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Arrêt 196685 - Règlements (affaires sociales et santé publique) - 07/10/2009

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 07 octobre 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.196.685 No Rôle: A. 191274/VI-18088 Affaire: Arrêt 196685 - Règlements (affaires sociales et santé publique) - 07/10/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-10-15 Consultations: 60 - dernière vue 2026-06-30 03:39 Fiche Arrêt no 196.685 du 7 octobre 2009 Affaires sociales et santé publique - Règlements (affaires sociales et santé publique) Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 196.685 du 7 octobre 2009 G./A.191.274/VI-18.088 En cause : PERRIER Caroline, ayant élu domicile chez Me Shabeeh SHAH, avocat, boulevard de l'Empereur, no 15/5, 1000 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par la Ministre des P.M.E., des Indépendants, de l'Agriculture et de la Politique scientifique. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIe CHAMBRE, Vu la requête unique introduite le 21 janvier 2009 par Caroline PERRIER qui demande l’annulation de la décision n/ 80101936836F02 prise par la commission des dispenses de cotisations le 4 décembre 2008 lui refusant la dispense des cotisations sociales d’indépendant pour les trimestres 3/2008 à 1/2009; Vu les mémoires en réponse et en réplique; Vu le rapport de M. DEROUAUX, Premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure; Vu l'ordonnance du 4 septembre 2009 convoquant les parties à comparaître le 28 septembre 2009 à 14.00 heures; Vu la notification de cette ordonnance et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, M. NIHOUL, Conseiller d'Etat, Président f.f.; Entendu, en son avis conforme, M. DEROUAUX, Premier auditeur chef de section; VI - 18.088 - 1/5 Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen de la cause sont les suivants :

  1. La requérante, avocate stagiaire de deuxième année, fait valoir des revenus limités, à savoir le barème minimum en vigueur au barreau de Bruxelles, soit 1.250 euros par mois, et des charges personnelles et professionnelles importantes. Ne pouvant faire face au paiement de ses cotisations d’indépendant, elle a introduit le 21 mai 2008 une seconde demande de dispense enregistrée le 22 mai 2008 et portant sur les cotisations provisoires trimestrielles des deuxième, troisième et quatrième trimestres 2008 et du premier trimestre
  2. Par l'acte attaqué, pris à l'audience du 4 décembre 2008, la commission a accordé la dispense pour les cotisations provisoires trimestrielles du deuxième trimestre 2008 et a refusé la dispense pour les cotisations provisoires trimestrielles du troisième trimestre
  3. La motivation formelle de la décision tient pour l’essentiel dans la formule suivante : " Vu les autres pièces du dossier; Considérant l’absence d’éléments dans le dossier démontrant l’état de besoin actuel de la requérante, alors que la charge de la preuve incombe à l’intéressée; Considérant toutefois que les frais d’installation élevés liés au début de l’exercice de l’activité de la requérante et le laps de temps nécessaire à la constitution d’une clientèle, font en sorte que l’intéressée se trouve dans une situation actuelle proche de l’état de besoin; Entendu la requérante;"; Considérant que la requérante prend un moyen unique de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs; que les arguments énoncés peuvent être divisés en trois branches; que dans une première branche, la requérante fait grief à l’acte attaqué de n’avoir pas statué sur l’ensemble de la demande de dispense qui, selon le formulaire A, portait sur les cotisations provisoires du deuxième trimestre 2008 au premier trimestre 2009; que dans une deuxième branche, elle reproche à l’acte attaqué de comporter une motivation contradictoire puisqu’après avoir constaté que la requérante se trouve dans une situation actuelle proche de l’état de besoin, justifiant la dispense pour les cotisations du VI - 18.088 - 2/5 deuxième trimestre 2008, la dispense lui est néanmoins refusée, sur le vu de la même motivation, pour les cotisations trimestrielles du troisième trimestre 2008; que dans une troisième branche, la requérante estime que l’acte attaqué n’a motivé en fait et en droit le refus partiel portant sur les cotisations du troisième trimestre 2008 autrement que par la mention d’une situation proche de l’état de besoin et par la référence aux autres pièces du dossier; Considérant que dans son mémoire en réponse, la partie adverse soutient que la décision est formellement et adéquatement motivée, qu’ainsi, l'acte attaqué comporte, aux cinq premiers alinéas, la motivation de la décision en droit; qu’à l’encontre de la première branche du moyen, elle fait plus précisément valoir qu’en visant l’arrêté royal du 19 décembre 1967 portant règlement général en exécution de l’arrêté royal n/ 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, notamment le chapitre V, articles 80 à 94bis et l’article 101, l’acte attaqué se fondait notamment sur l’article 91, §4, qui impose à la commission de ne statuer que sur "les cotisations échues au moment de la demande et expressément visées par celle-ci" ainsi que sur "les cotisations échues entre le moment de la demande et le moment où la commission statue" et qui prévoit en outre que la commission ne peut accorder de dispense pour des cotisations trimestrielles à échoir que lorsqu’elle considère que le demandeur est dans un état de besoin et qu’elle conclut à une dispense totale, ce qui explique que la commission n’a statué que sur les cotisations trimestrielles des deuxième et troisième trimestres 2008; qu’à l’encontre des deux autres branches du moyen, elle fait valoir que "les considérations de fait sont visées aux alinéas suivants de la décision attaquée : il y est notamment question des dates d'introduction et d'enregistrement de la demande, de la portée de cette demande, des pièces du dossier, des frais d’installation et du laps de temps nécessaire à la constitution d’une clientèle", qu’elle dispose à l’égard de la notion d’état de besoin d’un pouvoir d’appréciation très large, qu’elle a exercé son pouvoir d’appréciation de manière effective, qu’il n’appartient pas au Conseil d’Etat de substituer son appréciation à celle de la commission, qu’elle interprète de manière constante l’article 17, alinéa 1er, de l’arrêté royal n/ 38 du 27 juillet 1967 précité, à savoir qu’il est accordé une dispense totale au travailleur indépendant qui se trouve dans le besoin et une dispense partielle à celui qui se trouve dans une situation voisine de l’état de besoin, qu’après avoir considéré à juste titre que la demanderesse était dans une situation proche de l’état de besoin, elle ne pouvait rien faire d’autre que d’accorder la dispense pour un trimestre et la refuser pour l’autre; VI - 18.088 - 3/5 Considérant que la motivation requise par la loi du 29 juillet 1991 doit permettre à celui que l’acte concerne de connaître les raisons précises et concrètes qui ont déterminé l’autorité à en décider; Considérant, d’une part, que le fait de viser l’ensemble de la réglementation applicable ne permet pas à la requérante de comprendre pourquoi la commission affirme que la demande de dispense porte seulement sur les cotisations provisoires trimestrielles des deuxième et troisième trimestres 2008 et non, comme indiqué dans le formulaire de demande, également sur celles relatives au quatrième trimestre 2008 et au premier trimestre 2009; que l’explication fournie par la partie adverse aurait dû se trouver dans la décision attaquée et non dans le mémoire en réponse; Considérant, d’autre part, que la décision attaquée comporte la motivation stéréotypée habituelle en fait comme en droit, sous réserve d’un ajout assez général : "Considérant toutefois que les frais d’installation élevés liés au début de l’exercice de l’activité de la requérante et le laps de temps nécessaire à la constitution d’une clientèle, font en sorte que l’intéressée se trouve dans une situation actuelle proche de l’état de besoin"; qu’une telle motivation stéréotypée est insuffisante car elle ne permet pas de connaître les éléments concrets pris en compte pour justifier que la requérante se serait trouvée dans une situation proche de l’état de besoin mais non dans le besoin, ce qui aurait justifié une dispense totale éventuellement étendue au premier trimestre 2009; Considérant que le moyen unique est fondé, DECIDE: Article 1er. Est annulée la décision n/ 80101936836F02 prise par la commission des dispenses de cotisations le 4 décembre 2008 en tant qu’elle refuse à Caroline PERRIER la dispense pour les cotisations provisoires trimestrielles des troisième et quatrième trimestres 2008 et du premier trimestre
  4. Article
  5. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie adverse. VI - 18.088 - 4/5 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le sept octobre deux mille neuf par : M. NIHOUL, Conseiller d'Etat, Président f.f., Mme SCHMITZ, Greffier. Le Greffier, Le Président f.f., V. SCHMITZ. P. NIHOUL. VI - 18.088 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.196.685 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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