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Arrêt 196680 - Police fédérale et locale -Recrutement et carrière - 06/10/2009

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 06 octobre 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.196.680 No Rôle: A. 166301/VIII-5199 Affaire: Arrêt 196680 - Police fédérale et locale -Recrutement et carrière - 06/10/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-10-15 Consultations: 58 - dernière vue 2026-06-30 03:39 Fiche Arrêt no 196.680 du 6 octobre 2009 Fonction publique - Police fédérale et locale -Recrutement et carrière Décision : Rejet Réouverture des débats Poursuite procédure ordinaire Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ARRET no 196.680 du 6 octobre 2009 A.166.301/VIII-5199 En cause : MERLAND Rudy, ayant élu domicile chez, Me Caroline CRAPPE avocat, chaussée de Louvain 59 5310 Eghezée, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre de l'Intérieur. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 23 septembre 2005 par Rudy MERLAND qui demande l'annulation : "- de la décision prise le 26 juillet 2005 par le directeur général adjoint de la Direction générale des Ressources Humaines de la police fédérale notifiant au requérant qu'il a échoué pour la formation de commissaire de police à l'Ecole nationale des officiers, - du refus implicite de prononcer la réussite du requérant lors de la seconde session de la formation d'aspirant commissaire de police, - du refus à tout le moins implicite de nommer le requérant en qualité de commissaire de police"; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 11 juin 2009 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 2 octobre 2009; VIII - 5199 - 1/5 Entendu, en son rapport, M. CAMBIER, conseiller d'Etat; Entendu, en ses observations, Mme BELDJOUDI, conseiller, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis, M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen de la cause peuvent être résumés comme suit: Le requérant est inspecteur principal de police. Il a commencé le 24 mai 2004 la formation d'aspirant commissaire de police à l'Ecole nationale des officiers. A l'issue de la formation de base, il a obtenu 457,58/1000 en première session et 470,68/1000 en seconde session. Le 27 juin 2005, le jury d'examen formule un avis d'échec définitif, au terme de la conclusion suivante : " Le jury constate la faiblesse de la prestation en première et deuxième session. Il n'y a eu aucune amélioration et aucun élément ne permet de croire que l'intéressé pourra s'améliorer. Il semble avoir atteint sa limite supérieure, insuffisante pour réussir et obtenir de meilleurs résultats à l'avenir". Cet avis est visé par le requérant le 8 juillet

  1. Le 27 juin 2005, le président du jury d'examen envoie au Directeur général des Ressources humaines les résultats des examens de la seconde session de la formation de base. Le 13 juillet 2005, le Directeur général des Ressources humaines délègue pour la période de ses congés, du 22 juillet au 19 août 2005, l'ensemble de ses pouvoirs à son adjoint, le commissaire divisionnaire de police DUHAUT. VIII - 5199 - 2/5 Le 20 juillet 2005, le Directeur général des Ressources humaines établit une note à portée interne par laquelle il approuve la proposition du jury en ce qui concerne le requérant et une autre candidate se trouvant également en situation d'échec. Il conclut qu'ils doivent être considérés comme ayant définitivement échoué. Le 26 juillet 2005, le directeur général adjoint DUHAUT, se référant à la note du 20 juillet 2005, décide de l'échec définitif du requérant à la formation de commissaire de police. Il s'agit de l'acte attaqué. Considérant que le requérant estime que le recours serait recevable à l'égard des trois actes attaqués au motif qu'il s'agirait de décisions connexes et que l'illégalité de la première impliquerait nécessairement l'annulation des deux autres; Considérant que l'annulation éventuelle de la décision déclarant le requérant en échec à la formation de commissaire de police à l'Ecole nationale des officiers n'aurait en aucune façon pour conséquence d'obliger la partie adverse à considérer comme réussie la formation du requérant et à procéder à sa nomination au grade de commissaire de police; que du reste le requérant ne soulève aucun moyen qui pourrait, en cas d'annulation, lier la partie adverse quant à la réfection de l'acte; que le recours est irrecevable en ses deuxième et troisième objets; Considérant que le requérant prend un moyen, le troisième de son recours, de la violation de l'arrêté royal du 20 novembre 2001 relatif aux formations de base des membres du personnel du cadre opérationnel des services de police et portant diverses dispositions transitoires et de l'article 7 de l'arrêté ministériel du 24 octobre 2002 portant règlement général des études relatif aux formations de base des membres du personnel du cadre opérationnel des services de police; qu'il fait valoir qu'en application de ces dispositions, le jury devait nécessairement, en cas de déclaration d'échec, émettre un avis sur l'éventuel recommencement de tout ou partie de la formation; Considérant que le jury a émis un avis d'échec définitif justifié par le motif suivant : " Le jury constate la faiblesse de la prestation en première et deuxième session. Il n'y a eu aucune amélioration et aucun élément ne permet de croire que l'intéressé pourra s'améliorer. Il semble avoir atteint sa limite supérieure, insuffisante pour réussir et obtenir de meilleurs résultats à l'avenir"; VIII - 5199 - 3/5 Considérant que par application de l'article IV.II.44 de l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police, l'échec définitif exclut la possibilité d'un recommencement total ou partiel de la formation; que dans l'avis d'échec définitif, le jury s'est expliqué sur les motifs qui l'ont amené à considérer qu'un recommencement de la formation n'était pas souhaitable en raison de la faiblesse des prestations du requérant lors des première et deuxième sessions; que l'avis prononcé respecte donc les dispositions visées au moyen; que le moyen n'est pas fondé; Considérant qu'il y a lieu de rouvrir les débats afin de permettre à l'auditeur-rapporteur d'examiner les autres moyens de la requête, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée en ce qui concerne les deuxième et troisième objets. Article
  2. Les débats sont rouverts en ce qui concerne le premier objet de la requête. Article
  3. Le membre de l'auditorat désigné par M. l'auditeur général est chargé de poursuivre l'instruction. Article
  4. Les dépens sont réservés. VIII - 5199 - 4/5 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le six octobre deux mille neuf par : M. HANOTIAU, président de chambre, Mme VANDERNACHT, conseiller d'Etat, M. CAMBIER, conseiller d'Etat, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. M. HANOTIAU. VIII - 5199 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.196.680 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.208.406 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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