id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 09 octobre 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.196.799 No Rôle: A. 175814/VIII-5621 Affaire: Arrêt 196799 - Discipline (fonction publique) - 09/10/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-10-15 Consultations: 65 - dernière vue 2026-06-30 03:39 Fiche Arrêt no 196.799 du 9 octobre 2009 Fonction publique - Discipline (fonction publique) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ARRET no 196.799 du 9 octobre 2009 A.175.814/VIII-5621 En cause : MARTIN Fernand, avenue Général de Gaulle 79 7000 Mons, contre : la ville de Mons, ayant élu domicile chez Me Jean BOURTEMBOURG, avocat, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 11 août 2006 par Fernand MARTIN qui demande l'annulation de la décision du collège des bourgmestre et échevins de la ville de Mons, prise en date du 4 juillet 2006, qui l'a suspendu disciplinairement pendant un mois, avec privation de traitement; Vu l'arrêt no 164.085 du 25 octobre 2006 rejetant la demande de suspension; Vu la demande de poursuite de la procédure introduite par la partie requérante; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. CUVELIER, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; VIII - 5621 - 1/14 Vu l'ordonnance du 22 avril 2009 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 12 juin 2009; Vu la lettre du 10 juin 2009 remettant l'affaire à l'audience publique du 2 octobre 2009; Entendu, en son rapport, M. CAMBIER, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me DE WISPELAERE, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me BELLEFLAMME, loco Me BOURTEMBOURG, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. CUVELIER, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen de la cause peuvent être résumés comme suit: 1. Le requérant est membre du personnel de la ville de Mons. Il a été promu au grade de directeur administratif, à dater du 1er décembre 1997. Il assumait les fonctions de directeur du service des relations publiques. 2. La ville de Mons est membre de l*association sans but lucratif "Office du Tourisme de la ville de Mons". Les statuts de cette association prévoient que la ville de Mons y est représentée par deux membres du personnel communal à désigner par le collège communal. En juillet 2004, Fernand MARTIN a été désigné, par le collège, pour représenter la ville de Mons. En cette qualité, il exerce les fonctions de secrétaire de l’association. 3. Le requérant avait été amené, avant son détachement au sein de l’association, à demander aux autorités communales de la partie adverse qu’il soit mis fin aux fonctions de concierge-gardien de Monsieur AMIR au musée communal Chanoine-Puissant. Le collège communal a supprimé ce poste de gardien, le 4 février 2004, et a demandé au service du personnel de la ville de Mons "de prendre toutes VIII - 5621 - 2/14 dispositions relativement à la situation découlant de la suppression de la conciergerie et de l’emploi lié à son existence". Selon le requérant, Monsieur AMIR manifesterait depuis lors une certaine animosité à son égard. 4. Le 9 décembre 2005, Monsieur AMIR, écrit au secrétaire communal de la partie adverse un courrier relatif à des faits l’ayant confronté à Fernand MARTIN, le 14 novembre 2005. Ce courrier, réceptionné par le secrétariat communal le 15 décembre 2005, mentionne ce qui suit : " Le 14 novembre dernier, j*ai été amené à effectuer un dépannage à l*office du Tourisme sur l*ordinateur de Mme T. MARINKOVIC qui était absente. Néanmoins, son collègue Mr Jacques WATTIER était présent lorsqu*il s*est passé un incident grave entre Mr MARTIN, directeur de l*Office du Tourisme, et moi. J*étais en train de réparer l*appareil lorsque, soudain Mr MARTIN entra dans le bureau en criant après je ne sais qui, et se mit à frapper très fort sur des armoires avec des dossiers qu’il avait en main. Il a haussé le ton et dit notamment ce qui suit : "Ah, c*est le Monsieur qui murmure quand je le croise quand je suis dans la rue". Il se répète et, se dirigeant vers moi, en ajoutant "Oui, oui, c*est de vous que je parle, peut-être que vous m*insultiez, même". Je lui réponds que je n’avais rien à voir avec lui et ni lui avec moi, et je lui ai demandé de ne pas crier (il était à moins d’un mètre de moi). Il me répond : "Ici vous êtes chez moi, je suis le directeur, et c*est moi qui vous ai mis dehors de la conciergerie du Vieux Logis" (il s*agit de la conciergerie du Musée Chanoine-Puissant, dont j*étais anciennement concierge). M. MARTIN s’énervait de plus en plus mais je l*ai interrompu pour lui faire remarquer que c*était le Collège des bourgmestre et échevins qui avait décidé de procéder, en son temps, à la suppression de cette conciergerie. Il s*emporta de plus belle et me dit : "Ta gueule, c*est facile de partir et de me laisser sur le dos une fameuse note de téléphone et une conciergerie toute délabrée. Vous pensez que vous allez vous en sortir comme ça ? Et maintenant dehors de mon Office". Mr WATTIER, voyant que les choses commençaient à s*envenimer sérieusement essayait de tempérer et puis voyant que la situation ne s*améliorait pas, j*ai décidé de téléphoner à mon supérieur, M. BARADUC pour l*informer des faits et lui signaler que je quittais ce service sans avoir terminé mon travail. En fait je n’ai presque rien pu dire à Mr BARADUC étant donné que Mr MARTIN se jeta littéralement sur le téléphone pour le raccrocher violemment et il me dit : "Et je sais les trafics informatiques que vous faites. Dehors je vais appeler la police, et je connais le Procureur". Mr WATTIER me fit signe de me diriger vers la sortie en me disant qu*il valait mieux partir. De fait, j*ai commencé à ramasser mes outils, tournevis, pinces, câbles divers ..., pour m’en aller lorsque M. MARTIN me dit : "On vous connaît VIII - 5621 - 3/14 vous les arabes avec tout ça, et si tu veux ça, moi j*ai une arme". Il me lança alors : "Sale arabe ... racaille ... retourne dans ton pays, va te faire dorer au soleil de ton pays". Et il se précipita vers son bureau qui, heureusement, était fermé. C*est à ce moment que j*ai profité de la libération du passage vers la sortie pour quitter les lieux alors que Mr MARTIN partait chercher la clef de son bureau où il disait posséder une arme. J*ai cru que j*hallucinais. J*ai immédiatement repris contact avec mon chef de service qui me demanda de rentrer rapidement pour lui exposer les faits. Après m*avoir entendu, Mr ANDRE, directeur de mon service prit contact en ma présence avec Mr WATTIER, seul témoin de cet incident, pour se faire confirmer ou infirmer mes dires. Mr WATTIER demanda à Mr ANDRÉ de le rappeler un peu plus tard car il ne tenait pas, je le comprends, à s*exprimer sur cette pénible affaire en présence de son chef, Mr MARTIN. Lors d*un appel ultérieur, les faits énoncés ci-dessus ont effectivement été confirmés par Mr WATTIER. Mr ANDRÉ me suggéra alors de rédiger une note explicative de cet incident. J’ai longuement réfléchi avant d*écrire cette note étant donné que Mr MARTIN a tenu à mon égard des propos racistes et qu*il met manifestement en doute mon honnêteté et ma probité je me suis décidé à la rédiger. Les insultes, les propos racistes, les menaces: Mr MARTIN va trop loin. En ce qui concerne les frais de téléphone soi-disant impayés évoqués par M. MARTIN, je tiens à votre disposition les notes de frais que j*ai réglées à ce propos auprès du Service de gestion financière de la Ville. Quant à l*état (
- de)la conciergerie lors de mon départ, il était tout à fait normal et je joins, pour disposition, copie de tous les documents y afférents en ma possession en ce compris les états des lieux d*entrée et de sortie. Il est bien évident que je reste à votre disposition pour toute autre explication que vous jugeriez utiles. Ayant été profondément humilié suite à cet incident et Mr MARTIN ayant tenu envers moi des propos inqualifiables, je souhaiterais que le Collège statue sur ses agissements dans l*esprit de la loi sur le harcèlement et la xénophobie. (...)". 5. Le 28 décembre 2005, Monsieur WATTIER, témoin de l’incident relaté, a signé une attestation, ainsi rédigée : " Je soussigné, Jacques WATTIER, attaché de presse à l*Office du Tourisme, déclare avoir pris connaissance du courrier de Monsieur Abdenasser AMIR daté du 09 décembre 2005 et confirme la teneur des propos tenus par ce dernier. Je ne vois aucune objection à être entendu comme témoin dans cette affaire, si cela s*avérait nécessaire". 6. Le 29 décembre 2005, le secrétaire communal établit un rapport relatif à la plainte ainsi déposée à l*encontre de Fernand MARTIN, en estimant que “les faits sont tels qu*ils doivent être présentés au collège des bourgmestre et échevins dans le cadre d*une action disciplinaire”. VIII - 5621 - 4/14 7. Le 30 décembre 2005, le collège des bourgmestre et échevins annonce au requérant l’existence de la plainte de Monsieur AMIR. Le requérant est invité à faire parvenir au plus tôt sa version des faits au service de gestion des ressources humaines de la partie adverse. Il lui est signalé qu*il peut consulter le dossier. 8. Le 3 janvier 2006, un rapport est établi pour le collège communal par le service des ressources humaines de la Ville de Mons. Dans ce rapport, on peut lire que "le comportement de Monsieur Fernand MARTIN contrevient aux articles 22 et 25 du règlement de travail applicable au personnel non enseignant de l*administration communale". 9. Le 6 janvier 2006, le requérant écrit au service de gestion des ressources humaines de la partie adverse, pour donner sa version des faits. Il s*étonne de ce qu*un rapport soit établi avant qu*il soit entendu et en tire comme conclusion que ce rapport émet un avis unilatéral, par conséquent non objectif. Quant aux faits, le requérant écrit ce qui suit : " J*ai simplement demandé à Mr AMIR de me dire pourquoi, à deux reprises, m*ayant croisé dans le jardin du mayeur, il a grommelé, en une langue que je ne comprenais pas, des propos qui m*étaient de toute évidence destinés; la deuxième fois, je lui ai demandé ce qu*il avait à me dire et il a craché par terre; ce qui, je pense, se passe de commentaires. Voulant éviter un esclandre public, je me suis promis d*attendre sa venue dans mon département, pour lui réclamer des comptes. Ce que j*ai fait, le 14 novembre 2005. Réponse : "Je ne vous connais" et "Je n*ai pas de comptes à vous rendre; je suis envoyé ici par le Collège ( ?!)". D*où ma colère augmentée du fait que M. AMIR m*a menacé : "Tu sors qu*on s*explique". Je l*ai finalement "mis dehors" ... sans empoignade physique faut-il le préciser. Quant aux propos "sale arabe, etc" je ne les ai pas tenus; d*autant que : a. sont sales ceux qui ne se lavent pas; b. M. AMIR, comme la plupart des gens originaires du Maghreb, n’est pas arabe; et je connais bien le monde arabe; c. et surtout, j*ai toujours lutté pour l*intégration des étrangers et, récemment encore, j*ai pris de grands risques par rapport à un africain; ce qui m*a valu quelques "problèmes" ! Pour le reste le dossier Vieux Logis, qui me vaut sans doute la rancune de M. AMIR ne se limite pas à des communications téléphoniques. J*en exposerai la teneur devant le Collège et, le cas échéant, devant les instances judiciaires". VIII - 5621 - 5/14 10. Un nouveau rapport au collège communal est établi le 13 janvier 2006 par le service de gestion des ressources humaines de la partie adverse. Il mentionne notamment que : "Monsieur MARTIN Fernand a "répondu" aux faits relatés par Monsieur AMIR Abdenasser dans un courrier adressé au Service de gestion des ressources humaines, daté du 06 janvier 2006 dont copie en annexe". 11. En séance du collège du 17 janvier 2006, après avoir pris connaissance du courrier de Monsieur AMIR et du rapport du service de gestion des ressources humaines, le collège décide d*entendre Fernand MARTIN, directeur de l*Office du Tourisme, en ses explications, dans le cadre d*une procédure disciplinaire. La comparution est fixée au 7 février 2006. 12. Par lettre du 23 janvier 2006, le requérant est convoqué, dans le cadre d*une procédure disciplinaire, à comparaître devant le collège le 7 février 2006. Les faits motivant cette comparution sont libellés comme il suit : " Le 14 novembre 2005, Monsieur Abdenasser AMIR, informaticien à la Cellule informatique de la Ville et du CPAS, s*est rendu à l*Office du Tourisme afin d*y effectuer un dépannage. C*est alors que vous êtes entré dans le bureau et haussant le ton vous avez tenu à l*encontre de l*agent cité ci-avant des propos à caractère insultant, menaçant et raciste". Ce courrier précise également au requérant qu*il lui est loisible d*être assisté d*un défenseur, que son dossier peut être consulté, qu*il peut demander l*audition de témoins. 13. Le 2 février 2006, le conseil du requérant signale aux services de la partie adverse que les faits sont contestés “avec la plus grande fermeté”, qu*il doit consulter le dossier, se concerter avec son client et sans doute prendre des conclusions et ainsi a sollicité une remise de l*audition. Cette remise est accordée. A l*occasion de contacts téléphoniques, entre les services communaux et le conseil du requérant, la date du 21 mars 2006 est retenue pour sa comparution devant le collège. 14. Le collège communal convoque également Jacques WATTIER en qualité de témoin et demande à Monsieur AMIR d*être présent de sorte que les membres du collège puissent connaître également sa version des faits. Le 17 mars 2006, le conseil du requérant écrit au collège pour lui faire part des différentes remarques résultant de l*examen du dossier disciplinaire. VIII - 5621 - 6/14 Dans ce courrier, le conseil du requérant signale avoir constaté que Messieurs AMIR et WATTIER étaient convoqués pour le 21 mars 2006 et que, dès lors, à son avis, "l*affaire ne sera pas en état d*être plaidée ce 21 mars" et il "faudra se limiter à une instruction d’audience". Le conseil du requérant s’est également réservé le droit de solliciter une mise en continuation à l*issue des auditions, pour lui permettre de se concerter avec Fernand MARTIN, ou de prendre éventuellement toute décision appropriée et préparer des conclusions de défense en fonction du déroulement de la séance. 15. L’audition est cependant reportée au 25 avril 2006 en raison de l’absence inopinée du bourgmestre faisant fonction et du premier échevin. Une nouvelle convocation confirmant ce report au 25 avril 2006 est adressée au requérant le 14 avril 2006. L’audition du requérant, de Monsieur AMIR et de Monsieur WATTIER s’est finalement bien tenue devant le collège communal le 25 avril 2006 et Monsieur WATTIER a confirmé les propos de Monsieur AMIR. 16. Le 28 avril 2006, le procès-verbal d*audition est adressé au requérant. Il lui est demandé de retourner un exemplaire dûment signé dans les 8 jours, accompagné éventuellement de réserves ou de remarques. Ce courrier est également transmis au conseil du requérant, en copie. 17. Le 9 mai 2006, le requérant écrit au collège communal de la partie adverse pour signaler qu*il vient de prendre connaissance du procès-verbal, à son retour des USA (le 8 mai 2006) et qu*il ne peut dès lors rentrer l*exemplaire signé avec ses réflexions dans le délai fixé. Le 15 mai 2006, le requérant renvoie le procès-verbal d*audition avec ses observations. Il résulte du procès-verbal d’audition que le requérant a tenu entre autre les propos suivants : " Que j*ai pu être excessif, c*est exact mais je conteste formellement avoir traité M. AMIR de sale arabe. Sale nègre, sale arabe, sale juif, cela ne fait pas partie de mon vocabulaire habituel et je considère que sont sales les gens qui ne se lavent pas. Ca, c*est tout à fait inexact. M. AMIR est d*ailleurs parti en cours de discussion et quand j*ai évoqué avec Jacques WATTIER, ce qui s*est passé en France, en disant qu*on comprend que Sarkozy dise de certains que c*est de la racaille, M. AMIR n*était plus dans le bureau, ou on le lui a répété ou il était dans le couloir et il a écouté, mais je ne lui ai pas dit à lui. Donc, par conséquent ces propos ne s*adressaient pas à lui et je conteste formellement avoir insulté M. AMIR de sale machin ou de sale bazar, mais je me suis emporté et que je l*ai mis dehors, oui, ça, c*est tout à fait exact je ne vais pas le nier".(PV, page 4) VIII - 5621 - 7/14 Monsieur AMIR a, quant à lui, déclaré que : "les propos que M. MARTIN a tenus, c*était en ma présence". Enfin et au terme de l*audition, le conseil du requérant a signalé qu*il n*envisageait pas d*assumer la défense dans une plaidoirie et qu*il souhaitait déposer des conclusions écrites et donc demander d*ajourner la séance et la mettre en continuation. L*échevin présidant le collège a répondu à cette requête comme il suit : " De toute façon, c*est clair, la procédure est la suivante, il y a d*abord l*audition, l*édition d*un procès-verbal que les différentes personnes signent et puis cela revient au niveau du Collège à une prochaine séance avec les mêmes membres du Collège présents, il n’y a plus d*audition mais le Collège se réunit et réexamine le dossier en ce compris les conclusions écrites”. Au terme de l*audition il sera constaté, sans contestation que “l*audition est terminée". 18. Le 4 juillet 2006, le collège communal décide, à l’unanimité, d*infliger au requérant la peine disciplinaire de la suspension pour une période d*un mois, avec privation de traitement, la sanction étant appliquée au mois d*août 2006. Cette décision, qui constitue l’acte attaqué, est portée à la connaissance du requérant par un envoi recommandé à la poste le 10 juillet 2006, réceptionné le 12 juillet 2006; Considérant que le requérant prend un premier moyen de l*excès ou du détournement de pouvoir; qu’il expose que depuis le mois de juillet 2004 il est déchargé de ses attributions au sein de l’administration de la ville de Mons et ce en raison de son détachement auprès de l*ASBL "Office du Tourisme"; que le requérant souligne que les faits qui lui sont reprochés et qui se sont passés le 9 novembre 2005, se sont déroulés au sein de cette ASBL et dans les locaux de celle-ci; qu’il en déduit que la Ville n*avait dès lors aucune compétence, ni aucun pouvoir pour le sanctionner; que, selon lui, le pouvoir disciplinaire est "un attribut lié à l’exercice d’un rapport d’autorité dans les prestations de l’agent, rapport qui n’existe plus en l’espèce"; Considérant que le requérant est bien agent statutaire de la Ville de Mons, désigné par le collège pour exercer les fonctions de secrétaire de l’Office du Tourisme; que la partie adverse l’a ainsi détaché au sein d’une A.S.B.L. mais ne lui a nullement enlevé sa qualité de fonctionnaire communal; que la partie adverse conservait en VIII - 5621 - 8/14 conséquence sa qualité d’autorité disciplinaire et était compétente pour sanctionner le requérant par rapport au comportement de celui-ci dans sa fonction de détachement; que le moyen n’est pas fondé; Considérant que le requérant prend un deuxième moyen de l*excès de pouvoir, de la violation des formes substantielles ou prescrites à peine de nullité et de la méconnaissance des articles L 1215-20 et L 1215-27 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation; qu’il constate qu’une plainte pénale a été introduite à son encontre et en déduit que, dans l’attente du sort qui serait réservée à celle-ci, seule une suspension préventive, à titre de mesure d*ordre, pouvait être prononcée à son égard; que le requérant souligne à ce propos que le Code de la démocratie locale énonce que le délai d’engagement d’une procédure disciplinaire est prorogé en cas de poursuites pénales ce qui confirmerait que la procédure disciplinaire ne peut être poursuivie avant qu’un sort n’ait été réservé à l’action pénale; Considérant que le requérant donne aux articles L 1215-20 et L 1215-27 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation une portée erronée; que le mécanisme de prorogation du délai pour l’engagement d’une procédure disciplinaire n’a nullement pour conséquence que le pénal tiendrait le disciplinaire en état; que la partie adverse pouvait, dès lors qu’elle estimait disposer de suffisamment d’éléments, régulièrement entamer et même conclure l’action disciplinaire sans attendre l’issue de l’action pénale; que le moyen n’est pas fondé; Considérant que le requérant prend un troisième moyen de l*excès de pouvoir, de la violation des formes substantielles ou prescrites à peine de nullité, de la violation de l*article L 1215-16, § 1er, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation; qu’il soutient que le dossier disciplinaire a été clôturé le 25 avril 2006, de sorte que l*autorité disciplinaire eût dû se prononcer pour le 25 juin 2006 au plus tard; qu’il souligne que la disposition précitée du Code prévoit que l’autorité doit se prononcer dans les deux mois de la clôture du procès-verbal de la dernière audition et qu’à défaut, l’autorité est présumée renoncer aux poursuites; qu’en réplique, le requérant souligne que le procès-verbal n’a pas été soumis à la signature du témoin entendu ce qui confirmerait le bien-fondé de la thèse suivant laquelle le délai de deux mois commencerait à courir dès l’établissement du procès-verbal et non à partir de la signature de celui-ci par les personnes concernées; Considérant que l’article L 1215-16, § 1er, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation énonce que la clôture du procès-verbal ne peut intervenir que VIII - 5621 - 9/14 lorsque les formalités liées à sa rédaction ont été accomplies; que ces formalités sont reprises à l’article L 1215-14 du même Code; qu’il en résulte que le délai de deux mois imparti à l’autorité disciplinaire pour prononcer la sanction n’a pris cours que le 16 mai 2006; qu’au surplus il est inexact de prétendre que le procès-verbal doit également être signé par les témoins; qu’aucune disposition réglementaire ni aucun principe général de droit n’impose pareille formalité; que seule la signature du procès-verbal par l’agent poursuivi disciplinairement lui confère une valeur probante; que le moyen n’est pas fondé; Considérant que le requérant prend un quatrième moyen de l*excès de pouvoir, de la violation des formes substantielles ou prescrites à peine de nullité, de la violation de l*article L 1215-10, § 1er, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation; que, selon lui, les termes du procès-verbal du 25 avril 2006 confirmeraient que les débats n’étaient pas clôturés et que la cause était mise en continuation sans date pour permettre au requérant de présenter ses moyens de défense et notamment de déposer des conclusions écrites; qu’il souligne que le président aurait, lors de la séance du 25 avril 2006, déclaré qu*il n*était pas question de plaider d’ores et déjà la cause; qu’il rappelle que l*acte attaqué ne constate pas qu’il a été entendu dans ses moyens de défense, mais seulement en ses explications, c*est-à-dire sur des questions de fait; que la partie adverse aurait donc dû reconvoquer le requérant et l’entendre dans ses moyens de défense; Considérant que le procès-verbal d’audition tel qu’approuvé par le requérant ne contient aucune observation quant au déroulement de sa défense ni quant à une éventuelle mise en continuation pour plaidoiries; que rien n’empêchait le conseil du requérant de déposer des conclusions écrites entre le jour de l’audition - le 25 avril 2006 - et le jour où la sanction disciplinaire a été décidée, le 4 juillet 2006; que la mention de l’intervention du président de séance reprise du procès-verbal d’audition dans l’exposé des faits et dans le mémoire en réponse est à ce propos "très clair"; que le moyen n’est pas fondé; Considérant que le requérant prend un cinquième moyen de l*excès de pouvoir, de la violation du principe général des droits de la défense; qu’il prétend que le dossier aurait été instruit de manière tendancieuse; que l’on aurait refusé de retranscrire fidèlement et complètement sa version des faits; que quelques morceaux de phrases tirés des écrits du requérant auraient été entourés de guillemets significatifs; que, selon lui, la plainte de Monsieur AMIR aurait été avalisée sans sens critique ni recul et que des contacts auraient eu lieu entre le plaignant et le témoin; que le requérant VIII - 5621 - 10/14 invoque en outre le fait qu’il était en conflit tant avec le plaignant qu’avec le témoin, ce qui accréditerait la thèse d’une vengeance de leur part et remettrait en cause la crédibilité de leurs propos; Considérant que le requérant qui a signé et approuvé le contenu du procès verbal ne peut, a posteriori, prétendre que celui-ci ne correspondrait pas à la retranscription fidèle des propos qu’il a tenus; que, de même, ce n*est pas parce qu’au cours du déroulement de leur carrière, le témoin ou le plaignant aient pu avoir des difficultés avec le requérant qu*il faut en déduire que ces deux agents communaux auraient menti pour se venger du tort prétendu qui leur aurait été fait; que le fait que le plaignant ait pris un certain temps pour dénoncer les faits peut parfaitement s’expliquer par la nécessité d’une réflexion préalable à une telle démarche; que cette circonstance ne devait, en elle-même, amener la partie adverse à remettre en cause la véracité des propos rapportés par le plaignant; qu’enfin le requérant ne peut prétendre qu*il n*a été en mesure de solliciter l’audition de témoin à décharge dès lors que la possibilité de recourir à des témoignages lui a expressément été rappelée dans les diverses convocations disciplinaires qui lui ont été transmises en cours de procédure; que les droits de la défense du requérant n’ont été nullement bafoués; que le moyen n’est pas fondé; Considérant que le requérant prend un sixième moyen de l*excès de pouvoir, de la violation des formes substantielles ou prescrites à peine de nullité, de la violation de l*article L 1215-2, § 1er, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation; que, selon lui, aucun des considérants de la décision attaquée ne vise la base légale de la sanction disciplinaire; qu’il relève que les différentes pièces du dossier, en particulier les convocations, ne précisaient pas sur quelle base le requérant a été poursuivi; qu’il en déduit qu’il n*a pu se défendre dans un cadre juridique précis; Considérant qu’il n’est nullement requis que la partie adverse se réfère, à chacune des étapes de la procédure disciplinaire, aux dispositions légales régissant l’action disciplinaire; que seule la sanction disciplinaire doit, dans le respect du prescrit de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, comprendre une motivation en fait et en droit; qu’en l’espèce il a été satisfait à cette exigence puisque l’acte attaqué est motivé tant en fait qu’en droit; qu’au surplus, le requérant a bien été avisé des faits qui lui étaient reprochés et a pu dès lors se défendre en parfaite connaissance de cause; que le moyen n’est pas fondé VIII - 5621 - 11/14 Considérant que le requérant prend un septième moyen de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, du défaut de motivation "tiré du caractère insuffisant des attendus de la décision même pris dans leur ensemble"; qu’il estime que la motivation de la hauteur de la sanction est extrêmement succincte, notamment eu égard à son passé irréprochable; qu’il souligne qu*il s*agit d*une peine majeure de sorte que le choix de celle-ci devait reposer sur une motivation spéciale; Considérant que la décision attaquée est, quant au choix de la peine, motivée comme il suit : " Considérant que le Collège ... a, ... , estimé, nonobstant la suite qui sera donnée à cette affaire dans le cadre de la procédure pénale intentée, qu’il convient de prendre à l’encontre de Monsieur Fernand MARTIN, Directeur Administratif définitif, une sanction majeure non seulement compte tenu de la gravité des faits mais également du grade et de la fonction exercée par l’intéressé au sein de l’Administration ; ..."; que la partie adverse s’est de la sorte expliquée sur les raisons qui l’ont amenée à opter pour une sanction majeure; que le requérant ne démontre nullement que ces motifs seraient entâchés d’une erreur manifeste d’appréciation; que le moyen n’est pas fondé; Considérant que le requérant prend un huitième moyen de l*excès de pouvoir, de la violation des formes substantielles ou prescrites à peine de nullité, de la violation de l*article L 1215-12, § 1er, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation; qu’il fait valoir que "les convocations de la partie adverse ne précisent pas l*heure de l*audition, en contravention avec le 3/ de la disposition invoquée"; Considérant qu’il ressort de la pièce n/ 31 du dossier administratif que la dernière convocation disciplinaire adressée au requérant portait bien la mention que l’audition se déroulerait en fin de matinée; que cela a été prévu à la demande du conseil du requérant; que le requérant était de la sorte dûment avisé du moment auquel se déroulerait son audition; qu’il était du reste présent et assisté à cette audience; que le moyen n’est pas fondé; Considérant que le requérant prend un neuvième moyen de l*excès de pouvoir et de la violation des formes substantielles; que, selon lui, la partie adverse aurait traité son dossier de manière hâtive et précipitée; qu’il fait reproche à la partie adverse de ne pas avoir sursis à statuer dans l’attente du suivi de la plainte pénale comme le lui permettait l*article L 1215-27 du Code de la démocratie locale; qu’il estime qu’une telle précipitation ne repose sur aucun motif matériellement exact et VIII - 5621 - 12/14 juridiquement admissible; qu’il rappelle que dès lors qu’une plainte pénale était en cours, la partie adverse disposait d’un délai très large pour apprécier les suites éventuelles à réserver au dossier; Considérant qu’il n’appartenait nullement à la partie adverse de s’expliquer sur sa décision de ne pas surseoir à statuer dans l’attente de la décision pénale; qu’ainsi qu’il a été dit à l’occasion de l’examen du deuxième moyen, l’existence d’une plainte pénale n’est pas de nature à paralyser l’action disciplinaire; que l’acte attaqué motive tant en fait qu’en droit la sanction disciplinaire que la partie adverse a décidé d’infliger au requérant; que le moyen qui semble se confondre avec le deuxième n'est pas fondé, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge du requérant. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le neuf octobre deux mille neuf par : M. GEUS, président de chambre, Mme VANDERNACHT, conseiller d'Etat, M. CAMBIER, conseiller d'Etat, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 5621 - 13/14 VIII - 5621 - 14/14 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.196.799 Publication(
- s)liée(
- s)précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.164.085 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div