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Arrêt 196678 - Bien-être des animaux - 06/10/2009

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 06 octobre 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.196.678 No Rôle: A. 169458/VI-17088 Affaire: Arrêt 196678 - Bien-être des animaux - 06/10/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-10-08 Consultations: 60 - dernière vue 2026-06-30 03:39 Fiche Arrêt no 196.678 du 6 octobre 2009 Affaires sociales et santé publique - Bien-être des animaux Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 196.678 du 6 octobre 2009 G./A.169.458/VI-17.088 En cause : DUPONT Dominique, ayant élu domicile chez Me Nadine VANLISHOUT, avocat, rue de Malvoisin, no 37, 5575 Gedinne, contre :

  1. la commune de Bièvre,
  2. le bourgmestre de la commune de Bièvre. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 16 janvier 2006 par Dominique DUPONT qui demande l'annulation de "l’arrêté du 24 novembre 2005 de Monsieur le Bourgmestre de la commune de Bièvre ordonnant la cessation totale de son «exploitation» consistant en un «chenil» de plus de quatre chiens et de moins de dix chiens de plus de huit semaines à son domicile privé et mandatant la Société Royale de Protection des Animaux de faire évacuer les chiens aux frais [du] requérant"; Vu l'ordonnance du 25 janvier 2006 accordant au requérant le bénéfice de la procédure gratuite; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le mémoire ampliatif; Vu le rapport de Mme LEYSEN, Auditeur au Conseil d'Etat; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; VI- 17.088-1/12 Vu l'ordonnance du 18 août 2009, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 30 septembre 2009; Entendu, en son rapport, M. LEWALLE, Conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me Nadine VANLISHOUT, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me Yolande MOLINE, avocat, comparais- sant pour la première partie adverse; Entendu, en son avis contraire, Mme LEYSEN, Auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les données utiles à l’examen de la requête sont les suivantes :
  3. Le 20 juin 2005, Dominique DUPONT a adressé au collège des bourgmestre et échevins de la commune de Bièvre une déclaration ayant pour objet un établissement de classe 3 pour un refuge et/ou chenil de plus de quatre chiens et de moins de dix chiens de plus de huit semaines, à Bièvre, rue de la Gare, 43, parcelle cadastrée section B, n/ 427F. Il y décrivait l*installation comme un "[...] établissement privé [comportant] sept chiens de chasse (pas d*élevage)" et se référait à la rubrique "01.25.02.01.01 Installations et activités destinées à l*élevage et/ou à la détention d’animaux domesti- ques - Refuges et/ou chenils de plus de quatre chiens et de moins de dix chiens de plus de huit semaines" contenue dans l*annexe I de l*arrêté du gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d*incidences et des installations et activités classées.
  4. Le 22 juin 2005, la commune de Bièvre a accusé réception de la déclaration d’établissement de classe 3 de Dominique DUPONT.
  5. En séance du 4 juillet 2005, le collège des bourgmestre et échevins a décidé d’accepter la déclaration d’établissement de classe 3 moyennant le respect de conditions d’exploitation "quant au bruit, la maîtrise et la circulation des animaux, leur identification et leur enregistrement, leur abandon, les chiens errants et potentiellement VI- 17.088-2/12 dangereux, les enclos, les déjections canines et les odeurs émanant de ce genre d’établissement".
  6. Le 6 juillet 2005, le collège des bourgmestre et échevins de la commune de Bièvre a adressé à Dominique DUPONT la lettre suivante : " Nous avons 1'honneur de porter à votre connaissance que votre déclaration d*établissement de classe 3 est reconnue recevable à condition qu’une vérification du nombre réel de chiens soit effectuée par les services de police. Vous êtes toutefois obligé de respecter l*ensemble des législations relatives à votre établissement d*une part, et de respecter scrupuleusement 1'ensemble des conditions complémentaires (dont copie en annexe) édictées par le Collège Echevinal. Le non- respect de ces conditions, principalement le maintien de la tranquillité des lieux par 1'absence d*aboiement et par le nettoyage fréquent du site, sera sanctionné immédiatement, compte tenu des problèmes déjà rencontrés actuellement".
  7. Le 11 août 2005, l*inspecteur principal de la zone de police de Houille- Semois a procédé à un contrôle du respect des conditions relatives à l’élevage ou à la détention de chiens et a adressé au bourgmestre un rapport en ces termes : " Suite aux conditions complémentaires relatives à l*élevage ou à la détention de chiens qui ont été imposées au nommé DUPONT Dominique [...] nous avons contrôlé le nombre de chiens se trouvant à 1'intérieur de l*enclos servant de chenil. Nous y avons constaté la présence de sept chiens adultes de races différentes. Dans un compartiment, une chienne de race Nivernais allaite quatre petits d*environ trois semaines. Le nombre de chiens s’élève donc à onze, si toutefois les chiots sont comptés dans le nombre. Il est à noter que trois autres chiens adultes sont constamment renfermés dans l*immeuble servant de domicile à l*intéressé. Nous ne pouvons donc additionner ces chiens aux chiens présents dans le chenil. D’une enquête du voisinage, il ressort que l’article premier n’est pas respecté. Des aboiements perpétuels ou occasionnels des chiens renfermés posent un problème de tranquillité publique. Toutefois à ce jour, aucune plainte écrite n’a été enregistrée. De plus, l*article trois interdit les bruits exagérés et prolongés provenant d*aboiements intempestifs de chiens et autres cris d*animaux. Depuis notre premier contrôle, l*intéressé s’est débarrassé d*un chien de race Berger Malinois. Suivant ses dires, le problème des aboiements en général proviendrait de chiens errants extérieurs venant tourner autour du chenil. [...]".
  8. Le 5 septembre 2005, le collège des bourgmestre et échevins a adressé un courrier à Dominique DUPONT, rédigé comme suit : " Suite à notre courrier du 6 juillet 2005 par lequel nous vous imposions des conditions complémentaires pour votre établissement mieux identifié sous objet, il appert que vous ne respectez pas les conditions imposées (nombre de chiens détenus, bruits exagérés et prolongés provenant d*aboiements intempestifs de chiens, tapages nocturnes, ...). Nous vous avions averti dans le courrier précité que nous vous sanctionnerions immédiatement en cas de non-respect de ces conditions. Nous vous donnons l*ordre de faire évacuer dans les plus brefs délais les chiens que vous détenez dans votre VI- 17.088-3/12 chenil et nous vous informons que nous demandons au Parquet de Dinant qu’il fasse procéder à la démolition du chenil illégal [...]".
  9. Le 24 novembre 2005, le bourgmestre de la commune de Bièvre a pris l*arrêté suivant : " [...] Vu les articles 133 et 135 de la nouvelle loi communale; Vu la déclaration d*établissement de classe 3 déposée par Monsieur Dominique DUPONT de Bièvre pour un refuge et/ou chenil de plus de quatre chiens et de moins de 10 chiens de plus de 8 semaines à BIÈVRE, rue de la gare, 43, parcelle cadastrée section B, n/ 427F; Vu la délibération du Collège du 4 juillet 2005 imposant au déclarant des conditions d*exploitation quant au bruit, la maîtrise et la circulation des animaux, leur identification et leur enregistrement, leur abandon, les chiens errants et potentielle- ment dangereux, les enclos, les déjections canines et les odeurs émanant de ce genre d*établissement; Vu le rapport de police en date du 11 août 2005 constatant que l*intéressé ne respecte pas les conditions imposées (nombre de chiens détenus, bruits exagérés et prolongés provenant d*aboiements intempestifs de chiens, ...); Vu les diverses plaintes déposées par le voisinage auprès des services de police quant au tapage nocturne, bruit, aboiements, ...; Vu le décret relatif au permis d*environnement du 11 mars 1999 et ses arrêtés d*application; Etant donné que cet établissement met gravement en péril la protection de l*environnement, la sécurité et la santé des riverains; Vu les courriers du Collège des Bourgmestre et Echevins des 05 septembre 2005 et 05 octobre 2005 relatifs à ce dossier; Etant donné que 1'exploitant refuse d*obtempérer aux instructions du Collège des Bourgmestre et Echevins; ORDONNE la cessation totale de l*exploitation; MANDATE la S.R.P.A. de faire évacuer les chiens que l*exploitant détient dans son chenil. Tous les frais de cette opération sont à charge de Monsieur Dupont précité [...]". Il s*agit de l*acte attaqué.
  10. Le même jour, la Société Royale de Protection des Animaux (S.R.P.A.) d*Arlon a saisi cinq chiens présents à l*extérieur. VI- 17.088-4/12
  11. Par courrier du 6 décembre 2005 adressé au collège des bourgmestre et échevins, le conseil de Dominique DUPONT a fait valoir notamment que la résidence de son client était située en zone d’activité économique mixte, face à l’entreprise CLARINVAL, qu’elle était entourée de sapins et que son unique autre voisine était la mère du bourgmestre.
  12. Dans un courrier du 8 décembre 2005 adressé au bourgmestre de Bièvre, le conseil de Dominique DUPONT a écrit notamment que : " [...] les refuges et/ou chenils de plus de quatre chiens et de moins de dix chiens de plus de huit semaines ne seront des installations classées que dès adoption de conditions intégrales par le Gouvernement wallon. D’après mes renseignements (une recherche thématique sur le site de la Région wallonne), ces conditions intégrales dont la commune dit pouvoir communiquer le texte (voir formulaire de déclaration) n’existent pas encore. En attendant les conditions intégrales qui sont de la compétence du Gouvernement wallon, ces installations peuvent donc être exploitées sans permis préalable et ne sont soumises à aucune condition. [...]". Ce courrier mentionne qu’il est envoyé au Procureur général près la Cour d’appel de Liège.
  13. Le 10 janvier 2006, le bourgmestre de la commune de Bièvre a été entendu par l’Inspecteur principal de la zone de police de Houille-Semois.
  14. En séance du 8 mars 2006, le collège des bourgmestre et échevins de la commune de Daverdisse a décidé d’acter la déclaration d’établissement de classe 3 de Nathalie DESTINE, compagne de Dominique DUPONT, pour la détention de sept chiens en son domicile situé à

(6929)Haut-Fays, rue de Burnaifontaine, 82, cadastré 2ème division section A 131A
  1. Le 9 mars 2006, le bourgmestre de la commune de Bièvre a fait savoir à la S.R.P.A. que les consorts DUPONT- DESTINE avaient déménagé dans une autre commune et que plus rien ne s’opposait à ce que les chiens leur fussent restitués à condition qu’ils obtinssent au préalable une autorisation de la commune concernée.
  2. La S.R.P.A. a restitué les chiens à Dominique DUPONT le 9 mars 2006, à l’exception d’un berger malinois, euthanasié en raison de son comportement agressif à l’égard du personnel et des visiteurs; VI- 17.088-5/12 Considérant, quant à la recevabilité de la requête, que, dans son mémoire en réponse, la partie adverse soutient que l*article 71, § 4, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement prévoit l*organisation d*un recours préalable auprès du gouvernement en cas de décision prise d*office par le bourgmestre; Considérant que, dans son mémoire en réplique, le requérant affirme qu’il a intérêt à exiger le respect par le collège communal et le bourgmestre de la législation sur les permis d’environnement, que le décret du 11 mars 1999 précité ne lui est pas applicable et que si l’article 71 du décret prévoit un recours non suspensif contre la décision du bourgmestre, il n’a pas été informé de la possibilité de l’introduire; Considérant, quant à l’exception d’irrecevabilité tirée par la partie adverse du défaut d’exercice par le requérant de l’un ou des recours au gouvernement wallon organisés par l’article 71, §§ 4 et 5, du décret du 11 mars 1999, qu’elle est inséparable du fond; Considérant que le requérant prend un premier moyen "de la violation des règles de compétence, de l*obligation de motivation formelle, adéquate, des actes administratifs"; qu’il soutient que la décision attaquée se fonde sur les articles 133 et 135 de la nouvelle loi communale ainsi que sur le décret du 11 mars 1999, que ce décret n*est pas encore d*application pour les chenils et/ou refuges de plus de quatre chiens et de moins de dix chiens de plus de huit semaines puisque l*arrêté du gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d*incidences et des installations et des activités classées, publié au Moniteur belge le 21 septembre 2002, prévoit que ces installation et activité répertoriées en classe 3 dans l*annexe I de l*arrêté ne sont pas classées tant que le gouvernement n*en a pas arrêté les conditions intégrales, qu’à la date de la requête, ces conditions n*avaient pas été arrêtées, qu’en conséquence le bourgmestre ne disposait d*aucun pouvoir de police sur la base du décret du 11 mars 1999 ou sur celle de son arrêté d*exécution, que si l*article 135 de la nouvelle loi communale donne au pouvoir communal la compétence de prendre les mesures nécessaires pour éviter les atteintes à la tranquillité publique, l’acte attaqué ne fait mention d*aucune réglementation communale en la matière, qu*il n*existe pas de normes acoustiques pour les chenils de plus de quatre chiens et de moins de dix chiens de dix mois, ceux-ci n*étant pas soumis au décret sur le permis d*environnement, que ni le rapport de police ni les plaintes évoquées ne sont joints à l’ordonnance, que les faits reprochés restent imprécis et que l*arrêté ne mentionne pas dans sa motivation la zone inscrite plan de secteur alors qu*il s*agit d*un élément de fait important; VI- 17.088-6/12 Considérant que la partie adverse affirme notamment, dans son mémoire en réponse, que le décret du 11 mars 1999 est entré en vigueur le 1er octobre 2002 en vertu de l’arrêté du gouvernement wallon du 4 juillet 2002, qu’il était dès lors d’application le 4 juillet 2005, que l’article 71, § 1er, de ce décret prévoit que si un danger met gravement en péril la protection de l’environnement ou la sécurité ou la santé de la population et si l’exploitant refuse d’obtempérer aux instructions des fonctionnaires et agents désignés par le gouvernement, le bourgmestre peut, d’office ou sur rapport de l’un d’eux, prendre toute mesure utile pour faire cesser ce danger et notamment ordonner la cessation totale ou partielle de l’exploitation; Considérant que, dans son dernier mémoire, la partie adverse soutient que la décision attaquée se réfère au décret du 11 mars 1999, que la motivation fait ressortir que c’est l’article 74, § 1er, de ce décret qui lui sert de fondement, qu’il n’en peut être déduit qu’il vise l’article 71, § 1er, plutôt que l’article 135, § 2, de la nouvelle loi communale, que c’est par erreur qu’elle a fait état de la mise en péril de la protection de l’environnement, de la sécurité et de la santé des riverains, que la décision attaquée, dans sa globalité, est fondée sur l’article 135, § 2, de la nouvelle loi communale et sur l’article 74 du décret du 11 mars 1999, s’agissant pour le bourgmestre de réduire les dangers, nuisances et inconvénients visés à l’article 2 du décret ou d’y remédier pour la population à l’extérieur de l’établissement mais également pour toute personne s’y trouvant en qualité de travailleur; que, subsidiairement, elle énonce que s’il fallait conclure que la décision attaquée reposait sur l’article 71, § 1er, du décret du 11 mars 1999 et que ce visa n’était pas le fruit d’une erreur matérielle, celle-ci ne pourrait avoir d’incidence que sur la recevabilité de la requête et que cette incidence devrait être négligée dès lors que l’ambiguïté de l’acte devrait être interprété au profit du requérant; Considérant que, dans son mémoire en réplique, le requérant énonce que l*article 14, § 5, du décret du 11 mars 1999 ne s*applique pas en l’espèce, qu’il n*y a pas d*installation classée selon l*article 1er, 3/, du même décret, que l*arrêté du gouvernement wallon du 4 juillet 2002 prévoit en effet, en son article 5, alinéa 2, que parmi les installations qui seront classées après adoption de conditions intégrales figurent les refuges et/ou chenils de plus de 4 chiens et de moins de 10 chiens de plus de huit semaines, que le service juridique de la direction générale des Ressources naturelles et de l*Environnement a confirmé que les conditions intégrales n*étaient pas encore arrêtées au 23 janvier 2005, qu*en conséquence, des conditions complémentaires ne pouvaient pas être imposées, que le bourgmestre ne pouvait en contrôler le respect sur la base de l*arrêté du gouvernement du 4 juillet 2002 ni du décret du 11 mars 1999, VI- 17.088-7/12 que le bourgmestre était incompétent pour prendre l*arrêté attaqué, et que seule une ordonnance du conseil communal pouvait réglementer la détention de chiens; Considérant que, tel qu’en vigueur à la date de la décision entreprise, à la suite de sa modification par le décret-programme du 3 février 2005 de relance économique et de simplification administrative, le décret du 11 mars 1999 disposait notamment en ces termes : " Art.
  3. Les installations et activités sont répertoriées dans des rubriques et réparties en trois classes (classe 1, classe 2 et classe 3) selon l’importance décroissante de leurs impacts sur l’homme et sur l’environnement ainsi que leur aptitude à être encadrées par des conditions générales, sectorielles ou intégrales. La troisième classe regroupe les installations et activités ayant un impact peu important sur l’homme et sur l’environnement pour lesquelles le gouvernement peut édicter des conditions intégrales. [...]. Art.
  4. [...]. §
  5. Les conditions intégrales consistent en un ensemble de prescriptions visant à éviter ou à limiter toute forme de nuisance, danger ou inconvénient que l’installation ou l’activité est susceptible de causer à l’homme ou à l’environnement. Les conditions intégrales s’appliquent aux installations de classe
  6. Elles peuvent déroger aux conditions générales ou sectorielles. En cas de dérogation, le résultat escompté pour la protection de l’homme ou de l’environnement doit être au moins équivalent à celui qui serait obtenu s’il n’y avait pas dérogation. [...]. Art.
  7. Nul ne peut exploiter un établissement de troisième classe sans avoir fait une déclaration préalable. [...]. Art.
  8. [...]. §
  9. Lorsque les conditions intégrales ne sont pas prescrites et que les mesures prises par l’exploitant en vertu de l’article 58, § 2, 1/, du décret sont insuffisantes pour limiter les dangers, nuisances ou inconvénients que l’établissement est susceptible de causer à l’homme ou à l’environnement, l’autorité compétente peut prescrire des conditions complémentaires d’exploitation dans un délai de trente jours à compter de la date à laquelle la déclaration a été reçue. VI- 17.088-8/12 Dans le cas visé au §1er, alinéa 2, 2/, l’autorité compétente se concerte avec les autres communes sur le territoire desquelles l’établissement est situé. Ces conditions complémentaires ne peuvent être moins sévères que les conditions intégrales visées à l’article 5,§
  10. Elles sont applicables durant la période de validité de la déclaration. Elles peuvent être modifiées par l’autorité compétente sur avis du fonctionnaire technique. L’autorité compétente envoie sa décision au déclarant et copie de celle-ci au fonctionnaire technique dans le délai visé à l’alinéa 1er. A défaut d’envoi dans ce délai, l’autorité compétente est réputée dispenser l’établissement en projet de conditions complémentaires d’exploitation. [...]. Art.
  11. §1er. L’exploitant d’un établissement observe les conditions d’exploitation, générales, sectorielles et particulières dans le cas d’un établissement de classe 1 ou de classe 2 ou, dans le cas d’un établissement de classe 3, les conditions générales, sectorielles et intégrales applicables à son établissement et les conditions complé- mentaires éventuellement prescrites par l’autorité compétente sur base de l’article 14, §
  12. [...]. Art.
  13. §1er. Sans préjudice de l’application d’autres mesures de sécurité, si un danger met gravement en péril la protection de l’environnement ou la sécurité ou la santé de la population, et si l’exploitant refuse d’obtempérer aux instructions des fonctionnaires et agents désignés par le Gouvernement, le bourgmestre, d’office ou sur rapport de l’un de ces derniers, prend toute mesure utile pour faire cesser ce danger, et notamment : 1/ ordonner la cessation totale ou partielle de l’exploitation; [...]. §
  14. L’exploitant à l’encontre de qui la mesure de sécurité a été prise peut introduire un recours auprès du Gouvernement contre la décision visée au §1er. Le recours n’est pas suspensif. A défaut de décision dans le délai prescrit par le Gouvernement, le recours est censé être rejeté. Le Gouvernement règle les modalités du recours et détermine notamment : [...]. §
  15. L’exploitant à l’encontre de qui la mesure de sécurité a été prise et les autres personnes intéressées peuvent demander la levée ou la modification de la mesure, par lettre recommandée à l’autorité qui a pris la mesure ou au Gouvernement si celui-ci a statué sur le recours. La demande n’est pas suspensive. [...]. L’article 74, §1er du décret dispose : Art.
  16. §1er. Lorsqu’il a été dressé procès-verbal d’une infraction aux articles 10, 11, 57 ou 58, le bourgmestre, sur rapport des fonctionnaires et agents désignés par le Gouvernement peut, afin d’éviter, de réduire les dangers, nuisances et inconvé- nients visés à l’article 2 du présent décret ou y remédier : VI- 17.088-9/12 1/ ordonner la cessation totale ou partielle de l’exploitation; [...]"; Considérant que, avant son abrogation à la date du 10 mai 2005, par er l’article 1 de l’arrêté du gouvernement wallon du 28 avril 2005, l’article 5 de l’arrêté du gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d’incidences et des installations et des activités classées disposait en ces termes : " Art.
  17. Les installations et activités répertoriées en classe 3 dans la liste qui figurent en annexe I du présent arrêté, pour lesquelles le Gouvernement n'a pas encore édicté de conditions intégrales conformément à l'article 3, alinéa 2, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, sont classées en classe
  18. Par dérogation à l'alinéa précédent, les installations et activités classées dont question à l'alinéa précédent et qui figurent dans la liste en annexe III du présent arrêté, ne sont pas classées tant que le Gouvernement n'a pas arrêté les conditions intégrales relatives à ces installations et activités classées"; Considérant que l’annexe I de l’arrêté du gouvernement wallon du 4 juillet 2002 mentionne parmi les installations et activités rangées en classe 3, sous le numéro 01.25.02.01.01 les "Refuges et/ou chenils de plus de 4 chiens et de moins de 10 chiens de plus de 8 semaines"; Considérant qu’en application des dispositions législatives et réglementai- res précitées, l’activité du requérant était déjà classée le 24 novembre 2005, date de la décision attaquée; que l’absence de conditions intégrales édictées par le gouvernement est sans incidence à cet égard depuis la modification de l’article 3 du décret du 11 mars 1999, précité, par l’article 138 du décret du 3 février 2005, qui a substitué aux termes "le Gouvernement a édicté des conditions intégrales" ceux de "le Gouvernement peut édicter des conditions intégrales"; que, dès lors, c’est vainement que le requérant soutient que l’autorité compétente ne pouvait pas prescrire des conditions complémen- taires d’exploitation et que le bourgmestre était incompétent pour ordonner la cessation de l’exploitation sur la base de ce décret; Considérant que la décision attaquée porte, comme première phrase de son préambule, le visa suivant : "Vu les articles 133 et 135 de la nouvelle loi communale"; qu’aucun recours administratif n’est ouvert par la même loi contre les décisions prises par les autorités communales sur cette base; Considérant que la décision attaquée vise encore, dans son préambule, le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement et ses arrêtés d’application, VI- 17.088-10/12 sans préciser toutefois si c’est l’article 71, § 1er, ou l’article 74, § 1er, de ce décret qui lui sert de fondement; que si l’article 71, §4, organise un recours au gouvernement contre la décision du bourgmestre visée au § 1er , l’article 74 de ce décret ne prévoit pas, en revanche, un tel recours; Considérant qu’il s’impose dès lors de déterminer si le bourgmestre a pris, en l’espèce, une "mesure de sécurité" sur la base de l’article 71, § 1er , du décret du 11 mars 1999 ou une mesure consécutive à la constatation d’une infraction sur la base de l’article 74, § 1er , du même décret ou encore, s’il a pris une mesure de police sur la base de l’article 135 de la nouvelle loi communale, voire s’il a entendu faire une application combinée d’une ou de plusieurs de ces dispositions législatives; Considérant que les termes de la décision attaquée font apparaître que, tirant les conséquences du refus d’exécution de l’ordre donné le 5 septembre 2005 par le collège des bourgmestre et échevins au requérant d’évacuer les chiens détenus dans son chenil, la partie adverse a pris une mesure de sauvegarde sur la base de l’article 71, § 1er, du décret du 11 mars 1999, en se fondant sur ce que l’établissement mettait gravement en péril la protection de l’environnement, la sécurité et la santé des riverains; que les références du préambule aux articles 133 et 135 de la nouvelle loi communale par lesquelles la partie adverse a cru conforter sa décision s’avèrent surabondantes; que, même dans le silence de la décision attaquée, le requérant disposait du recours au gouvernement wallon prévu par l’article 71, § 4, du décret du 11 mars 1999; que, faute d’avoir, jusqu’à la date du présent arrêt, exercé ce recours préalable obligatoire, le requérant n’est pas recevable à agir en annulation contre la décision attaquée; Considérant que l’ambiguïté de la décision attaquée, jointe au défaut de la partie adverse d’avoir informé le requérant de l’existence du recours précité, justifient que les dépens soient laissés à la charge de la partie adverse, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. VI- 17.088-11/12 Article
  19. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le six octobre deux mille neuf par : Mme DAURMONT, Conseiller d'Etat, Président f.f., MM. LEWALLE, Conseiller d'Etat, NIHOUL, Conseiller d'Etat, me M LAUVAU, Greffier. Le Greffier, Le Président f.f., K. LAUVAU. O. DAURMONT. VI- 17.088-12/12 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.196.678 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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