id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 07 octobre 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.196.691 No Rôle: A. 192365/VI-18198 Affaire: Arrêt 196691 - Fermetures d’établissements - 07/10/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-10-15 Consultations: 67 - dernière vue 2026-06-30 03:39 Fiche Arrêt no 196.691 du 7 octobre 2009 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Fermetures d'établissements Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 196.691 du 7 octobre 2009 G./A.192.365/VI-18.198 En cause : la société privée à responsabilité limitée MONDIAL TELEPHONE, ayant élu domicile chez Me Eliot HUISMAN, avocat, rue de Bordeaux, no 49, 1060 Bruxelles, contre :
- le bourgmestre de la ville de Charleroi,
- la ville de Charleroi, ayant élu domicile chez Me Philippe HERMAN, avocat, rue T'Serclaes de Tilly, nos 49-51, 6061 Montignies-sur-Sambre. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIe CHAMBRE DU CONSEIL D'ETAT, SIEGEANT EN REFERE, Vu la requête unique introduite le 27 avril 2009 par la société privée à responsabilité limitée MONDIAL TELEPHONE qui demande l’annulation et la suspension de l’exécution de "l’arrêté de police du 27 février 2009 pris par le bourgmestre de la ville de Charleroi ordonnant la fermeture de l’établissement de la SPRL MONDIAL TELEPHONE situé rue de Turenne 54/RDC à 6000 Charleroi"; Vu la note d'observations et le dossier administratif; Vu le rapport de Mme VAN LAER, Auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l’article 12 de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’Etat; Vu l'ordonnance du 4 septembre 2009 fixant l'affaire à l'audience du 28 septembre 2009 à 14.00 heures; VIr - 18.198 - 1/5 Vu la notification du rapport et de l'ordonnance de fixation aux parties; Entendu, en son rapport, M. NIHOUL, Conseiller d’Etat, Président f.f.; Entendu, en leurs observations, Me Eliot HUISMAN, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me Philippe HERMAN, avocat, comparaissant pour les parties adverses; Entendu, en son avis conforme, Mme VAN LAER, Auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen de la cause sont les suivants :
- La société requérante, constituée par acte notarié du 11 juillet 2007, exploite un établissement commercial à Charleroi, rue Turenne, 54, depuis le 19 juillet
- Le 19 février 2009, deux inspecteurs de la police judiciaire de Charleroi ont établi un procès-verbal concernant SAADA Fatsah ainsi que la société requérante et consignant diverses constatations effectuées à l'adresse précitée de l'établissement. Le procès-verbal contient la reproduction de l'enseigne du magasin, étant "TELE BOUTIQUE - TELEPHONE - FAX - INTERNET". Il porte également que "Lors de notre contrôle, nous constatons que l’établissement comporte quatre cabines, trois pièces avec téléphone et neuf postes internet".
- Le 27 février 2009, le bourgmestre de la ville de Charleroi a adopté un arrêté de police dont l'article 1er du dispositif est rédigé comme suit : " Article 1 : Ordre est donné immédiatement à SAADA Fatsah, exploitant et gérant de la SPRL MONDIAL TELEPHONE, de fermer l'établissement établi à Charleroi, rue Turenne, 54/RDC, dès réception de la notification du présent arrêté.". L'arrêté, qui constitue l’acte attaqué, est motivé dans les termes suivants : " Vu la nouvelle loi communale et notamment les articles 133, alinéa 2 et 135 § 2; Vu la loi relative aux heures d'ouverture dans le commerce, l'artisanat et les services du 10 novembre 2006; VIr - 18.198 - 2/5 Vu plus précisément le chapitre V de la loi susvisée - Dispositions spécifiques aux magasins de nuit et aux bureaux privés pour les télécommunications - article 18 §3; Vu le Règlement communal arrêtant les dispositions spécifiques aux magasins de nuit et aux bureaux privés pour les télécommunications implantés et exploités sur le Territoire communal de la Ville de Charleroi arrêté par le Conseil Communal le 26 mars 2007 et publié le 29 mars 2007; Considérant que les communes ont pour mission de faire jouir les habitants des avantages d'une bonne police, notamment de la propreté, de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité dans les rues, lieux et édifices publics; que cette compétence concerne également les immeubles et habitations insalubres ou menaçant ruine, qu'ils soient publics ou privés; Vu le procès-verbal établi par la Police judiciaire de la Police locale de Charleroi le 19/02/2009 portant le no CH.92.L1.013093/2009; Attendu en effet qu'il s'avère que l'établissement exploité sous l’enseigne «TELE BOUTIQUE - TELEPHONE - FAX - INTERNET» à Charleroi, rue Turenne 54/RDC par le nommé SAADA Fatsah et la Société commerciale «MONDIAL TELEPHONE» (immatriculation entreprise no 0890822957) est en infraction aux articles 1,3,4,5 et 6 du Règlement communal arrêtant les dispositions spécifiques aux magasins de nuit et aux bureaux privés pour les télécommunications implantés et exploités sur le Territoire communal de la Ville de Charleroi; Attendu qu'il a été effectivement constaté par la Police locale que l'implantation de cet établissement était interdit en application du règlement communal arrêté par le Conseil communal le 26 mars 2007; Attendu en effet qu'à l’issue du contrôle et de la vérification à la Banque Carrefour des Entreprises par la Police locale, il s'avère que le nommé SAADA Fatsah a ouvert l’établissement depuis le 11/07/2007 et est donc soumis de plein droit au Règlement communal susvisé; Attendu que le nommé SAADA Fatsah, exploitant et gérant de la SPRL «MONDIAL TELEPHONE», a été auditionné par les services de la Police locale et est donc bien au fait de la situation incriminée; Considérant dès lors qu'il y a lieu de prendre ce jour les mesures drastiques à l'égard de l'établissement susvisé et d'appliquer les dispositions légales et réglementaires inhérentes à ce dossier".
- Le 17 mars 2009, l’arrêté attaqué du 27 février 2009 a été partiellement levé afin de permettre à la requérante d’exercer dans les locaux concernés une activité de vente de confiseries et de supports d’oeuvres audiovisuelles ainsi que leur location. Cette décision du 17 mars 2009 précise, toutefois, expressément que les 9 box "internet" et les 4 cabines téléphoniques restent soumises à l’arrêté de police du 27 février 2009 et qu’en cas d’inexécution de l’arrêté, des scellés administratifs seront apposés; VIr - 18.198 - 3/5 Considérant, quant au risque de préjudice grave et difficilement réparable, que la requérante expose qu’elle subit un préjudice financier, qu’elle a perdu des revenus importants, que cette perte risque de s’aggraver si la décision attaquée n’était pas suspendue, qu’elle risque également de perdre toute sa clientèle, qu’elle se trouve dans l’impossibilité de payer ses fournisseurs et son employé, ce qui est constitutif d’infraction pénale, que cette situation risque très rapidement d’entraîner sa faillite puisque l’exploitation de la rue de Turenne est sa seule source de bénéfices; qu’elle soutient également qu’elle subit un préjudice moral puisque, prise dans la campagne médiatique organisée à l’occasion de la descente de police, son activité est assimilée à une activité criminelle; qu’elle relève que ces préjudices sont graves tant pour la société que pour sa gérante et sa famille et qu’ils ne pourront être adéquatement réparés par un arrêt d’annulation et une action ultérieure en responsabilité; Considérant qu'en son article 2, 8o, la loi du 10 novembre 2006 relative aux heures d'ouverture dans le commerce, l'artisanat et les services définit en ces termes le "bureau privé pour les télécommunications" : "toute unité d'établissement accessible au public pour la prestation de services de télécommunications"; qu'en son article 18, § 1er, alinéa 1er, la même loi dispose que : "Un règlement communal peut soumettre tout projet d'exploitation d'un magasin de nuit ou d'un bureau privé pour les télécommunications à une autorisation préalable délivrée par le collège des bourgmestre et échevins de la commune où le magasin de nuit ou bureau privé pour les télécommunications projeté sera exploité"; que le règlement arrêtant les dispositions spécifiques aux magasins de nuit et aux bureaux privés pour les télécommunications implantés et exploités sur le territoire communal de la ville de Charleroi, adopté par le conseil communal le 26 mars 2007, dispose comme suit en son article 1er : "Sont obligatoirement soumises à autorisation préalable délivrée par l'autorité communale compétente, toutes implantations et exploitations nouvelles de magasins de nuit et de bureaux privés pour les télécommunications sur le territoire communal"; Considérant que l'article 1er du règlement communal qui impose une autorisation préalable à l'exploitation des bureaux privés pour les télécommunications ne formule aucune réserve quant à l'importance de leurs activités; que pareille restriction ne résulte pas de la loi du 10 novembre 2006 précitée; que la société requérante ne conteste pas que son établissement est accessible au public pour la prestation de services de télécommunications; qu'elle avait l'obligation d'obtenir l'autorisation prévue par l'article 1er du règlement préalablement à l'exploitation concernée; qu'elle n'est pas titulaire de l'autorisation requise; que le risque de préjudice allégué est dès lors lié à une activité que la société requérante exerce illégalement; VIr - 18.198 - 4/5 qu'un arrêt de suspension ne saurait avoir pour effet de permettre la poursuite d'une activité illégale; que le préjudice invoqué est imputable à la société requérante et n'est pas admissible au regard de l'article 17, § 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat; Considérant qu’une des conditions prévues par l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat n’étant pas remplie, la demande de suspension ne peut être accueillie, DECIDE: Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article
- Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le sept octobre deux mille neuf par : M. NIHOUL, Conseiller d'Etat, Président f.f., Mme SCHMITZ, Greffier. Le Greffier, Le Président f.f., V. SCHMITZ. P. NIHOUL. VIr - 18.198 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.196.691 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.207.415 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div