← België

Arrêt 196675 - Médicaments - 06/10/2009

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 06 octobre 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.196.675 No Rôle: A. 82861/VI-15007 Affaire: Arrêt 196675 - Médicaments - 06/10/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-10-07 Consultations: 84 - dernière vue 2026-06-30 03:39 Version(s): Traduction NL Fiche Arrêt no 196.675 du 6 octobre 2009 Affaires sociales et santé publique - Médicaments Décision : Annulation Publication Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 196.675 du 6 octobre 2009 G/A.82.861/VI-15.007 En cause : la société anonyme LABORATOIRES PHARMACEUTIQUES TRENKER, ayant élu domicile chez Mes Xavier LEURQUIN, et Michel KAISER, avocats, avenue Tedesco, no 7, 1160 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par :

  1. la Vice-Première Ministre et Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de l'Intégration sociale, ayant élu domicile chez Me Ronny JOSEPH, avocat, Onderbergen, no 57, 9000 Gand.
  2. le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances et des Réformes institutionnelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 10 mars 1999 par la société anonyme LABORATOIRES PHARMACEUTIQUES TRENKER qui demande l'annulation de l’arrêté royal du 22 janvier 1998 réglementant certaines substances psychotropes, singulièrement de son article 2, § 2, 1ère substance et de son article 49, 1ère substance (Amfepramone), publié au Moniteur belge du 14 janvier 1999; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. AMELYNCK, Premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; VI- 15.007 -1/6 Vu l'ordonnance du 18 août 2009, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 30 septembre 2009; Entendu, en son rapport, M. LEWALLE, Conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me Michel KAISER, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Charlotte VERHAEGHE, loco Me Ronny JOSEPH, avocat, comparaissant pour la première partie adverse et M. Pierre BAILLY, inspecteur, comparaissant pour la seconde partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. AMELYNCK, Premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen de la requête sont les suivants :
  3. La requérante est une société anonyme qui a pour objet "la fabrication, l'industrie, l'importation, l'exportation et le commerce, sous ses formes les plus étendues, de tous produits pharmaceutiques, chimiques, de beauté et tous autres similaires s'y rattachant". Dans ce cadre, elle commercialise des spécialités pharmaceutiques anorexigènes dénommées ATRACTIL, DIETIL RETARD et REGENON, dont le principe actif est une molécule dénommée amfépramone. Elle dispose à cet égard des autorisations de mise sur le marché requises.
  4. Selon la partie adverse, il a été constaté que l'utilisation des médicaments anorexigènes contenant de l'amfépramone présentait certains risques pour la sécurité des consommateurs.
  5. Dans le courant de l’année 1995, la partie adverse a élaboré un projet d’arrêté royal réglementant certaines substances psychotropes, qui avait pour objet de remplacer la réglementation contenue dans l’arrêté du 2 décembre 1988 réglementant certaines substances psychotropes, notamment dans le souci de l’harmoniser avec la Convention sur les substances psychotropes et ses annexes, faite à Vienne le 21 février 1971 et approuvée par la loi du 25 juin
  6. VI- 15.007 -2/6 Ce projet a été soumis pour avis à la section de législation du Conseil d’Etat le 12 janvier
  7. Il a fait l’objet de l’avis no L. 24.847/8, donné le 28 mai 1996, notifié le 26 juin suivant.
  8. Le 22 janvier 1998 a été pris un arrêté royal réglementant certaines substances psychotropes. Cet arrêté a été publié au Moniteur belge du 14 janvier
  9. Il s’agit de l’acte qui contient les dispositions attaquées. Considérant que la requérante prend un moyen, le premier de la requête, "de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution; de la violation de la loi du 25 juin 1992 portant assentiment à la Convention sur les substances psychotropes et des Annexes, faites à Vienne le 21 février 1971 et singulièrement de son annexe II, substances figurant au tableau IV; de la violation du principe général d’égalité de traitement; de l’erreur de droit dans les motifs déterminants; et de l’excès de pouvoir"; qu’en une première branche, elle soutient que l’amfépramone est classée au chapitre II de l’arrêté attaqué, alors que, d’après elle, les substances figurant au tableau IV de l’annexe II de la loi du 25 juin 1992 précitée doivent obligatoirement se retrouver au chapitre III du même arrêté, que le classement des substances psychotropes opéré par la Convention de Vienne du 21 février 1971, précitée, qui est impératif, est fonction de la dangerosité de ces substances, que le tableau I reprend les substances les plus dangereuses et le tableau IV celles qui le sont le moins, que par l’arrêté attaqué, le Roi a modifié le classement de l’amfépramone, "à tout le moins implicitement, puisque toutes les substances figurant au tableau IV se retrouvent au chapitre III de l’acte attaqué, à l’exception de l’amfépramone, qui se retrouve, elle, au chapitre II, c’est–à- dire avec d’autres substances, de type stupéfiant, reprises aux tableaux I et II de l’annexe II de la loi du 25 juin 1992 [...]"; Considérant que, dans son mémoire en réponse et dans son dernier mémoire, quant à la première branche du moyen, la partie adverse énonce que l’argumentation de la requérante procède d’une interprétation erronée de la Convention de Vienne du 21 février 1971, qu’il ne découle d’aucune de ses dispositions que les substances qui figuraient au tableau IV de l’annexe II de la loi du 25 juin 1992 doivent obligatoirement être reprises au chapitre III de l’arrêté royal attaqué, que l’article 23 VI- 15.007 -3/6 de la Convention permet l’adoption de mesures plus sévères que celles qui y sont par ailleurs prévues et que, lorsqu’elle a été amenée à donner un avis sur le projet appelé à devenir l’arrêté royal attaqué, la section de législation du Conseil d’Etat a estimé que : "Dès lors que l’article 23 de la Convention autorise les parties contractantes à adopter des mesures de contrôle plus strictes ou plus sévères si elles le jugent opportun ou nécessaire pour la protection de la santé et de l’intérêt publics, ces dispositions ne suscitent aucun problème"; Considérant que, selon son préambule, l’arrêté royal attaqué se donne comme fondements la loi du 24 février 1921 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, désinfectantes ou antiseptiques, notamment ses articles 1er et 7, § 1er, ainsi que la Convention sur les substances psychotropes et les Annexes, faites à Vienne le 21 février 1971, approuvée par la loi du 25 juin 1992; Considérant que, à la date de l’entrée en vigueur de l’arrêté royal attaqué, la loi du 24 février 1921 était rédigée dans les termes suivants : " Article 1er. Le Gouvernement est autorisé à réglementer et surveiller, dans l'intérêt de l'hygiène et de la santé publique, l'importation, l'exportation, le transit, la fabrication, la conservation, c'est-à-dire le stockage dans les conditions requises, l'étiquetage, le transport, la détention, la vente et l'offre en vente, la délivrance et l'acquisition, à titre onéreux ou à titre gratuit, des substances toxiques, soporifiques, stupéfiantes, désinfectantes ou antiseptiques ainsi que la culture des plantes dont ces substances peuvent être extraites. [...] Article
  10. Sans préjudice des attributions des officiers de police judiciaire, les agents des douanes et accises et les fonctionnaires ou agents désignés à cette fin par le Roi, surveillent l’application de la présente loi, ainsi que des arrêtés pris en exécution de celle-ci"; Considérant que la Convention de Vienne classe les substances psychotro- pes dans quatre tableaux, auxquels s’attachent des régimes de contrôle différents; que l’amfépramone figure parmi les substances du tableau IV de l’annexe II, qui concerne, par comparaison au régime appliqué aux substance mentionnées aux tableaux I, II et III notamment par les articles 7, 11 et 12, le régime le moins contraignant; Considérant qu’en ce qu’elle répartit les substances psychotropes en catégories auxquelles s’appliquent des règles spécifiques, la Convention de Vienne du 21 février 1971, contient des normes directement applicables du droit international conventionnel qui s’imposent, en principe, au respect du législateur lui-même; qu’elle soumet les médicaments contenant de l’amfépramone à un régime de dispensation VI- 15.007 -4/6 relativement peu contraignant par rapport à celui qui est applicable à d’autres substances; que sans doute, l’article 23 de la Convention permet-elle aux "Parties" d’adopter des mesures de contrôle plus strictes ou plus sévères que celles qu’elle prévoit, si elles le jugent opportun ou nécessaire pour la protection de la santé et de l’intérêt publics; que cette disposition ne permet toutefois pas de déroger aux articles 105 et 108 de la Constitution et que dès lors, hors d’une habilitation législative, que la partie adverse reste en défaut d’établir, il n’appartenait pas au Roi de modifier le régime applicable à l’amfépramone en application du tableau IV de l’annexe II de la Convention; que le moyen est fondé en sa première branche, DECIDE: Article 1er. Sont annulés les articles 2, § 2, et 49 de l’arrêté royal du 22 janvier 1998 réglementant certaines substances psychotropes en ce qu’ils visent l’AMFEPRAMONE et l’AMFEPRAMONUM. Article
  11. Le présent arrêt sera publié par extrait au Moniteur belge. Article
  12. Les dépens, liquidés à la somme de 173,53 euros sont mis à la charge de la partie adverse. VI- 15.007 -5/6 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le six octobre deux mille neuf par : Mme DAURMONT, Conseiller d'Etat, Président f.f., MM. LEWALLE, Conseiller d'Etat, NIHOUL, Conseiller d'Etat, Mme LAUVAU, Greffier. Le Greffier, Le Président f.f., K. LAUVAU. O. DAURMONT. VI- 15.007 -6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.196.675 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.