id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 08 octobre 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.196.762 No Rôle: A. 194176/XI-16938 Affaire: Arrêt 196762 - Droit pénitentiaire - 08/10/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-10-08 Consultations: 57 - dernière vue 2026-06-30 03:39 Fiche Arrêt no 196.762 du 8 octobre 2009 Justice - Droit pénitentiaire Décision : Ordonnée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 196.762 du 8 octobre 2009 A. 194.176/XI-16.938 En cause : IASIR Hassan, ayant élu domicile chez Me S. COUPAT, avocat, rue de Parme 78 1060 Bruxelles, contre : l'État belge, représenté par le ministre de la Justice. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE DES RÉFÉRÉS, Vu la requête introduite le 6 octobre 2009 par Hassan IASIR, qui tend à l’annulation et la suspension selon la procédure d’extrême urgence de l’exécution de la décision prise le 2 octobre 2007 par le directeur général de l’administration “Établissements pénitentiaires” de le placer “en régime de sécurité particulier individuel - Renouvellement”; Vu la demande d’aide juridique contenue dans cette requête; Vu l’ordonnance du 7 octobre 2009, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître à l’audience du 7 octobre 2009 à 15 heures; Vu le dossier administratif; Entendu, en son rapport, M. MESSINNE, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me S. COUPAT, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me B. RENSON, avocat, comparaissant pour la partie adverse; R XI - 16.938 - 1/6 Entendu, en son avis conforme, M. CUVELIER, premier auditeur au Conseil d’État; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant qu’en vertu de l’article 68, alinéa 3, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État, les taxes visées à l’article 66, 1/, dudit arrêté sont taxées en débet; qu’il n’y a donc pas lieu de statuer sur la demande de pro deo; Considérant que la décision attaquée est prise pour une durée d’un mois, du 5 octobre 2009 au 3 novembre 2009 inclus; que le demandeur fait valoir avec raison qu’une demande de suspension selon la procédure ordinaire ne lui permettrait pas d’espérer un arrêt avant ce terme; que l’extrême urgence est établie; Considérant que la partie adverse soutient que l’acte attaqué est une mesure d’ordre de sorte que le Conseil d’État est sans juridiction pour en connaître; Considérant que le demandeur expose sans être démenti qu’il est en détention préventive depuis plus de 20 mois, qu’il comparaîtra devant la chambre des mises en accusation dans le courant de novembre pour un procès qui doit se dérouler devant la cour d’assises de l’arrondissement de Bruxelles-Capitale, qu’il a été successivement placé aux établissements pénitentiaires de Bruges, de Forest, de Saint-Gilles, de Louvain, de Nivelles, où il a fait l’objet de mesures de sécurité particulières pendant deux fois 7 jours, de Mons, où, après avoir été changé de cellule à trois reprises il a refusé d’être transféré dans une quatrième et a fait l’objet, le 9 juillet 2009, d’une mesure de sécurité particulière valable jusqu’au 15 juillet, et d’où, le même jour, il a été transféré à l’établissement de Lantin où il a été placé dans l’aile “QMSPI” ; que le directeur de cet établissement a prolongé les mesures jusqu’au 5 août 2009, avec un assouplissement à partir du 22 juillet; que le 5 août, le directeur général des établissements pénitentiaires a décidé de le placer en régime de sécurité particulier individuel pour deux mois, malgré une proposition, formulée par le directeur de la prison, d’un “retour de l’intéressé en régime normalisé dès le 06/08/09”, et celle, formulée par le même directeur le 5 août 2009 et qui constate que “depuis son arrivée au QMSPI de Lantin le comportement de M. Iasir est correct tant avec les agents pénitentiaires qu’avec les détenus” mais estime que “cependant il est nécessaire d’assurer la sécurité de l’établissement ainsi que l’intégrité physique du personnel et des autres détenus”, et de placer l’intéressé “pour une période de 1 mois sous le régime de sécurité particulier individuel”; R XI - 16.938 - 2/6 Considérant que le 29 septembre 2009, le demandeur, assisté de son conseil, a été entendu par le directeur de la prison de Lantin “dans le cadre de l’application de l’article 118 de la loi du 12 janvier 2005 concernant l’administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus”; que le rapport de cette audition énonce ce qui suit: “ [Le directeur] fait état des éléments propres au détenu dont il considère qu’ils constituent une menace constante pour la sécurité - Vu le parcours judiciaire et carcéral de l’intéressé. - Vu l’incident avec un co-détenu à la prison de Nivelles en mai 2009, ayant nécessité le transfert à la prison de Mons. - Vu l’incident à la prison de Mons le 09-07-09, l’intéressé s’étant barricadé et ayant proféré de graves menaces envers l’intégrité physique des agents, et le transfert au QMSPI de Lantin le 10-07-
- Il donne la parole au détenu - à son avocat Me COUPAT Sylvie. Monsieur Iasir et son conseil, Maître COUPAT Sylvie, déposent une déclaration manuscrite qui est à considérer comme étant les propos de la présente audition. Cette déclaration est jointe en annexe.”; que cet écrit est ainsi conçu: “ Les rapports des 28 juillet 2009 et 2 septembre 2009 adressés par la direction de Lantin au Directeur général de l’administration pénitentiaire souligne [sic]: - le bon comportement de M. IASIR Hassan, depuis son arrivée à Lantin - qu’il n’est pas, et n’a jamais été, justifié de prendre à l’égard de M. ISASIR une décision de placement en régime de sécurité. Dès lors que le comportement de M. IASIR n’a pas changé, la prolongation de ce régime est d’autant plus injustifié [sic], et dès lors, illégale. Ce placement en régime de sécurité entrave sérieusement et irrémédiablement l’exercice des droits de défense, M. IASIR étant appelé à comparaître prochainement devant la CMA. Je sollicite dès lors de la Direction de Lantin que cette dernière prenne ses responsabilités et ne fasse aucune proposition au Directeur général, quand bien même ce dernier leur [sic] en aurait donné l’ordre, ce qui est parfaitement contraire à la loi du 12 janvier 2005.”; que le directeur a proposé au directeur général, le même jour, le placement du demandeur “sous régime de sécurité particulier individuel, conformément au Titre VI, section III de la loi du 12 janvier 2005 concernant l’administration pénitentiaire et le statut juridique des détenus”, pour les motifs ainsi libellés: “ Circonstances concrètes ou attitudes du détenu qui permettent de penser que l’intéressé présente une menace constante pour la sécurité: - Vu le parcours judiciaire et carcéral de l’intéressé. R XI - 16.938 - 3/6 - Vu l’incident avec un co-détenu à la prison de Nivelles en mai 2009, ayant nécessité le transfert à la prison de Mons. - Vu l’incident à la prison de Mons le 09-07-09, l’intéressé s’étant barricadé et ayant proféré de graves menaces envers l’intégrité physique des agents, et le transfert au QMSPI de Lantin le 10-07-
- Vu que les mesures de contrôle et de sécurité particulières se sont avérées insuffisantes: -Attendu qu’il convient d’assurer la sécurité de l’établissement et l’intégrité physique du personnel et des co-détenus. - Attendu que le comportement de l’intéressé s’est amélioré depuis son arrivée au QMSPI et peut être considéré comme correct et stable. - Attendu que ce comportement ne porte pas atteinte à l’ordre à la sécurité de l’établissement, et qu’il convient aussi de faciliter le contact de l’intéressé avec ses avocats en vue de préparer son procès en Cour d’assises, la présente proposition étant à considérer comme subsidiaire à une nouvelle demande de transfert. Je propose dès lors que l’intéressé soit placé, pour une période de 2 mois sous le régime de sécurité particulier individuel suivant: [...].”; que le directeur général a pris l’acte attaqué en ces termes: “ La détention de Monsieur IASIR fait l’objet de plusieurs incidents: agression sur co-détenu, mouvement de non-rentrée de préau, gsm en cellule à la prison de Nivelles, menaces envers l’intégrité physique du personnel, retranchement dans sa cellule avec nécessité d’intervention des forces de l’ordre à la prison de Mons. Ces incidents ont gravement nui au maintien de l’ordre et de la sécurité. Afin d’assurer la sécurité et le bon fonctionnement de la prison de Mons, il a été décidé de transférer l’intéressé en date du 10/07/09 à la section de sécurité particulière de Lantin où un encadrement plus adéquat pouvait être assuré pour faire face aux comportements totalement inadaptés de l’intéressé et à la persistance et répétition de ces comportements. Il a fait l’objet de 4 mesures de sécurité particulières individuelles. Depuis son arrivée à Lantin, son comportement est stable et même qualifié de bon par la Direction. Il convient de continuer dans cette voie avec l’équipe pluridisciplinaire présente dans cette section et l’encadrement adapté à la répétition des comportements agressifs dont monsieur IASIR a fait preuve précédemment. Le bon comportement doit être encouragé; son régime peut donc être assoupli avant un retour prochain vers une normalisation. Eu égard au fait que les mesures de contrôle et de sécurité particulières se sont avérées insuffisantes: Monsieur IASIR a fait l’objet d’un régime de sécurité particulier individuel suite aux nombreux incidents mettant en péril la sécurité dans plusieurs établissements. La direction de Lantin relève que le comportement de l’intéressé est qualifié de bon depuis son arrivée, il reste cependant nécessaire de garantir la sécurité de l’établissement tout en encourageant le bon comportement de l’intéressé tout en assouplissant son régime et en s’assurant du maintien des bonnes dispositions de l’intéressé. Informe le directeur de la prison de LANTIN qu’il y a lieu de placer le détenu IASIR Hassan R XI - 16.938 - 4/6 pour une durée d’un mois, c’est-à-dire du 05/10/2009 au 03/11/2009 inclus. sous le régime de sécurité particulier individuel suivant conformément au Titre VI, section III de la loi du 12 janvier 2005 concernant l’administration pénitentiaire et le statut juridique des détenus. [...].” Considérant que cette décision, dont la lecture montre à l’évidence qu’elle est prise en fonction d’un comportement passé du demandeur et non en raison d’une menace permanente pour la sécurité de l’établissement puisqu’elle précise que “depuis son arrivée à Lantin, son comportement est stable et même qualifié de bon par la Direction”, est une sanction disciplinaire déguisée; qu’il s’ensuit que le Conseil d’État est compétent pour connaître du recours; Considérant que le demandeur prend un moyen unique de la “violation des articles 111, 124, 127, 132 et 144 de la loi du 12 janvier 2005 concernant l’administration pénitentiaire et le statut juridique des détenus, en combinaison avec les articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales”; Considérant que l’article 111 de la loi précitée traite, non pas du “placement sous régime de sécurité particulier individuel” qui fait l’objet de la section III du titre VI, mais des “mesures de sécurité particulières” visées à la section II du même titre; et que les articles 124, 127, 132 et 144 ne sont pas encore en vigueur; qu’à cet égard le moyen n’est pas sérieux; Considérant, en revanche, que les droits de la défense tels qu’ils résultent de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sont applicables en matière disciplinaire; que le demandeur fait valoir à juste titre qu’il “n’a pas été entendu par le directeur de l’établissement pénitentiaire dans le cadre d’une procédure disciplinaire”, puisque son audition par le directeur de la prison le 29 septembre 2009 était expressément située “dans le cadre de l’application de l’article 118 de la loi”; qu’à cet égard le moyen est sérieux; Considérant qu’il n’est pas contesté que la mesure attaquée gêne le demandeur dans la préparation de sa défense devant la chambre des mises en accusation; que d’autre part l’exécution immédiate de la mesure limite sérieusement ses possibilités de relations sociales avec des co-détenus, ses possibilités de loisirs, les conditions dans lesquelles il peut recevoir des visites, communiquer par téléphone ou se déplacer dans l’établissement, la possession d’objets usuels, et un minimum de vie privée puisqu’il est soumis à une “observation durant la journée et la nuit”; que le risque de préjudice grave difficilement réparable est établi; R XI - 16.938 - 5/6 Considérant que les conditions requises par l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’État pour que soit accueillie une demande de suspension sont réunies, DÉCIDE: Article 1er. Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de pro deo. Article
- Est ordonnée, la suspension de l’exécution de la décision, prise le 2 octobre 2007 par directeur général des établissements pénitentiaires de placer Hassan IASIR en régime de sécurité particulier individuel jusqu’au 3 novembre 2009 inclus. Article
- Le présent arrêt sera notifié par télécopie. Article
- Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre des référés, le huit octobre deux mille neuf par : M. MESSINNE, président de chambre, M. DUPONT, greffier. Le Greffier, Le Président, X. DUPONT. J. MESSINNE. R XI - 16.938 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.196.762 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.206.383 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div