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Arrêt 196688 - Personnel enseignant - Recrutement et carrière - 07/10/2009

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 07 octobre 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.196.688 No Rôle: A. 150653/VI-18336 Affaire: Arrêt 196688 - Personnel enseignant - Recrutement et carrière - 07/10/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-10-13 Consultations: 62 - dernière vue 2026-06-30 03:39 Fiche Arrêt no 196.688 du 7 octobre 2009 Fonction publique - Personnel enseignant - Recrutement et carrière Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 196.688 du 7 octobre 2009 G./A.150.653/VI-18.336 En cause : JOLY Daniel, ayant élu domicile rue du Laid Pas, no 9A, 6540 Lobbes, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Monique KESTEMONT, avocat, rue de Loxum, no 25, 1000 Bruxelles. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 23 mars 2004 par Daniel JOLY qui demande l'annulation de la décision du 19 décembre 2003 par laquelle le jury chargé de délivrer le brevet de chef d'atelier refuse de l'admettre à la deuxième session de formation; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. ERNOTTE, Premier auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure; Vu l'ordonnance du 4 septembre 2009, convoquant les parties à comparaître le 28 septembre 2009 à 14.00 heures; Vu la notification de cette ordonnance et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, M. NIHOUL, Conseiller d'Etat, Président f.f.; VI - 18.336 - 1/2 Entendu, en ses observations, Me Michel KAROLINSKI, loco Me Monique KESTEMONT, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. ERNOTTE, Premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que par une décision du 14 octobre 2004, la partie adverse a procédé au retrait de la décision attaquée; que le recours n'a dès lors plus d'objet; que, compte tenu des circonstances de la cause, il y a lieu de mettre les dépens à la charge de la partie adverse, DECIDE : Article 1er. Il n'y a plus lieu de statuer. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le sept octobre deux mille neuf par : M. NIHOUL, Conseiller d'Etat, Président f.f., Mme SCHMITZ, Greffier. Le Greffier, Le Président f.f., V. SCHMITZ. P. NIHOUL. VI - 18.336 - 2/2 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.196.688 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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