id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 07 octobre 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.196.683 No Rôle: A. 160747/VIII-4930 Affaire: Arrêt 196683 - Fonction publique locale - Recrutement et carrière - 07/10/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-10-20 Consultations: 70 - dernière vue 2026-06-30 03:39 Fiche Arrêt no 196.683 du 7 octobre 2009 Fonction publique - Fonction publique locale - Recrutement et carrière Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 196.683 du 7 octobre 2009 A. 160.747/VIII-4930 En cause : LALOUX Michel, ayant élu domicile chez Me Steve GILSON, avocat, place d'Hastedon 4/1 5000 Namur, contre : la Députation permanente du Conseil provincial de Namur, ayant élu domicile chez Me Hugues HIERNAUX, avocat, avenue de Marlagne 165 5000 Namur ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 11 mars 2005 par Michel LALOUX qui demande l'annulation des délibérations de la Députation permanente du Conseil provincial de Namur des 13 octobre 2004 et 23 décembre 2004, par lesquelles le requérant est transféré du service de Coordination Sida-Assuétudes vers l'Institut provincial d'hygiène sociale; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de Mme CARLIER, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la partie adverse; VIII - 4930 - 1/3 Vu la demande de Mme CARLIER, premier auditeur, du 28 août 2009, de mettre en oeuvre la procédure organisée par l'article 14quater du règlement général de procédure; Vu la lettre du 2 septembre 2009 notifiant à la partie requérante que la chambre va statuer en décrétant le désistement d'instance, à moins qu'elle ne demande à être entendue; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que, le 14 juillet 2009, la partie requérante a reçu le rapport de l'auditeur concluant au rejet du recours; Considérant que l'article 21 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat dispose, en son alinéa 6, qu'il existe, dans le chef de la partie requérante, une présomption de désistement d'instance lorsqu'elle n'introduit aucune demande de poursuite de la procédure par lettre recommandée à la poste dans un délai de trente jours à compter de la notification d'un tel rapport; Considérant que la partie requérante n'a pas réagi dans le délai imparti; qu'elle n'a pas demandé à être entendue; qu'elle est donc légalement présumée se désister de son recours, DECIDE: Article 1er. Le désistement d'instance est décrété. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. VIII - 4930 - 2/3 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le sept octobre deux mille neuf par : M. GEUS, président de chambre, me M HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 4930 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.196.683 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.