id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 06 octobre 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.196.677 No Rôle: A. 157538/VI-17773 Affaire: Arrêt 196677 - Personnel enseignant - Recrutement et carrière - 06/10/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-10-07 Consultations: 61 - dernière vue 2026-06-30 03:39 Fiche Arrêt no 196.677 du 6 octobre 2009 Fonction publique - Personnel enseignant - Recrutement et carrière Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 196.677 du 6 octobre 2009 G./A.157.538/VI-17.773 En cause : VAN DER MEIREN Edmond, ayant élu domicile chez Me Vincent DE WOLF, avocat, rue de la Toison d’Or, no 68/9, 1060 Bruxelles, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Monique KESTEMONT-SOUMERYN et Michel KAROLINSKI, avocats, rue de Loxum, no 25, 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 17 novembre 2004 par Edmond VAN DER MEIREN qui demande l'annulation de : 1) la décision ministérielle du 17 juin 2004 désignant "Monsieur Eric THIBAULT" à l'Institut technique de la Communauté française à Rance afin d'y exercer pendant l’année scolaire 2004-2005 la fonction de professeur de cours techniques (électrici- té) dans l’enseignement secondaire inférieur; 2) du refus implicite qui découle du premier acte attaqué de désigner le requérant dans le même emploi; Vu l’arrêt no 186.190 du 10 septembre 2008 rouvrant les débats; Vu l’arrêt no 188.789 du 15 décembre 2008 rouvrant les débats; Vu l'ordonnance du 18 août 2009, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 30 septembre 2009; VI- 17.773-1/5 Entendu, en son rapport, M. LEWALLE, Conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me Pierre GEERINCKX, loco Me Vincent DE WOLF, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me Michel KAROLINS- KI, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. ERNOTTE, Premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen de la requête, tels qu’ils ont été précisés à l’audience, ont été énoncés dans l’arrêt no 188.789 du 15 décembre 2008; Considérant que, par l’arrêt n/ 188.789 du 15 décembre 2008, les débats ont été rouverts aux fins de permettre à Bernard THIBAUT, s’il le jugeait utile, de se porter partie intervenante dans la présente procédure; que celui-ci n’a pas fait parvenir de requête à cette fin dans le délai de trente jours prévu par l’article 21bis, § 1er, alinéa 4, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat précitées; Considérant que, dans son mémoire en réponse, la partie adverse énonce que le requérant n’indique pas la date à laquelle il a pu prendre connaissance de la désignation litigieuse, que cependant le syndicat du requérant déclare en avoir eu connaissance le 29 septembre 2004, de telle sorte qu'il n'est pas établi que la requête a bien été introduite dans le délai imposé par le règlement général de procédure; Considérant que le requérant réplique qu’il a pris connaissance de la première décision attaquée au moment où son syndicat l'en a avisé, soit le 29 septembre 2004, en manière telle que le délai a été respecté; Considérant que la décision attaquée ne devait être ni publiée, ni notifiée au requérant; qu’en application de l’article 4, alinéa 3, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section d’administration du Conseil d’Etat tel qu’alors en vigueur, le délai de soixante jours dont celui-ci disposait pour introduire le présent recours n’a commencé à courir qu'au moment où il a pris connaissance de cette décision; que s'il est vrai que la lettre envoyée à la Ministre-Présidente le 29 septembre 2004 permet de tenir pour établi qu'à cette date, le requérant ainsi que le délégué de son VI- 17.773-2/5 organisation syndicale connaissaient l'existence de la désignation attaquée, ni cette lettre ni les autres pièces de la procédure ne font ressortir que plus de soixante jours avant le 17 novembre 2004, date de la saisine du Conseil d’État, le requérant avait acquis une connaissance effective et suffisante des décisions attaquées; que ces pièces font apparaître que le requérant a fait preuve de diligence en vue d’identifier les personnes avec lesquelles il pouvait se trouver en compétition ainsi que pour s'informer à propos de l'évolution de la situation de celles-ci; que l’exception de tardiveté ne peut pas être accueillie; Considérant que, dans son mémoire en réponse, la partie adverse soulève une seconde exception tirée du défaut d’intérêt du requérant en ce que depuis le début du mois de novembre 2004, celui-ci exerce une fonction à prestations complètes dans l'enseignement subventionné par la Communauté française en manière telle qu’il ne justifiait pas de l'intérêt à agir à la date de l’introduction de la requête et qu’il n’en justifie pas davantage actuellement; Considérant qu’en application des articles 39, a), 40, 84 et 98 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement, gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, ainsi que de l'article 8, alinéa 1er, du décret du 4 janvier 1999 relatif aux fonctions de promotion et de sélection, chaque fois qu’en vertu d'une disposition statutaire, il y a lieu de déterminer l'ancienneté d'un membre du personnel temporaire ou définitif de l'enseignement de la Communauté française, seuls sont en principe admissibles les services que l'intéressé a accomplis dans l'enseignement organisé par cette personne morale ou par l'État; Considérant que si, en l’espèce, le requérant a bénéficié, au début du mois de novembre 2004, d'un engagement ou d'une désignation à titre temporaire dans un établissement d'enseignement subventionné, il n’a pas pour autant perdu tout intérêt à poursuivre l'annulation des actes attaqués; qu’en effet, outre la perte financière que ceux-ci lui ont fait subir, ils l’ont privé du bénéfice de l'application des dispositions statutaires fondées sur la durée des services prestés et qu’il n’a pu faire admettre qu'un nombre de jours inférieur à celui dont il aurait pu se prévaloir si, conformément à la priorité qu’il invoque, il avait obtenu la désignation litigieuse; qu’en conséquence, l'exception ne peut être retenue; VI- 17.773-3/5 Considérant que, dans sa requête et son mémoire en réplique, le requérant prend un moyen unique "de la violation des articles 24 et 25, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 22 mars 1969 [précité] et des articles 2 et 3 (spécialement des alinéas 1er, 2, 4, 5 et 6) de l'arrêté royal du 22 juillet 1969 fixant les règles d'après lesquelles sont classés les candidats à une désignation à titre temporaire dans l'enseignement de l’État, de l’excès de pouvoir"; qu’il fait valoir que, sur la base des dispositions précitées, il aurait dû être désigné par priorité à "Eric THIBAULT [lire Bernard THIBAUT];" Considérant que l’article 25 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 et l’article 3, er alinéa 1 , de l'arrêté royal du 22 juillet 1969, précité, imposent au ministre de désigner les candidats à une fonction à titre temporaire en respectant pour chaque zone l'ordre du classement établi en application des critères énoncés par le second de ces deux arrêtés, qu’à défaut de figurer, pour ce qui concerne la zone no 10 de Charleroi-Hainaut Sud, dans le classement relatif à la fonction de professeur de cours techniques (électricité) dans l'enseignement secondaire inférieur de plein exercice, Bernard THIBAUT ne pouvait être désigné avant le requérant qui est quant à lui classé en troisième position; que le moyen est donc fondé; que, dès lors, la première décision attaquée doit être annulée de même que la seconde; qu’en effet, la partie adverse n'allègue pas que des candidats mieux classés que le requérant auraient attaqué en temps utile la désignation de Bernard THIBAUT ou les décisions implicites de ne pas les désigner; que ces décisions sont devenues définitives à leur égard, DECIDE: er Article 1 . Sont annulées : - la décision prise le 17 juin 2004 par le Ministre membre du Gouvernement de la Communauté française ayant l’Enseignement secondaire dans ses attributions désignant Bernard THIBAUT pour enseigner les cours d’électricité, de mécanique électricité, d'information Industrielle et de traitement des données du 1er septembre 2004 au 30 juin 2005 à l’Institut technique de la Communauté française de Rance; - la décision implicite de ne pas désigner Edmond VAN DER MEIREN à ce même emploi. VI- 17.773-4/5 Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le six octobre deux mille neuf par : Mme DAURMONT, Conseiller d'Etat, Président f.f., MM. LEWALLE, Conseiller d'Etat, NIHOUL, Conseiller d'Etat, me M LAUVAU, Greffier. Le Greffier, Le Président f.f., K. LAUVAU. O. DAURMONT. VI- 17.773-5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.196.677 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.186.190 ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.188.789 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
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