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Arrêt 196673 - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière - 06/10/2009

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 06 octobre 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.196.673 No Rôle: A. 192465/VIII-6850 Affaire: Arrêt 196673 - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière - 06/10/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-10-13 Consultations: 61 - dernière vue 2026-06-30 03:38 Fiche Arrêt no 196.673 du 6 octobre 2009 Fonction publique - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière Décision : Annulation Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 196.673 du 6 octobre 2009 A.192.465/VIII-6850 En cause : BETTE Xavier, avenue Mozart 78/3 1190 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre de l'Intérieur. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE, Vu la requête unique introduite le 5 mai 2009 par Xavier BETTE, tendant d'une part, à la suspension de l'exécution de la "décision de la présidente du comité de direction du S.P.F. Intérieur, validant la mention «insuffisant» dans le cadre du premier cycle d'évaluation, et d'autre part, à l'annulation de cette décision"; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de Mme BEECKMAN de CRAYLOO, premier auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure et de l'article 12 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé; Vu l'ordonnance du 9 septembre 2007 convoquant les parties à comparaître le 28 septembre 2007; Vu la notification de cette ordonnance aux parties; VIII - 6850 - 1/7 Entendu, en son rapport, M. CAMBIER, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, le requérant, et M. Alexis DALL'ASTA, attaché, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme BEECKMAN DE CRAYLOO, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits de la cause se présentent comme suit :

  1. Le requérant est nommé en qualité d'agent de l'Etat dans le grade de secrétaire de direction au ministère de l'Intérieur, dans le cadre linguistique français, à partir du 1er décembre
  2. Il est actuellement revêtu du grade d'expert administratif, affecté à la direction générale Politique de sécurité et de prévention.
  3. Le 25 novembre 2008, à l'issue de l'entretien d'évaluation, le chef fonctionnel évaluateur, Jo VANHECKE, propose de lui attribuer une mention insuffisante. Cette proposition est portée à la connaissance du requérant le même jour.
  4. Le 8 décembre 2008, le requérant adresse ses remarques à Jo VANHECKE.
  5. Par une lettre recommandée du 12 janvier 2009, le directeur du service d'encadrement P&O notifie officiellement au requérant la première mention "insuffisant" dans le cadre des cercles de développement, et indique la possibilité d'introduire un recours auprès de la chambre de recours, conformément à l'article 22 de l'arrêté royal du 2 août 2002 instituant un cycle d'évaluation dans les services publics fédéraux.
  6. Par une lettre recommandée du 26 janvier 2009, le requérant adresse un recours à la chambre de recours des cercles de développement.
  7. Le 10 février 2009, la chambre de recours examine le recours du requérant, qui comparaît, assisté de Michel LEGRAND, représentant du GERFA. VIII - 6850 - 2/7 Se prononçant au scrutin secret, la chambre de recours estime, par six voix contre une, que la mention "insuffisant" attribuée au requérant à la fin de son premier cycle d'évaluation ne doit pas être maintenue. L'avis émis par la chambre de recours est motivé comme suit : " Considérant que la chambre de recours constate que la communication en français s'est déroulée sans difficultés, que des collaborateurs de niveau A francophones travaillent dans le service de Monsieur Bette, qu'au regard du rapport au Roi de l'arrêté royal du 02.08.2002, il est précisé que les lois sur l'emploi des langues doivent être respectées; qu'en l'occurrence cela n'a pas été le cas; Considérant que la chambre de recours constate que, contrairement à l'arrêté royal du 02.08.2002 et à l'arrêté du 09.07.2004, Monsieur Bette n'a pas été évalué en 2004 et 2005; que cette circonstance n'a toutefois pas d'influence sur le cycle d'évaluation 2006-2008; que la chambre estime par conséquent que cela n'a pas d'impact sur la mention “insuffisant” de Monsieur Bette; Considérant que la chambre de recours constate qu'un dialogue constructif entre le chef et le collaborateur se déroule de manière positive et persiste; qu'un effort très important de la part de Monsieur Bette est attendu pour correspondre davantage à la description de fonction qui lui est attribuée".
  8. Par une lettre recommandé du 12 mars 2009, la décision suivante de la présidente du comité de direction est communiquée au requérant : " Conformément à l'article 25, §4, de l'arrêté royal du 2 août 2002 instituant un cycle d'évaluation dans les services publics fédéraux, je vous informe que j'ai décidé de valider la mention “insuffisant” dans le cadre de votre premier cycle d'évaluation. J'estime en effet que, dans le cadre de votre dossier, les éléments suivants doivent être pris en considération: S Bien que vos objectifs initiaux aient été revus à la baisse par votre chef fonctionnel en janvier 2008 en raison de vos difficultés de fonctionnement dans l'accomplissement de vos tâches (difficultés liées notamment à un manque de structure dans votre travail ainsi qu'à des problèmes de distraction récurrents), il ressort qu'une grande partie des objectifs de prestation spécifiques à votre fonction n'ont pas été atteints. Ainsi, dans votre rapport d'évaluation, il est mentionné qu'un seul objectif de prestation a été atteint (s'intégrer dans la prise de décision contre les supporters) alors que les autres objectifs de prestation n'ont jamais été atteints (contrôler le bon déroulement des dossiers des supporters francophones, assurer le suivi efficace des paiements, devenir un “allrounder” en ce qui concerne les tâches administratives de la cellule football). S A aucun moment que ce soit - notamment dans le cadre des sept entretiens de fonctionnement qui ont été menés tout au long du cycle et pour lesquels vous avez toujours participé à la préparation - vous n'avez remis en question ce qui vous était reproché par votre chef fonctionnel. S L'arrêté royal précité, article 6, stipule que l'évaluateur est le chef fonctionnel désigné par le titulaire de la fonction de management. Des pièces du dossier, il ressort que les différents entretiens ont bien été menés par votre chef fonctionnel direct c'est-à-dire la personne qui, au niveau hiérarchique, connaît le mieux votre fonction. VIII - 6850 - 3/7 S Les différents entretiens ont été menés dans votre langue maternelle et les rapports relatifs aux différents entretiens ont été rédigés dans votre langue maternelle. L'examen de votre dossier fait apparaître que vous n'avez, à aucun moment que ce soit, mentionné qu'il existait des problèmes de compréhension par rapport aux remarques mentionnées dans votre dossier “cercles de développement” par votre hiérarchie. Concrètement, je considère que la validation d'une première mention “insuffisant” est une invitation à mieux fonctionner et à améliorer la manière dont vous atteignez les objectifs de prestation relatifs à votre fonction. En application de l'arrêté royal du 2 août 2002, le second cycle d'évaluation a une durée de validité de six mois au moins. Au sein de notre S.P.F., la durée de la période de rattrapage a été fixée à neuf mois. Par conséquent, [un] nouveau cycle d'évaluation pourra commencer à partir du premier entretien du cycle de rattrapage". Il s'agit de l'acte attaqué; Considérant que le requérant prend un premier moyen de la violation des articles 39, § 1er , 17, § 1er , B, 1/, 43 et 43ter des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966; qu'il fait valoir que l'entretien d'évaluation sur lequel se fonde l'acte attaqué a été mené par Jo VANHECKE et s'est conclu par une proposition de mention "insuffisante", signée par celui-ci en tant qu'évaluateur; qu'il souligne que Jo VANHECKE appartient au rôle linguistique néerlandais et n'est pas bilingue légal; Considérant que la partie adverse relève que toute la procédure d'évaluation s'est déroulée exclusivement en français et que toutes les pièces de la procédure ont été établies en français; qu'elle souligne que les entretiens se sont déroulés en français et que la décision finale a été prononcée par la présidente du comité de direction, Madame DE KNOP, du rôle linguistique français; qu'elle en déduit que articles 17, 39, 43 et 43ter des lois coordonnées sur l'emploi des langues en matière administrative ont été respectés puisque la procédure s'est déroulée exclusivement dans la langue du requérant; Considérant que l'article 43ter des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, tel que modifié par la loi du 12 juin 2002, dispose que : " § 1er . Les dispositions du présent article sont applicables aux services centraux des services publics fédéraux centralisés, excepté les ministères auxquels les dispositions de l'article 43 restent applicables. (...) §
  9. Pour pouvoir évaluer des agents de l'autre rôle linguistique, l'agent doit au préalable fournir la preuve, devant une commission d'examen constituée par VIII - 6850 - 4/7 l'administrateur délégué de SELOR - Bureau de sélection de l'administration fédérale, de la connaissance de la deuxième langue, adaptée à la nature de la tâche d'évaluation. Cet examen comprend, dans cet ordre, d'une part, une épreuve portant sur l'expression orale de la deuxième langue et, d'autre part, une épreuve portant sur la compréhension de l'écrit et la capacité de contrôler le contenu d'un texte, rédigé dans cette deuxième langue. Sont dispensés de cet examen les agents qui ont réussi l'examen dont question au §5, alinéa 1er , in fine. (...) Cette connaissance fonctionnelle de l'autre langue adaptée à l'évaluation vise dès lors une connaissance orale active et passive ainsi qu'une connaissance écrite passive de cette langue. Cette connaissance vise à améliorer la communication et la collaboration entre le management, l'évaluateur et ses collaborateurs. Par dérogation à l'article 39, § 1er , les évaluateurs et les titulaires d'une fonction de management peuvent dans les services publics fédéraux centralisés recourir à des traducteurs pour la rédaction de tout document relatif à l'évaluation d'un agent. (...) Les conditions et le programme de l'examen visé à l'alinéa 1er et à l'alinéa 5, ainsi que la composition de la commission d'examen visée à l'alinéa 1er et à l'alinéa 5 sont fixés par un arrêté royal délibéré en conseil des Ministres. Jusqu'à l'entrée en vigueur de ce paragraphe, l'examen visé à l'article 43, §3, alinéa 3, vaut comme preuve de la connaissance de la deuxième langue visée à l'alinéa 1er et 5". que le rapport au Roi relatif à l'arrêté royal du 2 août 2002 instituant un cycle d'évaluation dans les services publics fédéraux précise : " Dans le texte du projet d'arrêté royal soumis au Conseil d'Etat, un article - l'article 7 - rencontrait la situation de l'évaluateur qui n'était pas du même rôle linguistique que l'évalué. A la demande du Conseil d'Etat, cet article a été retiré du projet, le Conseil d'Etat estimant que la matière de l'emploi des langues est de la seule compétence du législateur. Conformément à l'article 43ter, §7, alinéa 1er , des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, qui a été inséré par la loi du 12 juin 2002, les évaluateurs qui évaluent des personnes d'un autre rôle linguistique que le leur, doivent apporter la preuve de la connaissance de la deuxième langue adaptée à la tâche d'évaluation. L'alinéa 2 de ce même article oblige les titulaires d'une fonction de management à apporter la preuve de cette connaissance linguistique dans les six mois à dater de leur désignation sous peine de fin prématurée de leur mandat. Ce §7 n'entre toutefois en vigueur qu'à la date fixée par le Conseil des Ministres. Jusqu'à l'entrée en vigueur de ce §7, l'examen visé à l'article 43, §3, alinéa 3, reste valable en tant que preuve de la connaissance de la deuxième langue adaptée à la tâche d'évaluation. En d'autres termes, la personne qui réussit ou a réussi l'examen de connaissance suffisante ou approfondie de la deuxième langue (article 7 et 12, arrêté royal du 8 mars 2001), ne peut évaluer que ses membres du personnel des deux rôles linguistiques (sic). Les autres évaluateurs (les titulaires d'une fonction de management inclus) doivent être assistés, conformément à la jurisprudence permanente du Conseil d'Etat, par un bilingue légal (un membre du personnel qui a apporté la preuve de la connaissance suffisante ou approfondie de la deuxième langue) du rôle linguistique de l'évalué. Dès que le § 7 de l'article 43ter précité sera VIII - 6850 - 5/7 entré en vigueur, l'évaluateur qui n'a pas apporté la preuve de la connaissance linguistique requise (article 43ter, §7, alinéa 1er), sera assisté par un membre du personnel qui en a apporté la preuve. Ce bilingue légal signe les rapports d'évaluation pour confirmer la concordance entre le texte du rapport d'évaluation et le contenu de l'entretien d'évaluation"; qu'en l'espèce, l'entretien d'évaluation a été mené et la proposition d'évaluation a été établie par un agent du rôle néerlandais, qui n'a pas apporté la preuve légale de la connaissance du français et qui n'était pas assisté d'un bilingue légal; que le moyen est dès lors fondé, DECIDE: Article 1er. Est annulée la décision de la présidente du comité de direction du S.P.F. Intérieur, validant la mention "insuffisant" concernant Xavier BETTE dans le cadre du premier cycle d'évaluation. Article
  10. Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension. Article
  11. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le six octobre deux mille neuf par : M. CAMBIER, conseiller d'Etat, président f.f., Mme VAN HOVE, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., VIII - 6850 - 6/7 Fl. VAN HOVE. L. CAMBIER. VIII - 6850 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.196.673 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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