés vers les frais professionnels (en exagérant la quote-part professionnelle) le résultat négatif ainsi dégagé permettait aux époux BLAIMONT- HALLUENT, suite à l'imputation de pertes, de récupérer un excédent de précompte professionnel (voir le tableau joint à la note du 17/01/06)...qu'au cours de l'année 2005 au moins, en vue de préserver cette récupération de précompte professionnel, les époux BLAIMONT- HALLUENT ont usé d'un système de fausses factures en ce qui concerne le client entendu le 26/10/2006...que la situation perdure en 2006, année au cours de laquelle les déclarations TVA souscrites ne reprennent aucun montant en chiffre d'affaires, mais de la TVA récupérable pour cause de frais généraux et/ou d'investissements. Le 27/07/2007, M. LESIRE Yves transmet à ses collègues du service ACI un courrier dans lequel il note: «Je clôture ce jour la vérification du dossier fiscal qui m'avait été confié. Suite à nos différentes entrevues, le contribuable a: S proposé le rejet des pertes déclarées pour les années 2004 et 2005. S souscrit spontanément la déclaration ex 2006 sans revendiquer de perte. S régularisé spontanément la TVA récupérée indûment pour les années 2006 et 2007. S mis fin à son activité indépendante le 15/05/2007. Les impositions supplémentaires (IPP) donneront lieu à un enrôlement d'impôt pour l'ex 2005 de 3.298,84 euros, pour l'ex 2006 de 2.594,29 euros. TVA somme due suite au contrôle (années 2004 et 2005): 849,29 euros. M. LESIRE termine en ajoutant en guise de conclusion: «Je crois, modestement, que le «bon pasteur» a ramené à son troupeau, dans l'allégresse, les brebis égarées et repentantes». Ces faits: VIIIr - 7017 - 10/22 1. Mensonges proférés lors des deux premières auditions des 20/11/2006 et 29/01/2007. 2. Absence de renouvellement de la demande de cumul pour l'activité exercée par le conjoint (la demande initiale avait été accordée par décision du 04/07/1994). 3. Absence de demande de cumul pour une activité exercée par vous (pour ce qui concerne les dossiers fiscaux et comptables). 4. Faux et usage de faux en ce qui concerne les fausses factures délivrées à M. X. en 2004, 2005 et 2006 et irrégularités en matière de TVA. 5. Transferts de frais privés vers les frais professionnels (en exagérant la quote-part professionnelle) permettent ainsi l'imputation de pertes fictives, donnant lieu à des récupérations importantes de précompte professionnel depuis pratiquement le début de l'activité complémentaire constituent une infraction aux articles 7, § 1er, 8, § 2, et 49 de l'A.R. du 2/10/1937 portant le statut des agents de l'Etat. (...)". 21. Le 8 novembre 2007, la requérante est entendue par Pierre NAISSE, directeur régional de l'administration du recouvrement, secteur contributions directes à Charleroi. 22. Le procès-verbal de l'audition du 8 novembre 2007 est transmis à la requérante par lettre du 12 novembre 2007, l'invitant à le renvoyer dans les sept jours calendrier, éventuellement accompagné d'une note faisant valoir ses objections. 23. Le 12 novembre 2007, la requérante accuse réception du procès-verbal précité. 24. Le 16 novembre 2007, la requérante dénonce des imprécisions et des omissions dans le procès-verbal précité. 25. Le 21 novembre 2007, Philippe BRUYR et Christian VERSELE, inspecteurs principaux chefs de service au service Assistance et contrôle interne de Charleroi, répondant à deux questions posées par Pierre NAISSE, précisent que les époux BLAIMONT -HALLUENT n'ont pas fait l'objet de contrôles fiscaux réguliers et que les références à l'utilisation de fausses factures sont basées sur les seules déclarations de Pascal DAHIN. 26. Le 28 novembre 2007, Pierre NAISSE interroge M. LESIRE, inspecteur principal au centre de contrôle de Charleroi périphérie au sujet du contrôle fiscal du VIIIr - 7017 - 11/22 dossier des époux BLAIMONT -HALLUENT. Le 30 novembre 2007, celui-ci répond à Pierre NAISSE. 27. Le 31 janvier 2008, Pierre NAISSE, directeur régional de l'administration du recouvrement, secteur contributions directes à Charleroi notifie à la requérante, en application de l'article 78, § 4, de l'arrêté royal du 2 octobre 1937, la proposition provisoire de peine de la rétrogradation dans la classe A1 à laquelle est attaché le grade d'inspecteur d'administration fiscale, motivée comme suit : " (...) Vous avez menti au cours des trois auditions. D'abord en niant toute activité comptable, puis lors de la deuxième audition en disant qu'il s'agissait de dossiers fiscaux d'amis de longue date (...). Lors de la troisième audition, vous déclarez que M. DAHIN veut se venger de votre mari et que c'est pour cela qu'il vous accuse de rédiger des fausses factures (votre argument semble très peu convaincant car en agissant ainsi, DAHIN s'accuse aussi de faux et usage de faux, ce qui est très étonnant). Vous déclarez aussi que l'activité de votre mari a été contrôlée tous les deux ou trois ans par le contrôle, ce qui est démenti par M. BRUYR dans son rapport du 21/11/2007: «...les époux BLAIMONT- HALLUENT n'ont pas fait l'objet de contrôles réguliers tous les deux, voire tous les trois ans depuis 1993...». En fait, on peut affirmer qu'il n'y a jamais eu de contrôle depuis le début de l'activité. En conclusion, je suis convaincu que votre époux et vous avez mis en place un système de récupération de précompte professionnel via une activité complémentaire restreinte de votre mari dont vous teniez la comptabilité. Il n'était pas important pour votre mari de développer un chiffre d'affaires important, puisque la déduction de charges fictives permettait un «bénéfice» non négligeable. Je suis convaincu que les fausses factures réalisées dans le dossier DAHIN servaient à maintenir fictivement l'activité pour garder la déduction de faux frais professionnels. Je m'interroge quant au rôle tenu par les différents services de taxation dans cette affaire: pas de contrôle de la situation pendant 15 ans, alors qu'il ne semblait pas difficile de rejeter simplement les pertes tant l'exagération de ces frais semble grossière. En ce qui concerne la prévention de faux et usage de faux, M. BRUYR est on ne peut plus clair à ce sujet, elle est établie. Je renvoie ici à son rapport du 21/11/2007, 2ème page (dont vous pourrez prendre connaissance lors de la consultation de votre dossier, préalablement à votre comparution devant le comité de direction). Dans ce même rapport, au point 3. Divers, M. BRUYR écrit: «...il s'indiquerait peut- être de s'intéresser à l'enquête fiscale menée avec beaucoup de doigté par M. Yves LESIRE et l'interroger sur les relations DAHIN- BLAIMONT mais également sur le caractère contestable de facture(

  1. s)reprise(
  2. s)à l'entrée, mais également sur le libellé des factures de sorties». VIIIr - 7017 - 12/22 M. LESIRE écrit: «Compte tenu du rejet des pertes fiscales déclarées, le caractère contestable éventuel des documents présentés n'a pas (été) abordé et était sans conséquence sur la base imposable déterminée.» (Vous pourrez également prendre connaissance de ce rapport du 30/11/2008 (lire: 2007) avant votre comparution devant le comité de direction). Ce faisant, il élude la question telle qu'elle était formulée et qui attendait une réponse adéquate. Pourquoi M. BRUYR m'invitait-il à interroger M. LESIRE ? Et pour quelles raisons M. LESIRE semble-t-il se dérober ? Mon intime conviction est établie. Vous avez commis des faits très graves qui doivent être sanctionnés. Vu les faits qui vous sont reprochés; (...) Attendu que les arguments invoqués pour votre défense sont souvent contredits par des vérifications postérieures et que vous n'hésitez pas à user de mensonges pour tenter de vous disculper, les autres arguments n'étant pas de nature à modifier ma conviction profonde que l'activité complémentaire de votre époux, M. BLAIMONT servait essentiellement à pouvoir déduire pendant près de 15 ans des frais privés transférés en frais professionnels en grande partie fictifs; Considérant que vous méritez une sanction disciplinaire et que celle-ci doit être proportionnée aux infractions commises; Considérant que votre fonction d'inspecteur principal à la recette de Charleroi 1 constitue une circonstance aggravante tant il vous appartient dans votre activité professionnelle mais aussi en dehors de celle-ci de faire preuve d'honnêteté et de probité." 28. Le 1er février 2008, la proposition provisoire de peine et le dossier disciplinaire sont transmis par Pierre NAISSE, directeur régional de l'administration du recouvrement, secteur contributions directes à Charleroi au comité de personnel impôts et recouvrement. 29. Par lettre du 6 mars 2008, la requérante est convoquée à une audition par le comité de personnel impôts et recouvrement le 18 mars 2008. 30. Le 18 mars 2008, le comité de personnel entend la requérante et adopte la proposition définitive de sanction disciplinaire : " (...) Mme HALLUENT se dit victime d'acharnement de la part du directeur régional de Charleroi pour ce qu'elle qualifie d'un délit de parentèle. Elle a rédigé pour sa défense une note écrite (...). Cette note et ses annexes sont jointes au présent procès-verbal dont elles font partie intégrante. VIIIr - 7017 - 13/22 Elle affirme que la vérification du dossier fiscal afférent à l'activité accessoire de son mari a fait l'objet d'investigations en usant de méthodes dignes d'un régime totalitaire. Tout ce qui lui est reproché se base sur un seul témoignage, d'ailleurs «sollicité» et recueilli en outre hors de sa présence. Or, le chiffre d'affaires de l'activité accessoire de son mari est identique depuis 2001, ce qui est en contradiction avec l'accusation d'introduction de fausses factures en 2004 dont fait état le témoin. Il s'agirait selon l'intéressée d'un dossier constitué de toutes pièces et dont tous les éléments étaient connus de son administration depuis 2006, mais ne lui ont été révélés que progressivement au fil des trois auditions dont elle a fait l'objet. Afin de structurer le débat, le président suggère de reprendre, l'un après l'autre, les faits reprochés, à savoir : 1/ Déclaration de l'activité accessoire dans le chef du mari: l'intéressée reconnaît qu'elle n'a pas introduit de demande d'autorisation à ce sujet, mais insiste sur le fait qu'il ne s'agissait pas de comptabilité dans le chef de son mari mais de prestations informatiques, celui-ci étant un technicien et n'ayant aucune connaissance fiscale ou comptable. 2/ Prestations comptables dans son propre chef: l'intéressée reconnaît qu'il s'agit bien de son écriture dans les documents fiscaux produits, mais déclare que ses prestations étaient gratuites, insignifiantes et équivalentes à de petits services gracieux rendus à des amis; les factures établies par ailleurs au nom de ces mêmes personnes visaient des prestations exclusivement informatiques fournies par son mari. 3/ Récupération du précompte professionnel: à la question des raisons ayant conduit à la poursuite d'une activité déficitaire pendant quinze ans, Mme HALLUENT fait valoir que le déficit s'explique par les amortissements admis en début d'activité, que les charges déclarées sont des charges basiques, non exagérées et dès lors non frauduleuses. 4/ Fausses factures: l'intéressée affirme qu'il n'y a pas de fausses factures dont l'existence supposée se base exclusivement sur le témoignage de M. Pascal DAHIN. Ce dernier ment et cherche à nuire à son mari qui n'a pas voulu entrer dans le système de fausses factures qu'il lui proposait. M. VANDERHAEGHE [délégué syndical] prend alors la parole pour attirer l'attention sur le respect de la procédure dans le cas de l'espèce qui a connu trois auditions successives, avec de longs temps morts inexplicables entre les auditions qui se sont étalées sur plus d'une année pour aboutir en janvier 2008 seulement à la formulation d'une proposition provisoire de peine. (...) VIIIr - 7017 - 14/22 A l'unanimité, le comité de personnel estime qu'il n'y a pas d'erreur de procédure dans la mesure où (...) l'autorité disciplinaire n'était pas en possession de tous les éléments dès le début de l'action en 2006. Il constate par ailleurs que les deux premiers faits reprochés à l'intéressée sont admis et reconnus sans réserve et estime que, contrairement à ce que l'intéressée pense, il y a effectivement dans la situation telle que reconnue, un conflit d'intérêt certain. Le comité remarque à ce propos que le dossier administratif reprend des factures émises par «Bureau Comptable Informatique» dont certaines concernent des travaux administratifs. Quant aux deux faits suivants (mise en place d'un système frauduleux de récupération de précompte professionnel et fausses factures), les éléments probants dont l'autorité disciplinaire dispose ne sont pas suffisants à son sens pour se prononcer. Il prend acte enfin de ce que l'activité accessoire du mari a actuellement cessé. La proposition définitive de déplacement disciplinaire à la cellule juridique du district de Mons, fondée sur les deux premiers faits reconnus par l'intéressée, est décidée à l'unanimité comme la plus opportune en l'espèce. Elle présente en effet l'avantage d'éloigner l'intéressée du lieu principal de sa vie sociale où la probabilité de retomber dans les erreurs commises dans le passé est la plus grande et le risque de rendre service à des connaissances plus présent." 31. Le 16 avril 2008, notification de la proposition définitive de peine est adressée à la requérante. 32. Le 24 avril 2008, la requérante signe le bulletin d'information qui porte à sa connaissance la proposition définitive et indique qu'elle désire être entendue par la chambre de recours. 33. Le 29 mai 2008, la requérante dépose un mémoire en défense au service du personnel de la direction régionale du recouvrement de Charleroi. 34. Le 30 juillet 2008, le président du comité de direction transmet le dossier relatif au recours introduit par la requérante au président de la chambre de recours interdépartementale. 35. Par courrier du 17 novembre 2008, la requérante est invitée à se présenter devant la chambre de recours le 18 décembre 2008. VIIIr - 7017 - 15/22 36. Le 18 décembre 2008, la chambre de recours interdépartementale émet l'avis suivant : " (...) Quant à la procédure: Attendu qu'aux termes de l'article 81, § 5, de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, l'action disciplinaire ne peut se rapporter qu'à des faits qui se sont produits ou ont été constatés dans les six mois précédant la date à laquelle l'action est entamée; Attendu que l'action disciplinaire est entamée, au sens de cette disposition, par la convocation que le supérieur hiérarchique compétent envoie à l'agent en vue de l'entendre avant d'émettre à son égard une proposition provisoire de sanction; Attendu que l'article 81, § 2, du statut prévoit qu'il n'est entamé qu'une seule procédure lorsque plusieurs faits sont reprochés à l'agent; Attendu que le directeur régional compétent a convoqué la requérante pour audition par lettre du 14 novembre 2006; Que cette audition préalable à l'émission éventuelle d'une proposition provisoire de peine portait sur des faits dont l'autorité hiérarchique compétente pour entamer l'action disciplinaire a eu connaissance par un courrier du 8 août 2006 des services centraux du recouvrement transmettant un rapport de l'auditeur général chef de service du 23 mai 2006; Attendu que l'action disciplinaire a donc été entamée par le directeur régional avant l'expiration du délai de six mois à compter du jour où les faits ont été constatés; Attendu que, de la circonstance que l'autorité disciplinaire a encore convoqué l'agent les 19 janvier et 26 octobre 2007 pour l'entendre à nouveau ensuite des développements de l'instruction, il ne se déduit pas que l'agent aurait fait l'objet de plusieurs procédures distinctes et non d'une seule action entamée, comme dit ci- dessus, dès le 14 novembre 2006; Attendu que le délai de cinq jours prévu par l'article 78, § 4, du statut est un délai d'ordre; que son dépassement ne saurait entraîner à lui seul l'irrecevabilité de l'action disciplinaire; Attendu qu'en l'espèce, la requérante a visé le procès-verbal de sa troisième audition le 16 novembre 2007; que la proposition provisoire n'a été émise et notifiée que le 31 janvier 2008; qu'entre ces deux dates, l'autorité disciplinaire a recueilli auprès de deux inspecteurs principaux les éléments d'information complémentaire qu'appelaient, à son estime, les déclarations faites par l'agent le 8 novembre 2007; que ces devoirs d'instruction expliquent le dépassement du délai; Attendu que l'action disciplinaire est recevable; B. Quant au fond: VIIIr - 7017 - 16/22 Attendu qu'aux termes de l'article 7, § 1er , du statut, l'agent de l'Etat remplit ses fonctions avec loyauté, conscience et intégrité sous l'autorité de ses supérieurs hiérarchiques; qu'à cet effet, il doit respecter les lois et règlements en vigueur ainsi que les directives qui lui sont données dans le cadre de ces lois et règlements; Attendu que l'article 8, § 2, du statut impose également aux agents de l'Etat d'éviter toute situation où, même par personne interposée, il pourrait être associé à des occupations contraires à la dignité de ses fonctions; Attendu que la requérante a sollicité le 20 avril 1994 une autorisation de cumul pour l'exploitation d'un commerce d'informatique par son époux à Mont-sur-Marchienne à l'adresse du domicile conjugal; Attendu que l'activité visée par la demande correspond à un magasin et à un atelier situés à cette adresse; Attendu que, d'après le dossier fiscal, l'époux de la requérante était assujetti à la TVA pour une activité de comptable (...) et exerçait ses activités sous la dénomination «Bureau comptable et informatique»; Attendu que l'instruction disciplinaire a fait apparaître, d'une part, que la requérante n'a pas sollicité le renouvellement de l'autorisation accordée à l'expiration de la période pour laquelle elle avait été octroyée, et, d'autre part, que les activités réellement exercées au domicile de la requérante ne se sont pas limitées à celles annoncées dans la demande d'autorisation; Attendu que Geneviève HALLUENT s'est occupée notamment de la comptabilité de Pascal DAHIN, un contribuable indépendant; qu'elle l'a aidé à remplir ses déclarations trimestrielles et de contributions de 1996 à 2005; que le dossier contient notamment une réclamation manuscrite rédigée par la requérante le 13 octobre 1999 au nom de ce contribuable, dans laquelle elle argumente contre l'administration fiscale au sujet du rejet d'un amortissement et de frais professionnels, et à propos de la déduction d'intérêts sur prêt, de la fixation de l'incontestablement dû et de l'accroissement de 10% de l'impôt; Attendu que Geneviève HALLUENT a également rédigé les déclarations fiscales et établi le détail des frais professionnels de Maria SCIACIA, tenancière d'un commerce de détail, pour les exercices 2001 à 2005; Attendu qu'interpellée au sujet de ces pièces, la requérante déclare ne rien voir de répréhensible dans l'aide ainsi fournie; Mais attendu qu'il n'est pas conforme à la déontologie d'un fonctionnaire fiscal de prêter la main, fût-ce à titre gratuit, à l'établissement des déclarations de contribuables indépendants au mieux de leurs intérêts, et ce quand bien même ils seraient ses amis; Attendu qu'au demeurant, la gratuité vantée par la requérante paraît relative au regard des factures adressées par le Bureau comptable et informatique de son époux à Pascal DAHIN pour des prestations qualifiées «travaux administratifs»; VIIIr - 7017 - 17/22 Attendu qu'à l'instar du comité de personnel Impôts et Recouvrement, la chambre de recours estime fondés les griefs de l'autorité disciplinaire relatifs, d'une part, à l'activité accessoire non couverte par l'autorisation de cumul et, d'autre part, aux prestations comptables effectuées par Geneviève HALLUENT elle-même; Attendu que, sans être saisie des griefs que le comité de personnel n'a pas retenus, la chambre de recours observe également que l'activité développée au domicile de la requérante sous l'appellation précitée a engendré pendant douze ans, pour les époux BLAIMONT, des pertes qui furent comptables et fiscales mais qui ne furent pas financières; Attendu que la requérante conteste le bien fondé de l'action disciplinaire en affirmant devant la chambre que l'administration ne peut pas lui ôter le droit d'être «gentille» avec un ou deux contribuables dont elle est proche; Attendu que cette affirmation ne rassure pas la chambre de recours quant à l'aptitude de la requérante à bien discerner les limites qu'en sa qualité de fonctionnaire fiscal, il lui appartient de ne pas franchir; Attendu que la peine proposée par l'administration est proportionnée à la gravité de la faute, utile à la défense de l'intégrité et de la crédibilité de la profession exercée par la requérante et propre à faire comprendre à celle-ci la nécessité d'une plus grande rigueur dans ses relations avec les tiers; (...) La chambre de recours interdépartementale, statuant au scrutin secret, émet l'avis 1. à l'unanimité : que l'action disciplinaire est recevable et fondée; 2. par six voix contre cinq : qu'il y a lieu d'infliger à Geneviève HALLUENT la peine du déplacement disciplinaire". 37. Le 19 décembre 2008, l'avis de la chambre de recours est transmis au Ministre. 38. Le 14 janvier 2009, le Ministre transmet l'avis précité au directeur du service Personnel et organisation, pour suite voulue. 39. Une note du 26 février 2009 de l'administrateur du recouvrement transmet au Ministre un projet d'arrêté. 40. Le 6 mai 2009, le Ministre adopte l'arrêté suivant : " (...) Considérant que Mme HALLUENT (...) inspecteur principal d'administration fiscale à la recette des contributions directes de Charleroi 5, a négligé d'informer l'administration de l'activité de comptable indépendant exercée à titre complémentaire par son mari, M. BLAIMONT Jean-Marie; VIIIr - 7017 - 18/22 Considérant qu'il est apparu par ailleurs à la faveur d'une enquête du Service d'Assistance et de Contrôle interne de Charleroi, dont les résultats ont été communiqués progressivement à l'autorité disciplinaire compétente par l'administration de la Fiscalité des Entreprises et des Revenus (en abrégé AFER), que l'intéressée s'occupait depuis des années de la comptabilité et de la déclaration d'au moins deux contribuables indépendants auxquels son époux avait par ailleurs établi des factures, que les conjoints BLAIMONT-HALLUENT récupéraient également, depuis plus de dix années, un substantiel montant de précompte professionnel en déclarant des pertes comptables liées à l'activité complémentaire du mari, et enfin qu'une tierce personne les accusait d'établir et d'utiliser des fausses factures; Considérant que Mme HALLUENT a été entendue dans le cadre d'une procédure disciplinaire par l'autorité compétente, au fur et à mesure de la communication des éléments de fait par l'administration de la fiscalité et des revenus; Que, lors de la première audition en date du 20 novembre 2006, l'intéressée a farouchement nié toute activité ayant un rapport quelconque avec la comptabilité ou la fiscalité tant dans le chef de son mari que dans son propre chef; Que lors de la seconde audition en date du 29 janvier 2007, alors qu'elle était confrontée à des preuves irréfutables consignées au dossier administratif, elle a cherché à minimiser les faits en affirmant n'avoir fait que rendre gracieusement service à deux amis de longue date, en s'occupant de leur comptabilité et en remplissant leur déclaration fiscale, niant par ailleurs formellement toute relation entre les prestations susvisées et celles facturées par son mari, la plupart sous le libellé de «travaux administratifs»; Que lors de la troisième audition du 8 novembre 2007, elle a déclaré que la déduction de pertes comptables et fiscales relatives à l'activité accessoire de son mari, engendrant le remboursement d'un montant important, résultait d'une stricte application de la législation fiscale et a nié par ailleurs avec force l'établissement et l'utilisation de fausses factures; Considérant qu'en date du 31 janvier 2008, le directeur régional compétent a émis à l'encontre de Mme HALLUENT la proposition provisoire de la rétrogradation au grade d'inspecteur d'administration fiscale (...); Considérant que Mme HALLUENT, régulièrement convoquée par pli recommandé du 6 mars 2008, a été entendue, ainsi que le délégué syndical qui l'assistait, par le comité de personnel «Impôts et Recouvrement» lors de sa séance du 18 mars 2008; Considérant que ledit comité statuant à l'unanimité a estimé d'une part ne pas disposer d'éléments suffisants pour se prononcer quant à l'illégalité de la déduction des pertes comptables et l'existence de fausses factures, mais a décidé par ailleurs que les faits admis et reconnus sans réserve par l'intéressée, à savoir l'absence de déclaration de l'activité accessoire du conjoint, ainsi que les prestations comptables et fiscales dans son propre chef, étaient constitutifs d'un conflit d'intérêts certain et justifiaient dès lors un déplacement disciplinaire à la cellule juridique du district de Mons; VIIIr - 7017 - 19/22 Considérant que dûment informée de cette proposition par bulletin n/533 du 16 avril 2008, Mme HALLUENT a exprimé le désir d'être entendue par la chambre de recours interdépartementale; Vu l'avis rendu en date du 18 décembre 2008 par le chambre susvisée, déclarant à l'unanimité que l'action disciplinaire est recevable et fondée, et par six voix contre cinq, qu'il y a lieu d'infliger à l'intéressée la peine du déplacement disciplinaire; Attendu en effet qu'il s'agit d'une sanction opportune et proportionnée eu égard tant à la gravité des faits reconnus qu'aux fonctions dirigeantes de l'agent concerné, Arrête: (...) La peine disciplinaire du déplacement disciplinaire à la cellule juridique de Mons est infligée à Mme HALLUENT G.C.G., préqualifiée (article 77, § 1er, 4/, du statut des agents de l'Etat). (...)". L'arrêté ministériel précité, notifié à la requérante par envoi recommandé du 3 juin 2009, constitue l'arrêté attaqué; Considérant que la requérante invoque un risque de préjudice grave difficilement réparable de nature essentiellement professionnelle; qu'elle se réfère à l'arrêt MOTQUIN, n/103.138 du 4 février 2002; qu'elle souligne que les fonctions qu'elle exerçait au bureau des recettes des contributions de Charleroi sont très différentes de celles qu'elle exerce au sein de la cellule juridique de Mons; qu'elle fait valoir que les missions des cellules juridiques consistent à fournir une assistance juridique dans le traitement des dossiers de recouvrement et des dossiers judiciaires; qu'elle relève que depuis plus de dix ans elle a consenti un investissement personnel important dans l'exercice de ses fonctions au sein du bureau des recettes et a suivi de nombreuses formations qui lui ont permis d'acquérir ou de développer les compétences requises pour effectuer un travail de qualité au sein du bureau des recettes; qu'elle estime en conséquence que l'acte attaqué lui cause un préjudice professionnel grave consistant en la perte irrémédiable des efforts de formation et des investissements personnels consentis pour mener son projet professionnel, ainsi que pour développer l'organisation et l'efficacité du bureau des recettes de Charleroi 1; qu'enfin elle invoque également un préjudice d'ordre moral lié à l'atteinte à son honneur et à sa réputation; qu'elle se réfère à l'arrêt VERSTEEGEN, n/193.588 du 27 mai 2009, dont le raisonnement est, selon elle, intégralement transposable; que le fait de devoir subir cette humiliation pendant toute la durée de la procédure en annulation confère à ce préjudice moral un caractère difficilement réparable; VIIIr - 7017 - 20/22 Considérant que le déplacement disciplinaire, s'il implique un changement de fonction, ne revêt aucun caractère dénigrant dès lors que les responsabilités que la requérante sera amenée à assumer au sein de la cellule juridique de Mons ne sont nullement dévalorisantes; que la référence faite aux arrêts VERSTEEGEN et MOTQUIN précités est dès lors dénuée de pertinence; que les évaluations très élogieuses du travail accompli par la requérante au sein du bureau des recettes ainsi que les formations qu'elle a suivies démontrent des qualités professionnelles qui lui permettront de s'investir pleinement au sein d'une cellule juridique, dans une fonction nouvelle correspondant par ailleurs à sa formation de juriste; que le préjudice professionnel invoqué par la requérante ne peut être qualifié de grave et difficilement réparable; qu'en ce qui concerne le préjudice moral, celui-ci pourra adéquatement être réparé par un éventuel arrêt d'annulation; qu'il n'apparaît pas du dossier que la partie adverse ait donné une publicité au dossier disciplinaire de la requérante ni que les fonctions qu'elle est amenée à exercer au sein de la cellule juridique revêtent un caractère humiliant; que le risque de préjudice grave et difficilement réparable n'est pas établi, DECIDE: Article 1er. La demande de suspension est rejetée Article 2. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le six octobre deux mille neuf par : M. CAMBIER, conseiller d'Etat, président f.f., Mme VAN HOVE, greffier. VIIIr - 7017 - 21/22 Le Greffier, Le Président f.f., Fl. VAN HOVE. L. CAMBIER. VIIIr - 7017 - 22/22 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.196.672 Publication(
  3. s)liée(
  4. s)suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2012:ARR.217.282 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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