id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 07 octobre 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.196.689 No Rôle: A. 158859/VI-18335 Affaire: Arrêt 196689 - Personnel enseignant - Recrutement et carrière - 07/10/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-10-15 Consultations: 64 - dernière vue 2026-06-30 03:39 Fiche Arrêt no 196.689 du 7 octobre 2009 Fonction publique - Personnel enseignant - Recrutement et carrière Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 196.689 du 7 octobre 2009 G./A.158.859/VI-18.335 En cause : LOIR Béatrice, ayant élu domicile chez Mes Jean BOURTEMBOURG et Anne FALYS, avocats, rue de Suisse, no 24, 1060 Bruxelles, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Benoît CAMBIER et Lionel RENDERS, avocats, avenue Winston Churchill, no 253, 1180 Bruxelles. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 30 décembre 2004 par Béatrice LOIR qui demande l'annulation de : 1) la décision ministérielle du 5 octobre 2004 refusant de la désigner à durée indéterminée à la Haute Ecole de la Communauté française du Hainaut dans le cadre d’une extension de charge correspondant à trois dixièmes d’une fonction à prestations complètes de maître-assistant en biologie; 2) "la décision, de date inconnue, qui aurait été prise par la Ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et des Relations internationales de désigner un autre candidat à ladite fonction de maître-assistant au poste 04.3.1.23, pour 3/10èmes de charge"; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. ERNOTTE, Premier auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure; VI - 18.335 - 1/3 Vu l'ordonnance du 4 septembre 2009 convoquant les parties à comparaître le 28 septembre 2009 à 14.00 heures; Vu la notification de cette ordonnance et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, M. NIHOUL, Conseiller d'Etat, Président f.f.; Entendu, en son avis conforme, M. ERNOTTE, Premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant qu'il ressort d'une lettre de l'avocat de la partie adverse du 11 août 2009 que celle-ci a procédé au retrait de la première décision attaquée; qu'en raison de la disparition ab initio du refus litigieux, le recours n'a plus d'objet; que, compte tenu des circonstances de la cause, il y a lieu de mettre les dépens à la charge de la partie adverse, DECIDE : Article 1er. Il n'y a plus lieu de statuer. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie adverse. VI - 18.335 - 2/3 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le sept octobre deux mille neuf par : M. NIHOUL, Conseiller d'Etat, Président f.f., Mme SCHMITZ, Greffier. Le Greffier, Le Président f.f., V. SCHMITZ. P. NIHOUL. VI - 18.335 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.196.689 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.