id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 07 octobre 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.196.686 No Rôle: A. 192399/VI-18201 Affaire: Arrêt 196686 - Personnel enseignant - Recrutement et carrière - 07/10/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-10-15 Consultations: 63 - dernière vue 2026-06-30 03:39 Fiche Arrêt no 196.686 du 7 octobre 2009 Fonction publique - Personnel enseignant - Recrutement et carrière Décision : Annulation Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 196.686 du 7 octobre 2009 G./A.192.399/VI-18.201 En cause : PIRONT Gabrielle, ayant élu domicile chez Mes Laurence RASE et Anne VILLERS, avocats, quai de Rome, no 2, 4000 Liège, contre : la commune de Waimes, ayant élu domicile chez Mes Patrick HENRY et Fabian CULOT, avocats, place des Nations-Unies, no 7, 4020 Liège. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIe CHAMBRE, Vu la requête unique introduite le 30 avril 2009 par Gabrielle PIRONT qui demande l’annulation et la suspension de l'exécution de la décision du 25 février 2009 du conseil communal de Waimes prononçant la sanction disciplinaire de la mise en disponibilité pour une période de quatre ans; Vu la note d'observations et le dossier administratif; Vu le rapport de M. NEURAY, Premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure et de l'article 12 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’Etat; Vu l'ordonnance du 4 septembre 2009 convoquant les parties à comparaître le 28 septembre 2009 à 14.00 heures; Vu la notification de cette ordonnance et du rapport aux parties; VI - 18.201 - 1/12 Entendu, en son rapport, M. NIHOUL, Conseiller d'Etat, Président f.f.; Entendu, en leurs observations, Me Laurence RASE, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me Judith MERODIO, loco Mes Patrick HENRY et Fabian CULOT, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. NEURAY, Premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l’examen de la requête sont les suivants :
- La requérante est institutrice maternelle depuis septembre
- Depuis 1989, elle preste ses fonctions au sein des établissements scolaires relevant de la partie adverse. Elle y a été nommée à titre définitif à mi-temps en mai 1991 et à temps plein en mars
- Le 9 juillet 2006, son mari meurt accidentellement, lui laissant la garde de trois jeunes enfants.
- A la rentrée de septembre 2006, de sérieuses difficultés apparaissent dans la tenue de la classe de troisième maternelle dont elle a la charge, situation qui provoque de nombreuses plaintes de parents et l'intervention de l'inspection cantonale. Le 11 décembre 2007, deux inspectrices de l'enseignement maternel visitent la classe. Elles déposent leur rapport en janvier
- A partir du 15 janvier 2008, la requérante - qui indique suivre une thérapie - obtient de ne plus travailler qu'à mi-temps et est affectée, pour l’autre mi-temps, à des tâches de polyvalence au sein des différents établissements de la partie adverse.
- Le 27 mars 2008, la directrice générale de l'Enseignement obligatoire écrit au collège communal ce qui suit : VI - 18.201 - 2/12 " [...] Du rapport élaboré par Madame Elisabeth JACQUEMIN et Madame Renée LEONARD, Inspectrices de l'enseignement maternel, il apparaît que les reproches formulés par les parents d'élèves sont fondés. Madame Gabrielle PIRONT, susmentionnée, est consciente de ses faiblesses. Elle ne nie pas les problèmes de discipline, mais elle déclare qu'elle est impuissante face aux comportements des enfants. Elle reconnaît également avoir eu des réactions qu'elle n'a pas mesurées. Madame PIRONT n'assume pas vraiment ses débordements et elle rejette volontiers la faute sur des circonstances particulières indépendantes de sa volonté. Vous avez pris les dispositions nécessaires pour remédier temporairement à cette situation. A la demande de Madame PIRONT, elle travaille à mi-temps en collaboration avec la psychomotricienne et elle aide ses collègues dans les cinq implantations. Vous avez également pris en charge l'organisation de son temps plein en engageant une personne à mi-temps sur fonds propres. Cette situation mise en place depuis la rentrée de janvier semble apporter satisfaction à toutes les parties (parents et enseignants). Toutefois, les auditions des différentes personnes impliquées permettent de constater qu'il existe un climat néfaste qui règne au sein de cet établissement scolaire. Le problème vécu par l'équipe de Waimes n'est pas nouveau. On peut facilement remonter à plus d'une décennie pour situer son origine. Celui-ci ne connaissait pas l'ampleur de ce jour en raison d'une régulation mise en place par une équipe soudée qui avait une influence positive sur les débordements de Madame PIRONT et arrivait à les canaliser. La mise à l'écart de la tenue d'une classe semble être la meilleure décision pour Madame PIRONT. Tous les faits prélevés par l'inspection dénoncent son incompé- tence tant des points de vue pédagogique, psychologique que relationnel. Les inspectrices pensent que lui proposer des formations ne suffirait pas à combler ses manques. Ses comportements sont inquiétants et ils nuisent à la sécurité des enfants ainsi qu'à leur épanouissement. Il conviendrait que l'équipe de l'implantation s'engage à suivre des formations qui porteraient sur la gestion des conflits, mais aussi sur l'affinement des pratiques pédagogiques. Il va également de soi que la direction devrait prendre ses responsabilités et imposer à son équipe éducative un comportement déontologique correct. Vous devriez également éviter de laisser perdurer des conflits autant d'années sans prendre des décisions qui sont de votre responsabilité et de vos devoirs. En ce qui concerne Madame PIRONT, il ressort que les problèmes pédagogiques, de sécurité et de discipline rencontrés par celle-ci sont avérés (au vu des preuves apportées par l'examen des travaux des enfants, à l'analyse du rapport rédigé par Madame LEONARD et à la lecture du procès-verbal d'audition de Madame PIRONT) et ils sont un frein à la mise en place des prescrits légaux repris notamment aux articles 6, 12, 15 et 16 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre. Je vous saurais donc gré de bien vouloir examiner ce dossier et de prendre les mesures que vous jugerez nécessaires en votre qualité de Pouvoir Organisateur responsable de l'organisation de l'enseignement. Toutefois, je vous rappelle que le respect de l'article 24, 2/bis et 9/ de la loi du 29 mai 1959 est une des conditions de subventionnement et que si cette condition n'est VI - 18.201 - 3/12 pas remplie, je vous saurais gré de vous mettre en conformité avec le prescrit légal et décrétal le plus rapidement possible. Le service d'inspection restera également attentif à l'évolution de cette situation. Dans le cas où je devrais recevoir un rapport d'inspection négatif, je me verrais dans l'obligation de proposer à Madame la Ministre-Présidente l'application de l'article 24, §7 de la loi précitée. En votre qualité de Pouvoir organisateur, si vous estimez que le comportement d'un enseignant porte atteinte à la bonne marche de l'enseignement que vous organisez et/ou représente un danger de nature à menacer l'intégrité physique et/ou morale des élèves qui lui sont confiés, il vous est loisible de mettre en oeuvre l'une des procédures prévues à l'article 60 et à l'article 64 du décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement officiel subventionné. [...]".
- Le 23 juin 2008, après avoir entendu la requérante en séance du 16 juin 2008, le collège communal renonce à suspendre la requérante préventivement compte tenu de l'imminence des vacances scolaires et charge le secrétaire communal d'engager une procédure disciplinaire à son encontre.
- Le 26 août 2008, la requérante est entendue par le conseil communal.
- Le 22 octobre 2008, le conseil communal décide de la sanctionner en la plaçant en position de mise en disponibilité pendant quatre ans.
- Le 12 novembre 2008, la requérante saisit la chambre de recours.
- Le 28 janvier 2009, la chambre de recours rend un avis motivé qui porte, pour l'essentiel, ce qui suit : " [...] Attendu que la valeur du rapport d'inspection transmis en date du 27 mars 2008 par Mme Lise-Anne HANSE, Directrice générale à la Communauté française, ne peut être remise en cause; Attendu que de l'examen du dossier et du débat contradictoire entre les parties, aucun argument de ce rapport ne se trouve renversé par la requérante; Attendu que les griefs principaux fondant la décision du Pouvoir Organisateur sont partiellement reconnus par l'intéressée; Attendu néanmoins que la requérante invoque à sa décharge : - qu'elle ne peut être la seule à supporter la responsabilité de l'ensemble des problèmes relevés à l'école maternelle de Waimes dans le rapport de l'Inspection de la Communauté française, dont l'existence est avérée pour certains d'entre eux depuis une décennie au moins; VI - 18.201 - 4/12 - que si des difficultés ont pu l'affecter après le décès de son époux, une saine et bonne gestion de cette situation par la direction et le Pouvoir Organisateur aurait pu lui permettre de les surmonter; - que les deux procédures de plainte initiées contre elle, respectivement au pénal et auprès de la Communauté française, ont abouti à un classement sans suite; - qu'une solution a pu être trouvée par le Pouvoir Organisateur, dès janvier 2008, afin qu'elle ne se trouve plus en situation d'assumer seule la responsabilité d'une classe; Attendu qu'au vu de ce dernier élément, il est contradictoire et incohérent pour le Pouvoir Organisateur de motiver une décision de mise à l'écart du membre du personnel par la gravité et l'urgence de la situation, alors qu'il a lui-même écarté l'hypothèse d'une mise en suspension préventive en juin 2008 et qu'il a attendu plus de deux mois pour prendre sa décision disciplinaire après l'audition de l'intéressée en date du 26 août 2008; Qu'en conséquence, le Pouvoir Organisateur se trouve dans l'incapacité d'apporter des éléments probants justifiant la mise à l'écart de l'intéressée par sa dangerosité pour les enfants avec lesquels elle serait en contact; Attendu enfin que le Pouvoir Organisateur ne fait état d'aucun rapport négatif, manquement professionnel particulier ou grief disciplinaire établi à l'encontre de la requérante durant sa carrière antérieure; Qu'il semble donc bien, de l'aveu du Pouvoir Organisateur lui-même, que les «dysfonctionnements» apparus soudainement à partir de la rentrée 2006-2007 dans le chef de Mme PIRONT sont à rattacher au contexte psychologique difficile qui est le sien depuis le deuil familial qui l'a affectée; Qu'en conséquence, la qualification disciplinaire des griefs relevés n'est pas établie de manière certaine par le Pouvoir Organisateur. Conclusions La Chambre de recours constate que les carences relevées par le Pouvoir Organisa- teur dans le chef de la requérante sont effectives; Que cependant les deux parties s'accordent à les rattacher au contexte psychologique difficile consécutif au deuil familial qui a affecté la requérante; Que dans ce contexte, le Pouvoir Organisateur n'apporte pas la démonstration que seule la voie disciplinaire lui était ouverte pour tenter de remédier à ces carences; Qu'à supposer toutefois que la qualification desdites carences relèverait bien du champ disciplinaire, le Pouvoir Organisateur n'apporte pas la démonstration de l'opportunité, ni de la proportionnalité, de la sanction prise; Qu'en particulier, le Pouvoir Organisateur n'apporte aucun élément probant motivant la durée de la sanction disciplinaire (4 ans); En conséquence, la Chambre de recours rend, par consensus, un avis défavorable quant à la mesure de mise en disponibilité par mesure disciplinaire d'une durée de 4 ans.". VI - 18.201 - 5/12
- Le 25 février 2009, le conseil communal décide d’infliger à la requérante la sanction disciplinaire de la mise en disponibilité pour une durée de quatre ans. Cette décision constitue l’acte attaqué et porte les motifs qui suivent : "
- Attendu qu'il y a, tout d'abord, lieu de constater que la Chambre de recours confirme que : - la valeur du rapport d'inspection transmis en date du 27 mars 2008 par la directrice générale de la Communauté française ne peut être remise en cause; - de l'examen du dossier et du débat contradictoire entre les parties, aucun argument de ce rapport ne se trouve renversé par la requérante; - les griefs principaux fondant la décision du Pouvoir Organisateur sont principalement reconnus par l'intéressée; Que la Chambre de recours conclut que les carences relevées par le Pouvoir Organisateur dans le chef de la requérante étaient effectives; Que, dès lors, le Conseil communal ne revient pas sur cet aspect du dossier et renvoie au surplus à sa décision du 22 octobre 2008, ci-dessus rappelée;
- Attendu que, à l'égard des griefs formulés à l'encontre de la décision attaquée et ayant amené la Chambre de recours à émettre un avis défavorable, le Conseil communal entend faire valoir les observations suivantes : 2.
- Attendu que dans son avis, la Chambre de recours déclare : «Le Pouvoir Organisateur ne fait état d'aucun rapport négatif, manquement professionnel particulier ou grief disciplinaire établi à l'encontre de la requérante durant sa carrière antérieure; Qu'il semble donc bien, de l'aveu du Pouvoir Organisateur lui-même, que les "dysfonctionnements" apparus soudainement à partir de la rentrée 2006-2007 dans le chef de Mme PIRONT sont à rattacher au contexte psychologique difficile qui est le sien depuis le deuil familial qui l'a affectée». Que la Chambre de recours conclut, concernant les carences de Madame PIRONT que : «Cependant les deux parties s'accordent à les rattacher au contexte psychologique difficile consécutif au deuil familial qui a affecté la requérante»; Attendu que le Pouvoir Organisateur conteste ce raccourci selon lequel le comportement de Madame PIRONT aurait été exemplaire jusqu'à la survenance de l'événement malheureux qu'elle a vécu en 2006; Attendu qu'il s'avère que le comportement de Madame PIRONT a déjà fait l'objet de nombreuses remarques par le passé, sans que cela n'aboutisse jamais à l'introduction (sic) d'une mesure disciplinaire; VI - 18.201 - 6/12 Que, bien que cette ancienne situation ne puisse en toute hypothèse pas être sanctionnée en tant que telle, elle vient éclairer la lecture faite par la Chambre de recours de la situation de Madame PIRONT; Qu'en effet, si la situation de Madame PIRONT a pu s'aggraver après l'événement tragique survenu en 2006, celui-ci ne peut justifier, à lui seul, la situation actuelle, dénoncée par le rapport des inspectrices; Attendu qu'à ce jour, soit en 2009, aucune amélioration n'a par ailleurs été notée depuis les événements de 2006; Qu'il est donc faux d'affirmer que les carences de Madame PIRONT sont à rattacher au contexte psychologique dans lequel elle s'est trouvée à la suite du décès de son époux; 2.
- Attendu que la Chambre de recours a relevé que : «une solution a pu être trouvée par le Pouvoir Organisateur, dès janvier 2008, afin qu'elle ne se trouve plus en situation d'assumer seule la responsabilité d'une classe;» Attendu que, le Conseil communal avait précisé, en sa séance du 22 octobre 2008 que : «Il ne peut être fait droit à cette demande et ce dans la mesure où : - l'accord du Collège était d'une durée limitée dans le temps et Madame PIRONT ne peut en retirer aucun droit quant à un éventuel renouvellement; - cet accord a été délivré avant que le Collège ne soit complètement informé de la nature et des conséquences des faits reprochés à Madame PIRONT; - c'est en qualité d'institutrice que Madame PIRONT a été nommée; que c'est dans le cadre de ces fonctions que les faits reprochés à Madame PIRONT ont été commis, et qu'il ne suffit pas de solliciter un changement d'affectation pour faire disparaître l'action disciplinaire ouverte à l'encontre d'un agent consécuti- vement à des faits commis par lui et rapportés à l'autorité dont il dépend». Qu'à cet égard, le Pouvoir Organisateur ne partage donc pas l'avis de la Chambre de recours selon lequel le fait de placer Madame PIRONT en situation de ne plus devoir assumer seule la responsabilité d'une classe soit une solution; Que ce raisonnement ne peut être suivi dans la mesure où : - Madame PIRONT a été nommée en qualité d'institutrice et doit exercer cette fonction dans le respect de ses obligations statutaires; - les frais de personnel engendrés par une institutrice mi-temps du 1er janvier 2008 au 30 juin 2008 et du 1er septembre 2008 à ce jour pour effectuer le travail de Madame PIRONT s'élèvent à 15.888,42 € (charges patronales comprises), dépenses que le Pouvoir Organisateur ne peut soutenir à long terme; - la situation actuelle n'a été acceptée par le personnel communal et, notamment Madame la directrice, qu'en raison du caractère temporaire de cette mesure; qu'il s'avère que Madame PIRONT, outre qu'elle n'apporte pas d'aide concrète à la direction, fonction à laquelle elle a été affectée en vue de sa mise à l'écart d'une classe durant la procédure disciplinaire, Madame PIRONT constituerait même une charge pour les autres membres du personnel; que cette charge ne peut être VI - 18.201 - 7/12 imposée, à long terme, aux autres membres du personnel de l'enseignement communal; Qu'il apparaît donc que la situation aménagée ne peut être maintenue; 2.
- Attendu qu'à cet égard, la Chambre de recours dispose : «qu'au vu de ce dernier élément, il est contradictoire et incohérent pour le Pouvoir Organisateur de motiver une décision de mise à l'écart du membre du personnel par la gravité et l'urgence de la situation, alors qu'il a lui-même écarté l'hypothèse d'une mise en suspension préventive en juin 2008 et qu'il a attendu plus de deux mois pour prendre sa décision disciplinaire après l'audition de l'intéressée en date du 26 août 2008»; Attendu qu'outre ce qu'il vient d'être dit, le Conseil communal rappelle que, dans sa décision du 22 octobre 2008, il a expliqué les raisons pour lesquelles il avait décidé de ne pas suspendre préventivement Madame PIRONT en juin 2008 compte tenu de l'imminence des vacances scolaires qui allaient de facto «mettre à l'écart» Madame PIRONT; Que le temps écoulé entre le 26 août 2008, date de l'audition disciplinaire de Madame PIRONT et le 22 octobre 2008, date de la décision prise à son encontre, s'explique par les nécessités de l'organisation interne de la séance de Conseil communal réunissant un quorum suffisant pour statuer sur le sort de Madame PIRONT; 2.
- Attendu que, la Chambre de recours a estimé que : «Le Pouvoir Organisateur n'apporte pas la démonstration que seule la voie disciplinaire lui était ouverte pour tenter de remédier à ces carences»; Attendu tout d'abord que, comme cela vient d'être expliqué, les difficultés rencontrées par Madame PIRONT ne doivent pas exclusivement être rattachées au contexte psychologique difficile consécutif à l'événement familial qu'elle a vécu; Que, par ailleurs, le Pouvoir Organisateur a tenté de faire prendre conscience à Madame PIRONT de ses manquements, sans succès; Que c'est dans ce cadre que le Pouvoir Organisateur s'est adressé à Madame KOTTGEN, du service PROVIKMO, avec qui il entraînait (sic) alors des contacts dans le cadre d'un autre dossier; Que bien qu'aucun rapport n'ait été dressé à ce moment, des réunions ont eu lieu en présence de Madame PIRONT et du Pouvoir Organisateur sans qu'une solution ne soit dégagée, Madame PIRONT refusant de reconnaître ses problèmes; Attendu que, concernant une éventuelle mesure d'ordre, permettant l'écartement unanimement nécessaire de Madame PIRONT de la tenue d'une classe, force est de constater que, comme cela a été exposé ci-avant, aucune solution alternative n'était possible dès lors que: - Madame PIRONT ne convient pas aux différentes fonctions envisagées pour elle temporairement; - le Pouvoir Organisateur ne peut supporter éternellement la charge financière que représente une institutrice supplémentaire devant effectuer le travail de Madame PIRONT; VI - 18.201 - 8/12 Que, pour ces raisons et au vu des faits qui lui sont reprochés, la voie disciplinaire s'avérait la plus appropriée à la situation; 2.
- Attendu que la Chambre de recours relève que : «A supposer toutefois que la qualification desdites carences relèverait bien du champ disciplinaire, le Pouvoir Organisateur n'apporte pas la démonstration de l'opportunité, ni de la proportionnalité, de la sanction prise; Qu'en particulier, le Pouvoir Organisateur n'apporte aucun élément probant motivant la durée de la sanction disciplinaire (4 ans)»; Attendu qu'il apparaît que la sanction disciplinaire a été fixée en tenant compte de la nécessité de mettre à l'écart Madame PIRONT sans pour autant lui infliger les peines plus lourdes consistant en la révocation et la démission d'office; Que, pour permettre la mise à l'écart la suspension par mesure disciplinaire pouvait également être envisagée sans toutefois que cette suspension puisse dépasser un an; Que, le Conseil communal a estimé que ce laps de temps n'était pas suffisant pour permettre à Madame PIRONT de reprendre sa fonction; Qu'en effet, il convient de constater que : - dans leurs rapports, les inspectrices ont estimé que «lui proposer des formations ne suffirait pas à combler ses manques»; - que depuis le début de la procédure disciplinaire, aucune amélioration ou prise de conscience n'a laissé entrevoir d'amélioration ou de perspective d'amélioration dans le chef de Madame PIRONT; Que, par ailleurs, l'article 68, al. 3, des statuts permet aux membres du personnel, après la moitié de la sanction, de demander sa réintégration dans l'enseignement; Que, dès lors, ce n'est que pour une durée minimale et incompressible de deux ans que Madame PIRONT se voit écartée, avec la possibilité de prouver, dans deux ans, que sa réintégration dans l'enseignement est possible; Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation; Après avoir procédé au scrutin secret et obtenu le résultat suivant : Quant au maintien de la mesure disciplinaire de mise en disponibilité d'une durée de 4 ans décidée par le Conseil communal du 22 octobre 2008 : 6 voix pour, 2 voix contre et 0 abstention, le nombre de votants étant de
- [...]"; Considérant que la requérante prend un moyen, le premier de la requête, de "la violation des droits de la défense, des articles 99, 100, 108 et 108bis de la nouvelle loi communale, de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et de l'excès de pouvoir"; qu’elle fait valoir qu’il ressort de la jurisprudence du Conseil d'Etat que les membres d'assemblées délibérantes qui n'ont pas participé à l'audition de l'agent poursuivi ne peuvent participer à l'adoption VI - 18.201 - 9/12 de la sanction disciplinaire, qu’en l'espèce, lorsque le conseil communal a entendu la requérante en sa séance du 26 août 2008, qu'il était composé de 16 membres, que les 7 membres de l'opposition se sont retirés, estimant que l'affaire était du ressort du collège, que le 22 octobre suivant, date de la première sanction, le conseil communal était composé de 10 membres, que deux de ceux-ci n’avaient pas participé à l’audition du 26 août 2008, à savoir Mmes DETHIER-BLAISE et BERNARD, que le 25 février 2009, 13 membres composaient le conseil communal, que parmi eux, 5 membres n’avaient pas assisté à l’audition du 26 août 2008, à savoir les conseillers BERNARD, PEQUET, PESSER, THISSEN et VAN DE SANDE-DEMONTY; que la requérante ajoute que "Pour le surplus, nonobstant ce qui précède, alors que 13 membres du conseil communal ont composé celui-ci le 25 février 2009, seulement 8 d'entre eux ont participé au vote sans que la délibération ne mentionne leur nom, et les raisons pour lesquelles certains membres n'ont pas participé. La décision ne dit pas non plus s'ils ont participé au délibéré."; Considérant que la partie adverse répond que le moyen manque en fait, que compte tenu du départ des représentants de l'opposition, ont seulement participé à l'audition du 26 août 2008 le bourgmestre MATHONET ainsi que les échevins et conseillers CRASSON, GERARDY, GROSJEAN, LEJOLY, NOEL, PIETTE, STOFFELS, THUNUS et ZANZEN, que le 22 octobre suivant étaient présents en séance le bourgmestre MATHONET et les échevins et conseillers BERNARD, CRASSON, DETHIER-BLAISE, GERARDY, GROSJEAN, LEJOLY, NOEL, STOFFELS et THUNUS, que 2 membres n’avaient toutefois pas assisté à l’audition de la requérante, que ces 2 membres, Mesdames BERNARD ET DETHIER-BLAISE, n’ont pas participé au délibéré et au vote, que "seuls huit membres du conseil ont donc participé au vote, comme l’indique la délibération du 22 octobre 2008", que le 25 février 2009 étaient présents, outre le bourgmestre MATHONET, les échevins et conseillers BERNARD, CRASSON, DAHMEN, DETHIER-BLAISE, GERARDY, GROSJEAN, LEJOLY, NOEL, PEQUET, PESSER, PIETTE, STOFFELS, THISSEN, THUNUS, VAN DE SANDE-DEMONTY et ZANZEN, que parmi ceux-ci, les échevins et conseillers BERNARD, DAHMEN, DETHIER-BLAISE, PEQUET, PESSER, THISSEN et VAN DE SANDE-DEMONTY qui n’avaient pas assisté à l’audition de la requérante se sont abstenus de participer au vote, qu’il s’ensuit que la requérante confond la liste des conseillers présents et celle des membres du conseil communal qui ont effectivement participé à l'instruction disciplinaire; Considérant qu’en matière disciplinaire, l’audition de l’agent poursuivi est indispensable pour l’exercice de ses droits de la défense et pour l’information complète de l’autorité; que le droit d’audition perdrait son sens à ces deux points de vue si la VI - 18.201 - 10/12 composition de l’assemblée délibérante pouvait varier de sorte que ceux appelés à décider ne seraient pas ceux qui ont entendu l’agent et éventuellement son conseil; que ce principe commande qu’un membre de l’assemblée qui n’a pas participé à l’audition s’abstienne de participer à la délibération et au vote lors de la réunion au cours de laquelle la décision en matière disciplinaire est prise; qu’à cet égard, le résultat du vote est indifférent; Considérant qu’il ressort du procès-verbal de l’audition de la requérante par le conseil communal le 26 août 2008 qu’eu égard au départ de 7 conseillers commu- naux au début de la séance, étaient présents à l'audition 9 membres, à savoir le bourgmestre MATHONET ainsi que les échevins et conseillers CRASSON, GERAR- DY, GROSJEAN, LEJOLY, NOEL, PIETTE, STOFFELS, THUNUS et ZANZEN; qu’il ressort de l'extrait du registre des délibérations du conseil communal qu’en séance du 25 février 2009, étaient présents 13 membres, à savoir le bourgmestre MATHONET, les échevins et conseillers BERNARD, CRASSON, DAHMEN, DETHIER-BLAISE, GERARDY, GROSJEAN, LEJOLY, NOEL, PEQUET, PESSER, PIETTE, STOF- FELS, THISSEN, THUNUS, VAN DE SANDE-DEMONTY et ZANZEN; que l’extrait précité indique en final de la décision ce qui suit : " Après avoir procédé au scrutin secret et obtenu le résultat suivant : Quant au maintien de la mesure disciplinaire de mise en disponibilité d'une durée de 4 ans décidée par le Conseil communal du 22 octobre 2008 : 6 voix pour, 2 voix contre et 0 abstention, le nombre de votants étant de 8."; que si cet extrait atteste que 8 membres sur 13 ont participé au vote, il ne permet pas de savoir quels sont les membres du conseil communal qui ont participé au délibéré et au vote relatifs à l’acte attaqué; qu’il s’ensuit que le moyen est bien fondé, DECIDE: Article 1er. Est annulée la décision du 25 février 2009 du conseil communal de Waimes prononçant à l’encontre de Gabrielle PIRONT la sanction disciplinaire de la mise en disponibilité pour une période de quatre ans. Article
- Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension. VI - 18.201 - 11/12 Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le sept octobre deux mille neuf par : M. NIHOUL, Conseiller d'Etat, Président f.f., Mme SCHMITZ, Greffier. Le Greffier, Le Président f.f., V. SCHMITZ. P. NIHOUL. VI - 18.201 - 12/12 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.196.686 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div