id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 08 octobre 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.196.768 No Rôle: Affaire: Arrêt 196768 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 08/10/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-10-16 Consultations: 65 - dernière vue 2026-06-30 03:39 Fiche Arrêt no 196.768 du 8 octobre 2009 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Rejet Désistement Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 196.768 du 8 octobre 2009 A. 126.273/XIII-2758 A. 127.019/XIII-2767 En cause :
- l'Association sans but lucratif COMTE DE SALM, PATRIMOINE ET ENVIRONNEMENT, rue du Centre 10 6670 Gouvy,
- l'Association sans but lucratif AVENIR DE LA HAUTE ARDENNE, Becharprez 2 6698 Grand-Halleux,
- RION François, Burtonville 2 6690 Vielsalm, contre :
- la Commune de Vielsam, ayant élu domicile chez Mes Etienne ORBAN DE XIVRY et Jean-François CARTUYVELS, avocats, route de Beausaint 29 6980 La Roche-en-Ardenne,
- la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Pierre LAMBERT et Bénédicte HENDRICKX, avocats, rue de Nieuwenhove 14A 1180 Bruxelles. Partie intervenante : la Société anonyme SPANOLUX, ayant élu domicile chez Me Philippe LEVERT, avocat, avenue Louise 149/22 1050 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- XIII - 2758-2767 - 1/10 LE CONSEIL D'ETAT, XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 3 septembre 2002 par l'association sans but lucratif COMTE DE SALM, PATRIMOINE ET ENVIRONNEMENT qui demande l'annulation du permis d'urbanisme délivré le 25 juin 2002 par le collège des bourgmestre et échevins de la commune de Vielsalm à la société anonyme SPANOLUX, en vue de la construction d'une annexe à une usine (finition parquets, stockages et chaudière à bois), sur un terrain cadastré Vielsalm 1ère division, section B, nos 1798/2b, 1798/2c, 1798/2e (recours A. 126.273/XIII-2758); Vu la requête introduite le 20 septembre 2002 par l'association sans but lucratif AVENIR DE LA HAUTE ARDENNE et François RION qui demandent l'annulation du même acte (recours A. 127.019/XIII-2767); Vu l'arrêt no 117.898 du 3 avril 2003 rejetant les demandes de suspension de l'exécution de l'acte attaqué; Vu l'arrêt no 192.394 du 16 avril 2009 joignant les causes, déclarant les cinquième et neuvième moyens non fondés et ordonnant la réouverture des débats; Vu la notification de l'arrêt aux parties; Vu le rapport de Mme MARTOU, auditeur au Conseil d'Etat, établi sur la base de l'article 13 du règlement général de procédure; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire des deuxième et troisième parties requérantes; Vu l'ordonnance du 3 septembre 2009, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 1er octobre 2009 à 9.30 heures; Entendu, en son rapport, M. DAOUT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me G. GILLARD, loco Me J.-M. SECRETIN, avocat, comparaissant pour les deuxième et troisième parties requérantes, Me J.-F. CARTUYVELS, avocat, comparaissant pour la première partie adverse, Me B. HENDRICKX, avocat, comparaissant pour la seconde partie adverse et Me Ph. LEVERT, avocat, comparaissant pour la partie intervenante; XIII - 2758-2767 - 2/10 Entendu, en son avis conforme, Mme MARTOU, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen des recours ont été exposés dans o l'arrêt n 117.898 du 3 avril 2003; Considérant que la première partie requérante n' a pas introduit de dernier mémoire ni de demande de poursuite de la procédure dans le délai prévu à l'article 21, alinéa 6, des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973; qu'il y a lieu de décréter le désistement d'instance en ce qui concerne cette requérante; Considérant que les requérants prennent un premier moyen de la violation du principe de continuité d'appréciation; que, dans une première branche, ils font valoir que l'avis de la division nature et forêt (D.N.F.) du 21 mai 2002 déclare que les remarques émises dans le dossier précédent restent valables; qu'ils renvoient à l'argumentation développée dans le cadre du troisième moyen du recours dirigé contre le permis du 4 juin 2002 de la première partie adverse (A.125.284/XIII-2379), tout en rappelant que l'avis du 17 avril 2002 donné dans le cadre de ce premier permis souhaitait la création d'une mini-station d'épuration réalisée en aval du rejet principal; qu'ils exposent en quoi ils considèrent que pour deux permis relatifs pratiquement à la même implantation, le premier permis d'urbanisme prescrit des mesures importantes en matière d'épuration de l'eau alors que, dans le cadre de son avis conforme rendu sur le second permis, le fonctionnaire délégué omet d'en parler, ce qui constitue une violation du principe de continuité d'appréciation ni justifiée ni justifiable; que, dans une seconde branche, ils relèvent également un manque de respect de l'obligation de motivation vis- à-vis de l'avis de la D.N.F. et, en conséquence, une violation de l'article 6 du décret du 11 septembre 1985; que, dans le mémoire en réplique, ils expliquent notamment que le "lien intellectuel qui est fait [...] avec le 3ème moyen de la requête en annulation du permis d'urbanisme du 4 juin 2002 invite simplement à envisager les deux moyens des deux requêtes simultanément dans un exercice intellectuel coordonné pour le cas où les deux instances seraient jointes"; Considérant que le deuxième moyen est pris de l'absence de continuité d'appréciation; que les requérants soulignent, une nouvelle fois en se référant au quatrième moyen relatif au permis d'urbanisme du 4 juin 2002, que la D.N.F. et le fonctionnaire délégué avaient souhaité la mise en place d'un comité de concertation; que, dans leur mémoire en réplique, ils s'en réfèrent à justice; XIII - 2758-2767 - 3/10 Considérant que le permis d'urbanisme du 4 juin 2002 délivré à la S.A. SPANOLUX par le collège des bourgmestre et échevins de la commune de Vielsalm est devenu définitif en raison du défaut des requérants d'avoir introduit un mémoire en réplique dans la procédure enrôlée sous le no A. 125.284/XIII-2.739; que les causes n'ont pas été jointes et que le recours a été rejeté par l'arrêt no 136.388 du 21 octobre 2004; Considérant, sur les premier et deuxième moyens examinés ensemble, que l'objet des deux permis est différent, l'acte attaqué en la présente procédure concernant une annexe (finition parquet, stockage et chaudière à bois) à l'usine autorisée antérieurement le 4 juin 2002; que les requérants ne prétendent pas que le permis attaqué aurait eu pour visée d'abroger ou de remplacer le permis du 4 juin 2002 ou que la légalité de l'un aurait des conséquences sur la légalité de l'autre; que les mesures relatives à l'épuration des eaux et à la mise en place d'un comité de concertation dans le cadre du projet autorisé par le permis du 4 juin 2002 en raison de l'avis de la D.N.F. n'impliquaient pas que les mêmes conditions soient réitérées dans l'acte attaqué; que les premier et deuxième moyens ne sont pas fondés; Considérant que les requérants prennent un troisième moyen de la violation du principe de continuité d'appréciation; qu'en une première branche, ils exposent que le permis d'urbanisme pour les principaux bâtiments existants de la firme SPANOLUX du 2 janvier 1996 aurait imposé une autre tonalité que celle prévue dans le permis attaqué; qu'ils s'étonnent de ce que le permis relatif aux installations couvertes par l'acte attaqué autorise sans explication des bardages verticaux rouges entre les bardages verts, de même que des portes rouges de ton RAL 3002 en lieu et place de la teinte de fond verte RAL 6005, non seulement pour les portes de secours mais pour les portes sectionnelles; que, dans la seconde branche, ils indiquent qu'il semble que l'utilisation de bardages rouges verticaux se justifie par la continuité avec les bâtiments existants et soutiennent que, dans cette hypothèse, l'acte attaqué se référerait à une situation infractionnelle qui serait exclue par le permis d'urbanisme du 2 janvier 1996; que, dans leur mémoire en réplique, ils s'en réfèrent à justice; Considérant qu'il n'est pas contesté qu'un permis modificatif délivré le 27 janvier 1998 autorise l'utilisation des deux teintes, à savoir des bardages verts et des portes rouges; que ce permis constitue un acte administratif individuel créateur de droits dans le chef de son titulaire, qu'il n'a pas fait l'objet de recours et est à présent définitif; qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé; XIII - 2758-2767 - 4/10 Considérant que le quatrième moyen fait grief à la notice d'évaluation des incidences sur l'environnement du 17 avril 2002 de ne pas être signée et de ne pas être visée dans le préambule de l'acte attaqué; Considérant que le moyen n'indique pas la disposition légale qui aurait été violée et comment elle l'aurait été; que la demande de permis est signée et a fait l'objet de l'accusé de réception visé à l'article 116 du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine (CWATUP); que le dossier administratif révèle qu'en l'espèce, le dossier de demande de permis contenait bien une notice d'évaluation, dont il n'est pas soutenu qu'elle serait sommaire, qu'elle n'aurait pas été prise en considération par les autorités qui se sont prononcées sur la demande de permis et que celles-ci n'auraient pas pu statuer en pleine connaissance de cause; que le moyen ne peut être accueilli; Considérant que le sixième moyen est pris de la violation de l'article 6 du décret du 11 septembre 1985 relatif à l'évaluation des incidences en Région wallonne, ainsi que de l'obligation de précision; que, dans une première branche, les requérants reprochent à l'acte attaqué de ne pas être suffisamment motivé par rapport à l'avis du 21 mai 2002 de la D.N.F. et, dans une seconde branche, soutiennent que l'acte attaqué n'est pas suffisamment précis sur le point des plantations; Considérant que, dans son avis du 21 mai 2002, la D.N.F. relève qu'il existe déjà aux abords du site un massif forestier qui fait office d'écran visuel, souligne qu'il est impératif de conserver un cordon boisé sur une bande d'une dizaine de mètres au sud, vers le village de Burtonville, qui servira d'écran visuel et sonore et contribuera à l'aspect paysager, et ajoute qu'il serait souhaitable de maintenir la végétation et les îlots de boisement formant écran vers Ville du Bois; Considérant qu'il ressort des plans nos 1 et 2 joints à la demande de permis qu'est prévu "un cordon boisé d'une dizaine de mètres au sud (vers le village de Burtonville)" ainsi que le maintien de "la végétation et des îlots de boisement formant écran vers Ville du Bois"; que le fonctionnaire délégué relève dans son avis du 14 juin 2002 "l'implantation modifiée visant à intégrer les exigences de la Direction générale des ressources naturelles et de l'environnement" et qu'il impose également que "l'écran visuel soit constitué d'essences feuillues régionales uniquement"; que le demandeur de permis a donc modifié son plan d'implantation afin d'intégrer les remarques de la D.N.F. en ce qui concerne les boisements et l'écran végétal, ce qui est souligné dans l'acte attaqué; qu'il n'y a pas d'imprécision de la motivation sur ce point et que l'avis de la D.N.F. est respecté; que le moyen n'est pas fondé; XIII - 2758-2767 - 5/10 Considérant que le septième moyen est pris d'une contradiction et d'une ambiguïté dans les motifs; que, selon les requérants, la demande vise onze parcelles, mais ne vise pas la parcelle C, no 405a, la demande d'avis de la commune au commissaire voyer vise quatre parcelles, dont la 405a, l'avis du fonctionnaire délégué vise trois parcelles, mais pas la 405a, l'avis de la division de la nature et des forêts vise quatre parcelles, dont la 405a et la décision attaquée vise trois parcelles où ne se trouve pas la 405a; Considérant qu'il ressort du dossier administratif que la demande de permis comprend, outre un montage photographique, un plan d'implantation qui décrit précisément le projet et qui vise la parcelle C, no 405a; que tant ce plan que les demandes d'avis des administrations consultées visaient la parcelle C, no 405a; que les requérants ne démontrent pas que les éventuelles différences d'identification cadastrale n'auraient pas permis aux autorités de localiser exactement le projet ou les auraient induites en erreur sur la portée de l'ensemble de la demande de permis; que le moyen n'est pas fondé; Considérant que les requérants prennent un huitième moyen de la violation de l'article 7 du décret du 11 septembre 1985 organisant l'évaluation des incidences sur l'environnement en Région wallonne et de la violation de l'article 7, alinéa 2 de l'arrêté du 31 octobre 1991 de l'Exécutif régional wallon portant exécution du décret du 11 septembre 1985 précité; qu'ils estiment qu'aucun plan ne traite de la problématique de l'impact paysager et qu'il y aurait par conséquent carence de la notice d'évaluation préalable des incidences sur l'environnement et surabondamment insuffisance quant aux motifs de l'acte attaqué; Considérant que d'éventuelles carences ou inexactitudes dans la composition du dossier de demande de permis d'urbanisme ne sont en principe pas de nature à affecter la légalité du permis accordé lorsqu'il est établi que, malgré ces lacunes, l'autorité compétente a pu se prononcer en pleine connaissance de cause; qu'il appartient à la partie requérante qui fait valoir des lacunes ou des insuffisances de la notice d'évaluation préalable des incidences sur l'environnement de démontrer que ces lacunes ou ces insuffisances ont pu être de nature à induire en erreur l'autorité administrative sur le projet; Considérant qu'en l'espèce, il ressort du dossier administratif que tant les plans joints à la demande de permis d'urbanisme que la notice d'évaluation préalable des incidences sur l'environnement, qui vise spécifiquement la cheminée et la chaudière, ainsi que les photos annexées à la notice qui montrent des vues de l'usine XIII - 2758-2767 - 6/10 depuis les environs, ont permis aux autorités d'apprécier l'impact paysager du projet en toute connaissance de cause; que les requérants ne démontrent pas que les lacunes alléguées du dossier les auraient induites en erreur; que le moyen n'est pas fondé; Considérant que le dixième moyen est pris de la violation du principe de bonne administration; que, selon les requérants, le collège des bourgmestre et échevins de la commune de Vielsalm aurait dû, en vertu de l'article 116 du CWATUP, solliciter l'avis de la division de l'eau et de la division de la police de l'environnement (D.P.E.), qui est intervenue à la suite des pollutions de l'eau résultant d'un fonctionnement anormal de la firme SPANOLUX; que les requérants estiment qu'il n'est pas certain, compte tenu des matières utilisées dans la finition des parquets, qu'une simple épuration biologique suffise; Considérant que l'article 116 du CWATUP ne fait pas obligation à l'autorité compétente de solliciter l'avis des administrations visées dans le moyen, ce dont conviennent les requérants dans leur dernier mémoire; que les requérants ne soutiennent pas à l'appui de leur moyen que la première partie adverse aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne sollicitant pas ces avis, leurs interrogations n'étant que l'indice d'une divergence d'appréciation mais non une critique de légalité; que le moyen n'est pas fondé; Considérant que les requérants prennent un onzième moyen, qui en la première branche invoque la violation de la directive du 27 juin 1985 (85/337/CEE) dont l'annexe II impose une étude d'incidences sur l'environnement, selon des critères et des seuils à définir par les Etats membres, pour la fabrication de panneaux de fibres, de particules et de contre-plaqués; que, selon les requérants, le permis se rattache indissociablement à un projet qui aurait dû lui-même être soumis à une étude d'incidences en vertu de la directive originaire du 27 juin 1985 sur l'évaluation des incidences sur l'environnement, la directive 97/11/CE ne s'appliquant pas aux demandes de permis antérieures au 14 mars 1999; que, selon eux, le permis d'urbanisme de 1996 transgressait donc la directive 85/337/CEE; qu'ils demandent dès lors de poser une question préjudicielle rédigée comme suit : "le principe de coopération n'implique-t-il pas de régulariser cette infraction à l'occasion de demandes d'autorisation subséquentes, en vertu notamment de l'annexe II, point 13 de la directive?"; que, dans la seconde branche du même moyen, prise de la violation de l'article 10, § 4 du décret du 11 septembre 1985 précité et du principe de bonne administration, ils soutiennent qu'au moment où la demande est introduite, l'autorité communale est toujours saisie d'une autre demande qui porte sur 13.700 m2 d'usines, et qu'une "troisième phase d'extension de l'usine intitulée deuxième ligne de production MDF est par ailleurs à l'étude"; qu'ils XIII - 2758-2767 - 7/10 estiment que, même sans prendre en considération le projet de deuxième ligne MDF, les deux projets faisant l'objet des deux permis d'urbanisme délivrés au mois de juin 2002 constituent un "ensemble industriel comportant des risques d'incidences importantes pour l'environnement", en sorte que l'autorité devait obligatoirement prescrire une étude d'incidences sur l'environnement pour l'ensemble de ces installations nouvelles; Considérant qu'il a été décidé par l'arrêt no 117.898 du 3 avril 2003 rejetant la demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué que ce moyen ne pouvait être déclaré sérieux; que, dans le cadre de la procédure écrite subséquente en annulation, aucun argument nouveau n'a été exposé de nature à remettre en cause cette conclusion; qu'il y a lieu de s'y référer; que le moyen n'est pas fondé; Considérant que les requérants prennent un douzième moyen de la violation de l'article 115, alinéa 2, et des articles 285 et 294 du CWATUP; qu'après avoir rappelé le contenu de l'article 285, 3o, a et b du CWATUP, ils exposent que l'article 294 prévoit divers renseignements dans le cas d'un déboisement; qu'à leur estime, il résulterait de l'avis de la D.N.F. et des photos versées au dossier administratif que l'acte attaqué autorise implicitement un déboisement, mais le ferait sans respecter les formalités prévues à l'article 294 du CWATUP; qu'ils prétendent que ces indications légalement requises ne figureraient pas dans le dossier de demande de permis; Considérant que les requérants n'indiquent pas en quoi l'article 115, alinéa 2, du CWATUP, qui arrête la forme et le contenu des demandes de permis, serait violé en l'espèce; qu'ils ne démontrent pas que les lacunes qu'ils dénoncent dans le dossier de demande d'urbanisme ont pu induire en erreur les autorités ou les empêcher de statuer en pleine connaissance de cause; qu'en l'espèce, dès lors que les arbres à haute tige à abattre sont évoqués dans la notice d'évaluation des incidences sur l'environnement ainsi que dans l'avis de la D.N.F. du 21 mai 2002 et dans l'avis du fonctionnaire délégué de manière suffisamment claire et précise, et que le plan d'implantation a été modifié par le demandeur pour tenir compte de l'avis de la D.N.F. et indique les boisements à créer et ceux à conserver, l'autorité n'a pas pu être induite en erreur et a statué en connaissance de cause sur ce point; que le moyen n'est pas fondé; Considérant que les requérants prennent un treizième moyen de la violation de la directive 92/43/CEE concernant la conservation des habitats naturels, ainsi que de la faune et de la flore sauvages; que, selon eux, l'article 6.3 de la directive serait transgressé en l'absence d'évaluation appropriée des incidences du projet sur les habitats XIII - 2758-2767 - 8/10 et les espèces prioritaires évoqués par l'avis de la D.N.F.; qu'ils prétendent qu'en classant l'habitat litigieux en site Natura 2000, le Gouvernement wallon aurait exécuté avec retard l'obligation qui lui incombait depuis le mois de juin 1995, en vertu de l'article 4 de la directive 85/337/CEE, qui était de transmettre à la Commission un projet de liste de sites d'intérêt communautaire exhaustif; Considérant que c'est le 26 septembre 2002, soit postérieurement à l'acte attaqué, que le Gouvernement wallon a arrêté la liste complète des sites candidats au réseau Natura 2000 et parmi ceux-ci le site du "Grand Fond", étendu sur des terrains localisés sur les communes de Vielsalm et de Trois-Ponts et dont l'appellation est changée en "Ennal et Grand Fond"; Considérant qu'à l'époque de l'adoption de l'acte attaqué, il n'était question que de l'éventualité de l'extension du site du "Grand Fond" qui faisait l'objet d'une proposition d'inscription; que les requérants se bornent à prétendre que le projet autorisé par le permis d'urbanisme attaqué est situé dans les environs d'un site Natura 2000 mais n'exposent aucun élément de nature à laisser entendre en quoi les effets des installations litigieuses, qui ne sont que des constructions annexes à une usine autorisée précédemment, seraient susceptibles d'affecter un site Natura 2000 de manière "significative"; que les terrains les plus proches de l'usine SPANOLUX tels que représentés sur le site internet de la D.G.R.N.E. relatif aux sites Natura 2000 désignés en septembre 2002, en sont distants d'environ 1250 mètres; que l'usine existante constitue un écran aux effets environnementaux des constructions projetées, situées à l'opposé du site Natura 2000; que le moyen n'est pas fondé; Considérant que les requérants prennent un quatorzième moyen de la violation du principe de bonne administration, de l'article 116 du CWATUP, et de l'article 4 du règlement d'ordre intérieur de la commission consultative communale d'aménagement du territoire (C.C.A.T.) de la commune de Vielsalm, qui dispose que "la commission rend les avis au conseil communal et au collège sur toutes les questions qu'ils lui soumettent"; que les requérants indiquent que "dans la mesure où le président de la C.C.A.T. est l'architecte auteur de projet, il était évident que la C.C.A.T. ne pourrait d'initiative rendre un avis sur la base de l'alinéa 2 de l'article 4 du règlement d'ordre intérieur" et que, selon eux, il appartenait au collège des bourgmestre et échevins de soumettre d'office un projet d'une telle importance à l'avis de la C.C.A.T.; Considérant que les requérants n'exposent pas quel est le principe de bonne administration qui aurait été violé ni en quoi la partie adverse n'aurait pas respecté l'article 116 du CWATUP; que, d'autre part, il ressort du procès-verbal de la réunion XIII - 2758-2767 - 9/10 de la C.C.A.T. du 27 mai 2002, lors de laquelle la S.A. SPANOLUX a présenté son projet, que la présidence a été assurée par un sieur WANSART et non par l'architecte auteur du projet; que la C.C.A.T. a estimé ne pas devoir émettre un avis d'office; que le moyen n'est pas fondé, DECIDE: Article 1er. Le désistement est décrété dans le chef de l'association sans but lucratif COMTE DE SALM, PATRIMOINE ET ENVIRONNEMENT. Article
- La requête en annulation est rejetée. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 775 euros, sont mis à la charge des requérants à concurrence de 258,33 euros chacun. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le huit octobre deux mille neuf par : M. DAOUT, conseiller d'Etat, président f.f., Mme VANDERNACHT, conseiller d'Etat, M. PAQUES, conseiller d'Etat, M. QUINTIN, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président f.f., Fr. QUINTIN. Fr. DAOUT. XIII - 2758-2767 - 10/10 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.196.768 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div