← België

Arrêt 196693 - Expropriations - 07/10/2009

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 07 octobre 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.196.693 No Rôle: A. 190506/VI-18097 Affaire: Arrêt 196693 - Expropriations - 07/10/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-10-13 Consultations: 61 - dernière vue 2026-06-30 03:39 Fiche Arrêt no 196.693 du 7 octobre 2009 Marchés et travaux publics - Expropriations Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 196.693 du 7 octobre 2009 G./A.190.506/VI-18.097 En cause :

  1. DURAN Yves,
  2. FOURMEAUX Brigitte, ayant élu domicile chez Me Jean-Marc WOLTER, avocat, avenue de la Couronne, no 340, 1050 Bruxelles, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Etienne ORBAN de XIVRY et Jean-François CARTUYVELS, avocats, route de Beausaint, no 29, 6980 La Roche-en-Ardenne. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIe CHAMBRE, Vu la requête unique introduite le 28 novembre 2008 par Yves DURAN et Brigitte FOURMEAUX qui demandent l’annulation et la suspension de l’exécution de l’arrêté du 22 mai 2008 décidant l’expropriation pour cause d’utilité publique du site dit des Cokeries d’Anderlues à Anderlues, adopté par le Ministre wallon de l’Agriculture, de la Ruralité, de l’Environnement et du Tourisme; Vu l'arrêt no 191.415 du 13 mars 2009 rejetant la demande de suspension de l'exécution de l'arrêté attaqué; Vu la demande de poursuite de procédure introduite le 2 avril 2009 par les parties requérantes; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. DONNAY, Auditeur adjoint au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure; VI - 18.097 - 1/3 Vu l'ordonnance du 4 septembre 2009 convoquant les parties à comparaître le 28 septembre 2009 à 14.00 heures; Vu la notification de cette ordonnance et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, M. NIHOUL, Conseiller d'Etat, Président f.f.; Entendu, en leurs observations, Me Marie-Line GIOVANNELLI, loco Mes Carine BEGHAIN et Jean-Marc WOLTER, avocat, comparaissant pour les parties requérantes et Me Sacha GRUBER, loco Mes Etienne ORBAN de XIVRY et Jean- François CARTUYVELS, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. DONNAY, Auditeur adjoint; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que, d'une part, l'acte attaqué a été abrogé par un arrêté ministériel du 12 juin 2009 et que, d'autre part, celui-ci n'a pas été appliqué lorsqu'il était en vigueur; qu'il s'ensuit que le recours a perdu son objet; Considérant qu'en raison des circonstances de la cause, les dépens sont à la charge de la partie adverse, DECIDE: Article 1er. Il n'y a plus lieu de statuer. Article
  3. Les dépens, liquidés à la somme de 700 euros, sont mis à la charge de la partie adverse. VI - 18.097 - 2/3 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le sept octobre deux mille neuf par : M. NIHOUL, Conseiller d'Etat, Président f.f., Mme SCHMITZ, Greffier. Le Greffier, Le Président f.f., V. SCHMITZ. P. NIHOUL. VI - 18.097 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.196.693 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.191.415 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.