id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 08 octobre 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.196.765 No Rôle: A. 192123/Vbis-14 Affaire: Arrêt 196765 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 08/10/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-10-19 Consultations: 60 - dernière vue 2026-06-30 03:39 Fiche Arrêt no 196.765 du 8 octobre 2009 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Annulation Intervention accordée Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 196.765 du 8 octobre 2009 A. 192.123/Vbis-14 En cause :
- KOHL Hubert,
- LUCHTE Henriette,
- l'Association sans but lucratif TERRE WALLONNE, ayant tous élu domicile chez Me Alain LEBRUN, avocat, place de la Liberté 6 4030 Grivegnée, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Jean-Yves MARICHAL, avocat, boulevard d'Avroy 188 4000 Liège. Partie intervenante : la SOCIETE REGIONALE WALLONNE DU TRANSPORT (S.R.W.T.), ayant élu domicile avenue Gouverneur Bovesse 96 5100 Namur. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE Vbis, Vu la requête unique introduite le 6 avril 2009 par Hubert KOHL, Henriette LUCHTE et l'association sans but lucratif (A.S.B.L.) TERRE WALLONNE qui demandent l'annulation et la suspension de l'exécution du permis d'urbanisme délivré le 3 octobre 2008 à la SOCIETE REGIONALE WALLONNE DU TRANSPORT (S.R.W.T.), ayant pour objet l'aménagement d'une gare pour autobus et la création d'une voirie à La Calamine; Vbis - 14fr - 1/7 Vu la requête introduite le 23 avril 2009 par laquelle la SOCIETE REGIONALE WALLONNE DU TRANSPORT (S.R.W.T.) demande à être reçue en qualité de partie intervenante; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de M. WIMMER, auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure et de l'article 12, alinéa 2, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé; Vu l'ordonnance du 13 juillet 2009, notifiée aux parties, convoquant celles- ci à comparaître à l'audience publique du 23 septembre 2009 à 14.30 heures; Vu la notification de cette ordonnance et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, M. HANOTIAU, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me A. LEBRUN, avocat, comparaissant pour les parties requérantes et Me J.-Y. MARICHAL, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. WIMMER, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments de la cause se présentent comme suit :
- Le 27 mai 2008, la partie intervenante introduit, auprès de la Direction de Liège I du Service administratif opérationnel "Aménagement du territoire, Logement, Patrimoine et Energie" du Service public de Wallonie, à 4000 Liège, rue Montagne Sainte-Walburge 2, une demande de permis d'urbanisme relative à "l'aménagement d'un terminus pour autobus et création d'une nouvelle voirie" sur le territoire de la commune de La Calamine. Tant la demande de permis d'urbanisme que la notice d'évaluation des incidences sur l'environnement sont rédigées en français.
- Le 12 juin 2008, le fonctionnaire délégué A. DELECOUR, directeur de la Direction de Liège I, directeur de la cellule germanophone sise à 4700 Eupen, Hütte 79/22, accuse réception du dossier de demande de permis d'urbanisme. Le même jour, Vbis - 14fr - 2/7 il invite le collège communal de La Calamine à organiser une enquête publique selon les modalités définies aux articles 332 à 341 du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine (CWATUP).
- L'enquête publique a lieu du 23 juin 2008 au 7 juillet
- 56 réclamations sont déposées dont une émanant de la première partie requérante. Une réunion de concertation a lieu le 17 juillet
- Le 3 octobre 2008, S. HEINEN, fonctionnaire déléguée et directrice f.f. de la cellule germanophone, octroie le permis d'urbanisme sous conditions à la partie intervenante. Il est rédigé en allemand et en français. Il s'agit de l'acte attaqué; Considérant que, par une requête introduite le 23 avril 2009, la SOCIETE REGIONALE WALLONNE DU TRANSPORT (S.R.W.T.), bénéficiaire de l'acte attaqué, demande à intervenir; qu'il y a lieu d'accueillir cette requête; Considérant que la partie adverse soulève une exception d'irrecevabilité ratione temporis du recours; Considérant, en ce qui concerne la première partie requérante, que celle-ci ayant fait une réclamation lors de l'enquête publique, l'administration communale était tenue de lui notifier l'acte attaqué en application de l'article 343 du CWATUP; que c'est cette notification, à la supposer régulière, qui fait courir le délai de 60 jours pour l'introduction du recours en annulation au Conseil d'Etat, ainsi que le prévoit l'article 4, alinéa 3, du règlement général de procédure; qu'il ressort du dossier administratif que le permis a été notifié au conseil de la première partie requérante le 16 février 2009; qu'il s'ensuit que la requête introduite le 6 avril 2009 n'est pas tardive; Considérant que les deuxième et troisième parties requérantes n'ont introduit aucune réclamation lors de l'enquête publique; qu'à leur égard, le délai de 60 jours fixé à l'article 4, alinéa 3, du règlement général de procédure commence à courir le jour où elles ont eu connaissance de l'acte attaqué; qu'en l'espèce, en l'absence de quelconques travaux sur le site, la partie adverse reste en défaut d'apporter la preuve que les deuxième et troisième parties requérantes ont eu connaissance ou auraient dû avoir connaissance de l'acte attaqué plus de soixante jours avant la date d'introduction de la requête; que celle-ci est donc recevable; Vbis - 14fr - 3/7 Considérant que l'exception ne peut être retenue; Considérant que les parties requérantes prennent un moyen, le deuxième de la requête, de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, "de la loi sur l'emploi des langues en matière administrative coordonnées le 18 juillet 1966", des articles 127 et 330 du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er février 2007 relatif au cadre organique du Service public de Wallonie et de l'article D.63, alinéa 2, 1o, du Code de l'environnement; Considérant que les parties requérantes relèvent que l'article 127, § 2, alinéa 6, du CWATUP évoque des mesures de publicité qui s'effectuent par l'entremise de la commune, qu'en vertu de l'article 342, alinéa 1er du CWATUP, le fonctionnaire délégué charge la commune de procéder à l'enquête publique, et que l'article 11, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur l'emploi des langues en matière administrative dispose que, dans les communes de la région de langue allemande, les avis, communications et formulaires destinés au public sont rédigés en allemand et en français; qu'elles affirment que la partie intervenante étant soumise aux lois coordonnées précitées, elle devait utiliser exclusivement la langue allemande dans ses rapports avec le fonctionnaire délégué d'Eupen, qu'elle devait en effet s'adresser au directeur de ce centre extérieur depuis l'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er février 2007 relatif au cadre organique du Service public de Wallonie, entré en vigueur le 12 février 2007, et non au fonctionnaire délégué de Liège I, et qu'il en allait de même dans le chef de ce fonctionnaire qui ne pouvait transmettre à la commune de La Calamine des documents en français, ni déclarer en français qu'est complet le dossier de demande de permis (article 36 des lois coordonnées précitées); qu'elles en concluent qu'en vertu de l'article 58 des lois coordonnées précitées, la notice d'évaluation des incidences sur l'environnement, qui est uniquement rédigée en français, est nulle et ce par analogie avec l'arrêt no 75.809 du 17 septembre 1998, que, par conséquent, il y a lieu d'appliquer l'article D.63 du Code de l'environnement qui prévoit qu'en cas d'absence de notice, la nullité du permis doit être prononcée, que la notice est, en effet, un des éléments essentiels de l'enquête publique, et que seule une nouvelle enquête publique sur base d'un dossier linguistiquement correct pourrait régulariser la situation; Considérant que la partie adverse et la partie intervenante ne répondent pas au moyen; Vbis - 14fr - 4/7 Considérant que le moyen est d'ordre public; qu'en conséquence, il y a lieu de le tenir pour pris également de la violation du Titre III - Emploi des langues, articles 34 à 43 de la loi ordinaire du 9 août 1980 de réformes institutionnelles; Considérant que la partie intervenante, la Société régionale wallonne du Transport (S.R.W.T.), a été créée par le décret du 21 décembre 1989 relatif au service de transport public de personnes en Région wallonne (articles 1er à 17); qu'il s'agit d'une personne morale de droit public (article 1er du décret) et donc d'un organisme d'intérêt public issu de la décentralisation par services, soit une décentralisation fonctionnelle; Considérant qu'en vertu de l'article 36, § 2, de la loi ordinaire du 9 août 1980 de réformes institutionnelles : " Dans leurs relations avec les services publics dont le siège est établi dans une commune de la région de langue allemande, les services (centralisés et décentralisés) de l'Exécutif régional wallon (dont l'activité s'étend à toute la circonscription de la Région) utilisent l'allemand"; Considérant que le fait que l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er février 2007 relatif au cadre organique du Service public de Wallonie, lequel a été pris en application de l'article 87 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, a créé une fonction de directeur au sein de la circonscription d'Eupen, est sans incidence; Considérant qu'en vertu de l'article 3 du CWATUP le Gouvernement wallon, pour la partie du territoire à laquelle appartient la commune, désigne les fonctionnaires qui sont délégués par le Gouvernement aux fins précisés par le Code et qui sont dénommés "fonctionnaires délégués"; Considérant que par un arrêté ministériel du 9 septembre 2008, produisant ses effets le 1er août 2008, la directrice f.f., affectée à la direction d'Eupen de la Direction générale opérationnelle DG04 - Aménagement du territoire, Logement, Patrimoine et Energie, est désignée comme fonctionnaire déléguée pour la circonscription d'Eupen, qui couvre le territoire des neuf communes de langue allemande; Considérant que certes, à la date d'introduction de la demande de permis d'urbanisme, à savoir le 27 mai 2008, le fonctionnaire délégué de la Direction de Liège I était également le fonctionnaire délégué compétent pour la circonscription d'Eupen; que néanmoins, depuis le transfert en 2002 de la cellule germanophone, qui a Vbis - 14fr - 5/7 notamment pour mission de délivrer les permis aux personnes morales de droit public en région de langue allemande, son siège se trouve à Eupen, qu'il ressort d'ailleurs du dossier administratif que toute correspondance a été envoyée et reçue à Eupen, Hütte 79/22; Considérant que conformément à l'article 36, § 2, alinéa 2, de la loi ordinaire du 9 août 1980 précitée, la partie intervenante aurait donc dû, en l'espèce, introduire sa demande de permis d'urbanisme en allemand auprès du fonctionnaire délégué compétent, au siège de la cellule germanophone; Considérant qu'il s'ensuit que la demande de permis d'urbanisme ainsi que la notice d'évaluation des incidences sur l'environnement établies en français sont nulles, en vertu de l'article 58 des lois coordonnées précitées et de l'article 42 de la loi ordinaire du 9 août 1980 précitée; Considérant que, à cet égard, le moyen est fondé, DECIDE: Article 1er. La requête en intervention introduite par la SOCIETE REGIONALE WALLONNE DU TRANSPORT (S.R.W.T.) est accueillie. Article
- Est annulé le permis d'urbanisme délivré à la SOCIETE REGIONALE WALLONNE DU TRANSPORT (S.R.W.T.) le 3 octobre 2008 et ayant pour objet l'aménagement d'une gare pour autobus et la création d'une voirie à La Calamine. Article
- Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension. Vbis - 14fr - 6/7 Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 650 euros, sont mis à la charge de la partie adverse à concurrence de 525 euros et à la charge de la partie intervenante à concurrence de 125 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la chambre Vbis, le huit octobre deux mille neuf par : M. HANOTIAU, président de chambre, Mlle WIAME, greffier. Le Greffier, Le Président, V. WIAME. M. HANOTIAU. Vbis - 14fr - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.196.765 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div