id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 08 octobre 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.196.766 No Rôle: A. 194129/XI-16933 Affaire: Arrêt 196766 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 08/10/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-10-08 Consultations: 63 - dernière vue 2026-06-30 03:39 Fiche Arrêt no 196.766 du 8 octobre 2009 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 196.766 du 8 octobre 2009 A. 194.129/XI-16.933 En cause : LENA Giovanni, ayant élu domicile chez Me Fr. VISEUR, avocat, avenue Louise 240 1050 Bruxelles, contre :
- la Haute École Paul-Henri SPAAK,
- la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant toutes deux élu domicile chez Me Ph. LEVERT, avocat, avenue Louise 149/22 1050 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE DES RÉFÉRÉS, Vu la requête introduite le 29 septembre 2009 par Giovanni LENA, qui tend à l’annulation et à la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de “la décision du jury d'examens de 3ème bachelier - AESI Education physique (G) B du 15 septembre 2009 décidant de «refuser pour le motif A3» la partie requérante”; Vu l’ordonnance du 1er octobre 2009, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître à l’audience du 7 octobre 2009 à 11 heures; Vu la note d’observations des parties adverses et le dossier administratif; Entendu, en son rapport, M. MESSINNE, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me Fr. VISEUR, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Ph. LEVERT, avocat, comparaissant pour les parties adverses; R XI - 16.933 - 1/3 Entendu, en son avis conforme, M. HENSENNE, premier auditeur au Conseil d’État; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant qu’il résulte de la requête que la décision attaquée a été notifiée personnellement au demandeur le 15 septembre 2009; Considérant que le recours à la procédure d’extrême urgence, qui réduit à un strict minimum l’exercice des droits de la défense et l’instruction de la cause, doit rester exceptionnel, et ne peut être admis qu’en cas d’imminence du péril que la procédure de suspension a pour objet de prévenir, et à la condition que le demandeur ait fait toutes diligences pour prévenir le dommage et saisir le Conseil d’État dès que possible; que l’extrême urgence doit être appréciée non seulement en fonction de l’imminence de l’exécution effective de l’acte dont la suspension est demandée, mais aussi de la date de la notification de cet acte, de son caractère exécutoire et de l’attitude de la partie requérante; Considérant que le demandeur s’efforce d’expliquer le délai de quatorze jours qui s’est écoulé entre le moment où il a pris connaissance de la décision et celui où il a introduit sa requête par sa surprise de ne pas avoir obtenu satisfaction, ses vaines tentatives d’obtenir des explications de la part de l’école, sa recherche d’un avocat, le fait qu’il n’a pu consulter son conseil que le 23 septembre, l’analyse nécessaire du dossier et les contacts pris avec l’école pour obtenir quelques explications, et sa réflexion sur les chances de succès d’un recours compte tenu de ses ressources financières; Considérant cependant que cette attitude est incompatible avec l’extrême urgence invoquée; que la demande d’extrême urgence n’est donc pas recevable, DÉCIDE: Article 1er. La demande de suspension selon la procédure d’extrême urgence est rejetée. Article
- Le présent arrêt sera notifié par télécopie. R XI - 16.933 - 2/3 Article
- Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre des référés, le huit octobre deux mille neuf par : M. MESSINNE, président de chambre, M. DUPONT, greffier. Le Greffier, Le Président, X. DUPONT. J. MESSINNE. R XI - 16.933 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.196.766 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.207.113 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div