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Arrêt 196681 - Discipline (fonction publique) - 06/10/2009

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 06 octobre 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.196.681 No Rôle: A. 166914/VIII-5235 Affaire: Arrêt 196681 - Discipline (fonction publique) - 06/10/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-10-15 Consultations: 57 - dernière vue 2026-06-30 03:39 Fiche Arrêt no 196.681 du 6 octobre 2009 Fonction publique - Discipline (fonction publique) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ARRET no 196.681 du 6 octobre 2009 A.166.914/VIII-5235 En cause : MESTRE Jean-Christophe, rue Cortil Stiennon 5a 4217 Heron, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre de l'Intérieur. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 17 octobre 2005 par Jean-Christophe MESTRE qui demande l'annulation de la décision "prise par le Ministre de l'Intérieur, le 24 août 2005, consistant à infliger au requérant la sanction disciplinaire du rappel à l'ordre"; Vu les mémoires en réponse et en réplique; Vu le rapport de Mme BEECKMAN de CRAYLOO, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 11 juin 2009 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 2 octobre 2009; Entendu, en son rapport, M. CAMBIER, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me DETRY, avocat, comparaissant pour le requérant, et M. DALL'ASTA, attaché, comparaissant pour la partie adverse; VIII - 5235 - 1/8 Entendu, en son avis contraire, Mme BEECKMAN de CRAYLOO, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen du recours sont les suivants :

  1. Le 26 septembre 2003, M. J. COCHART, assistant technique, chef du troisième détachement, adresse à M. N. TUTS, fonctionnaire dirigeant de la cinquième unité permanente de la Protection civile, un rapport à charge du requérant, collaborateur opérationnel, "concernant un refus d'ordre de partir en intervention urgente, avec les circonstances aggravantes que le refus est délibéré et qu'il concerne un appel du 100 pour un transport de malade en ambulance", relatif à des faits qui se sont déroulés le 22 septembre
  2. Par courriers du 3 et du 21 novembre 2003, le requérant est convoqué par me M Ch. BREYNE, directrice générale de la sécurité civile pour une "audition dans le cadre d'une éventuelle sanction disciplinaire", en vue d'être entendu sur les faits suivants : "refus d'obéir aux injonctions de son supérieur hiérarchique, insubordination".
  3. Le 3 décembre 2003, le requérant est entendu, assisté de son représentant syndical, par Mme Ch. BREYNE, directrice générale de la sécurité civile.
  4. Le procès-verbal de l'audition du 3 décembre 2003 est communiqué au requérant par un pli recommandé du 15 janvier 2004, conformément à l'article 78, § 3, de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, en l'invitant à le renvoyer dans les sept jours de sa réception.
  5. Par courrier du 22 janvier 2004, parvenu aux services de la partie adverse le 26 janvier 2004, le requérant et son défenseur communiquent des remarques relatives au procès-verbal de l'audition du 3 décembre
  6. Par pli recommandé du 25 février 2004, Mme Ch. BREYNE, notifie au requérant, conformément aux articles 77, § 1er, 1/, et 78, § 2, alinéa 1er, et § 4, de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 précité, la proposition provisoire de sanction disciplinaire qu'elle entend formuler, à savoir le rappel à l'ordre, lui faisant "grief d'avoir VIII - 5235 - 2/8 délibérément refusé de partir en intervention d'urgence suite à un appel du 100 concernant un transport de malade".
  7. Le 25 février 2004, Mme Ch. BREYNE transmet le dossier disciplinaire à Mme M. DE KNOP, présidente du comité de direction, en lui demandant de faire procéder à la convocation du requérant devant le comité de direction, en application de l'article 79, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 2 octobre 1937, précité.
  8. Par pli recommandé du 27 février 2004, Mme M. DE KNOP, présidente du comité de direction, convoque le requérant le 17 mars 2004 devant le comité de direction "aux fins d'y être entendu au sujet de la proposition provisoire de sanction disciplinaire que Mme C. BREYNE, directeur général, [lui] a notifiée le 25 février 2004, à savoir le rappel à l'ordre”.
  9. Le requérant est entendu par le comité de direction le 17 mars
  10. Celui-ci décide au scrutin secret, à l'unanimité des voix, "de proposer le rappel à l'ordre comme sanction disciplinaire définitive".
  11. Par envoi recommandé du 16 avril 2004, la présidente du comité de direction notifie au requérant la proposition définitive de sanction disciplinaire du rappel à l'ordre, motivée comme suit : " Les faits qui sont reprochés à Monsieur MESTRE sont les suivants: refus d'obéir aux injonctions de son supérieur hiérarchique, insubordination. Il ressort du scrutin secret que les membres présents du comité de direction décident à l'unanimité des voix de proposer le rappel à l'ordre comme sanction disciplinaire définitive à l'encontre de Monsieur J-C. MESTRE. Les membres estiment qu'il est important qu'un agent exécute les ordres d'un supérieur hiérarchique, sans y donner ses propres interprétations, et ce plus encore dans une structure hiérarchisée comme une unité permanente de la protection civile. Il est clair que Monsieur MESTRE n'a pas exécuté l'ordre de son supérieur et le fait de savoir s'il s'agit de 2 ou de 3 refus est en soi d'une moindre importance. Monsieur MESTRE fait preuve de mauvaise volonté en refusant d'accéder à la demande de son chef de se rendre à son domicile pour y mettre une tenue propre. C'est d'autant plus le cas qu'il pouvait pour ce faire utiliser un véhicule de service. Les membres estiment également que le refus d'assurer un service d'ambulance est plus grave (ce fait pourrait même être interprété comme un acte de non assistance à personnes en danger) que celui de prendre place à bord de l'ambulance avec une tenue légèrement sale. Ils estiment dès lors que la sanction disciplinaire proposée est tout à fait justifiée."
  12. Le 27 avril 2004, le requérant introduit un recours auprès de la Chambre départementale de recours. VIII - 5235 - 3/8
  13. Le 13 mai 2004, le greffier-rapporteur suppléant de la Chambre de recours accuse réception du recours précité.
  14. Par un pli recommandé du 25 avril 2005, le requérant est convoqué à l'audience du 17 mai 2005 de la Chambre départementale de recours.
  15. Le procès-verbal de l'audience du 17 mai 2005 de la Chambre de recours mentionne ce qui suit: " (...) Tout d'abord, il est expliqué à la chambre la cause de la longueur du délai écoulé entre la saisine de la chambre et l'avis qu'elle a émis, à savoir le temps qui a été requis pour la désignation effective du président et de son suppléant. En effet, l'arrêté portant désignation du président et de son suppléant n'a pu être signé que le 27 janvier 2005, la Ministre de la Justice n'ayant pas pu désigner des magistrats plus tôt pour exercer ces fonctions. (...) QUESTIONS FORMULÉES PAR LE PRÉSIDENT ET SOUMISES AU DÉLIBÉRÉ DES MEMBRES.
  16. Le fait que Mme BREYNE, directeur général, ait effectivement siégé au C.D. du 17 mars 2004 invalide-t-il la procédure par application de l'article 79, § 2, de la réglementation ?
  17. Estimez-vous que la compétence de la Chambre justifie un avis sur le fond ? Sous la réserve de la réponse à la première question.
  18. La difficulté des conditions de travail a-t-elle créé les conditions de l'incident ?
  19. Y a-t-il refus de mission ? Vu le dossier de l'intéressé ; Attendu le rapport du greffier-rapporteur, le fonctionnaire chargé de défendre la proposition de sanction, l'intéressé et le conseil de l'intéressé ; Se prononçant à bulletin secret, à l'unanimité, émet l'avis suivant : La Chambre décide que l'article 79, § 2 de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat a été transgressé, de sorte que la procédure est formellement viciée. Concernant la seconde question, 6 membres contre 4 estiment devoir émettre un avis au Ministre sur le fond de ce dossier. Les membres estiment majoritairement que les conditions de travail auraient pu provoquer l'incident et qu'il n'y a pas eu de refus de mission. Par ces motifs, La Chambre de recours propose de ne pas infliger de rappel à l'ordre à l'intéressé." VIII - 5235 - 4/8
  20. Le 27 juin 2005, le dossier est transmis pour décision au Ministre.
  21. Le 24 août 2005, le Ministre fait savoir ce qui suit au requérant : " Concerne: Procédure disciplinaire à votre encontre. Monsieur, Par ce courrier, je vous fais part de mon intention de ne pas suivre l'avis de la Chambre départementale de recours et décide par conséquent de vous infliger le rappel à l'ordre. En effet, il est important pour un agent d'exécuter les ordres de son supérieur hiérarchique, sans y donner ses propres interprétations, et ce plus encore dans une structure hiérarchique telle qu'un service d'intervention de la Sécurité Civile. Il est clair que vous n'avez pas exécuté l'ordre de votre supérieur. Vous avez fait preuve de mauvaise volonté en refusant d'accéder à la demande de votre chef de vous rendre à votre domicile pour y mettre une tenue propre. De plus, vous pouviez pour ce faire, utiliser un véhicule de service. J'estime également que votre refus d'assurer un service d'ambulance est plus grave que celui de prendre place à bord de l'ambulance avec une tenue sale. Dès lors, j'estime que la sanction proposée par le comité de direction, à savoir le rappel à l'ordre, est tout à fait justifiée. (...)". Il s'agit de l'acte attaqué.
  22. Le 11 janvier 2006, la présidente du comité de direction du Service public fédéral Intérieur adopte l'arrêté suivant : " Vu les articles 5, 77 et 78 de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat ; Vu l'article 1er, § 1er , 9/, de l'arrêté ministériel du 4 novembre 2002 portant délégation de compétence et de signature en matière de personnel au Président du Comité de Direction du Service public fédéral Intérieur ; Considérant que Monsieur MESTRE Jean-Christophe, collaborateur opérationnel à la Sécurité Civile - Unité permanente de Crisnée, a refusé d'obéir aux injonctions de son supérieur hiérarchique, qu'il s'est rendu coupable d'insubordination ; Considérant que la procédure de peine disciplinaire consistant en un rappel à l'ordre a été entamée à l'égard de l'intéressé par Madame BREYNE, Directrice générale de la Sécurité Civile ; Vu le procès-verbal de son audition daté du 3 décembre 2003 ; Vu la proposition provisoire de sanction qui lui a été communiquée le 25 février 2004 ; VIII - 5235 - 5/8 Considérant que le Comité de Direction a été saisi en date du 25 février 2004 ; Vu l'envoi recommandé du 27 février 2004 invitant Monsieur MESTRE Jean-Christophe à se présenter devant le Comité de Direction du 17 mars 2004 ; Vu le procès-verbal du Comité de Direction en date du 17 mars 2004 au cours duquel la proposition définitive de peine disciplinaire, à savoir le rappel à l'ordre, a été formulée à l'unanimité ; Considérant que cette décision a été notifiée à l'intéressé en date du 16 avril 2004 ; Considérant que Monsieur MESTRE Jean-Christophe a introduit un recours contre la proposition définitive de sanction disciplinaire le 27 avril 2004, soit dans le délai légal lui imparti ; Vu l'envoi recommandé du 25 avril 2005 invitant Monsieur MESTRE Jean-Christophe à se présenter devant la Chambre de recours départementale d'expression française ; Vu l'avis du 17 mai 2005 de la Chambre de recours départementale d'expression française qui estime la procédure disciplinaire irrecevable ; Vu la décision de Monsieur le Ministre du 24 août 2005 qui ne se rallie pas à l'avis de la Chambre de recours ; Considérant qu'il est important qu'un agent exécute les ordres de son supérieur hiérarchique, sans donner ses propres interprétations, et ce plus encore dans une structure hiérarchisée comme une Unité permanente de la Sécurité Civile ; Considérant qu'il est clair que Monsieur MESTRE Jean-Christophe n'a pas exécuté l'ordre de son supérieur ; Considérant que Monsieur MESTRE Jean-Christophe fait preuve de mauvaise volonté en refusant d'accéder à la demande de son chef de se rendre à son domicile pour y mettre une tenue propre ; Considérant qu'il pouvait pour ce faire utiliser un véhicule de service ; Considérant que le refus d'assurer un service d'ambulance est plus grave que celui de prendre place à bord de l'ambulance avec une tenue sale, ARRETE: Article unique. Une sanction disciplinaire consistant en un rappel à l'ordre est prononcée à partir du 26 août 2005 à l'égard de Monsieur MESTRE Jean-Christophe, collaborateur opérationnel à la Sécurité Civile - Unité permanente de Crisnée.".
  23. L'arrêté précité, qui "entérine" la décision du Ministre, ne paraît pas avoir été notifié au requérant; VIII - 5235 - 6/8 Considérant d'office que par sa décision du 24 août 2005, le Ministre de l'Intérieur décide de ne pas se rallier à l'avis de la chambre de recours; que la décision disciplinaire prise à l'encontre du requérant l'a été par un arrêté adopté le 11 janvier 2006 par la présidente du comité de direction du Service public fédéral Intérieur et ce conformément aux articles 78 et 94 de l'arrêté royal du 2 octobre 1937, précité; que le requérant n'a toutefois pas attaqué cet arrêté; que certes celui-ci ne paraît pas lui avoir été notifié; que toutefois et par application de l'article 19, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat tel que modifié par l'article 7 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du Contentieux des Etrangers, le délai pour l'introduction d'une décision individuelle non régulièrement notifiée commence à courir quatre mois après que l'administré a eu connaissance de cette décision; que l'article 7 de loi du 15 septembre 2006 précitée est entré en vigueur le 1er décembre 2006; qu'en l'absence de mesure transitoire cette disposition est d'application immédiate; qu'en l'espèce, le requérant a nécessairement eu connaissance de cette décision par la notification du mémoire en réponse et le dépôt du dossier administratif soit en février 2006; qu'en ce qui le concerne, le délai de quatre mois institué par l'article 7 de la loi du 15 septembre 2006 a donc pris cours le 1er décembre 2006 date d'entrée en vigueur de cette disposition législative; qu'à défaut pour le requérant d'avoir introduit un recours contre cet arrêté ou d'avoir solliciter l'extension de l'objet du présent recours, l'arrêté du 11 janvier 2006 est devenu définitif; que dans ces conditions, le requérant ne justifie plus de l'intérêt légal requis à attaquer la décision ministérielle du 24 août 2005 puisque l'annulation éventuelle de celle-ci demeurerait sans effet sur la sanction disciplinaire prononcée à son égard, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article
  24. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge du requérant. VIII - 5235 - 7/8 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le six octobre deux mille neuf par : M. HANOTIAU, président de chambre, Mme VANDERNACHT, conseiller d'Etat, M. CAMBIER, conseiller d'Etat, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. M. HANOTIAU. VIII - 5235 - 8/8 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.196.681 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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