id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 09 octobre 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.196.800 No Rôle: A. 183425/VIII-5950 Affaire: Arrêt 196800 - Discipline (fonction publique) - 09/10/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-10-15 Consultations: 60 - dernière vue 2026-06-30 03:39 Fiche Arrêt no 196.800 du 9 octobre 2009 Fonction publique - Discipline (fonction publique) Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ARRET no 196.800 du 9 octobre 2009 A.183.425/VIII-5950 En cause : DECHEVRE Michel, ayant élu domicile chez Me Ignace BROUCKAERT, avocat, rue de la Citadelle 57 7500 Tournai, contre : La Poste, ayant élu domicile chez Me Chris VAN OLMEN, avocat, avenue Louise 221 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 21 mai 2007 par Michel DECHEVRE qui demande l'annulation de : " 1) La décision de suspension de Monsieur DECHEVRE du 30.01.2006 prise par le fonctionnaire délégué MICHIELS sur proposition du supérieur du requérant LAENEN du 26.01.2006 prenant cours le 26.01.2006 et notifiée à la partie requérante en date du 15.03.2006; 2) La décision d*un supérieur du requérant LAENEN du 20.04.2006 prononçant la révocation du requérant et notifié à la partie requérante en date du 03.05.2006; 3) La décision de la commission de recours du 21.03.2007 rendant un avis défavorable au requérant, considérant que la peine de révocation doit lui être infligée. Cette décision a été notifiée à la partie requérante à une date inconnue; 4) La décision du chef immédiat du requérant LORTHIOIR du
- 04.2007 précisant que compte tenu de l*avis défavorable de la commission de recours, la décision contestée du 15.03.2006 de révocation est devenue définitive et que par conséquent, aucune nouvelle décision ne doit être prise, mais décide en son article unique que le requérant sera puni de la révocation à dater du 19.04.
- Cette décision a été notifiée au requérant par lettre datée du 20.04.2007 et réceptionnée au plus tôt le 23.04.2007"; VIII - 5950 - 1/5 Vu l'arrêt n/176.103 du 24 octobre 2007 suspendant l'exécution de la décision de la Poste du 19 avril 2007; Vu la demande de poursuite de la procédure émanant de la partie adverse; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. JOASSART, auditeur au Conseil d'Etat; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 11 juin 2009 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 2 octobre 2009; Entendu, en son rapport, M. CAMBIER, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me Ignace BROUCKAERT, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me VUYLSTEKE, loco Me Chris VAN OLMEN, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. JOASSART, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen du recours ont été exposés dans l’arrêt n/176.103, précité; Considérant que le requérant justifie la recevabilité du recours en faisant valoir que les quatre actes attaqués forment un tout indissociable et s'inscrivent dans le cadre d'une même procédure disciplinaire; Considérant que la partie adverse fait valoir que le premier acte attaqué constituerait une mesure d'ordre prise dans le seul intérêt du service et qui ne peut faire l'objet d'un recours devant le Conseil d'Etat; qu'en ce qui concerne le deuxième acte attaqué, la partie adverse fait valoir qu'il ne s'agit pas d'un acte faisant grief puisque le requérant a exercé une voie de recours interne contre la sanction prononcée en premier ressort et que seule la décision rendue sur recours peut être soumise à la censure du VIII - 5950 - 2/5 Conseil d'Etat; qu'enfin, et en ce qui concerne le troisième acte attaqué, la partie adverse fait valoir qu'il s'agit d'un simple avis qui ne peut être assimilé à un acte administratif; Considérant que les deux premiers actes critiqués sont des actes contre lesquels des recours administratifs sont organisés auprès de la Chambre de recours par les articles 92, alinéa 1er, et 100 du statut administratif des agents de La Poste; que le requérant a usé de la faculté d'introduire ces recours; que, selon une jurisprudence constante, les actes qui sont susceptibles de faire l'objet de recours administratifs organisés ne peuvent pas faire l'objet d'un recours devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat; qu'en ce qui concerne ces deux premiers actes, l'exception est accueillie; Considérant que le troisième acte entrepris est un avis de la Commission de recours; que l'avis motivé, que cette commission est chargée d'émettre, ne constitue pas un acte administratif au sens de l'article 14, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat; que l'exception est également accueillie en ce qui concerne le troisième objet de la requête; que celle-ci n'est par conséquent recevable qu'en ce qui concerne son quatrième objet, étant la décision finale de révoquer le requérant; Considérant que le requérant prend notamment un moyen, le cinquième de la requête, de la violation de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de la violation du principe général du délai raisonnable; qu'il expose qu'il a été contraint, depuis le 14 mars 2005, de prendre des congés "forcés", qu'une suspension préventive a été décidée à son encontre le 26 janvier 2006, que la sanction de la révocation a été décidée le 31 mars 2006 et que la décision définitive de révocation a été prise le 19 avril 2007; Considérant que la partie adverse objecte que la date à prendre en considération pour apprécier le caractère raisonnable ou non du délai est celle du rapport de la conseillère en prévention, c'est-à-dire le 20 janvier 2006; qu'elle souligne que la procédure disciplinaire a été entamée "immédiatement" après ce rapport, le requérant ayant été invité à s'expliquer par une demande d'information du 23 février 2006 et que le 15 mars 2006, soit moins de deux mois après le rapport de la conseillère en prévention, le chef immédiat du requérant a pris la décision de le révoquer, décision qui a été maintenue après l'entretien du 31 mars 2006; qu'elle expose ensuite la chronologie de la procédure devant la Commission de recours; qu'elle estime qu'il y a lieu de tenir compte, dans l'appréciation du caractère raisonnable du délai, de ce que le requérant a introduit un recours auprès de la Chambre de recours et de ce que celle-ci a ordonné une VIII - 5950 - 3/5 enquête complémentaire; qu'elle observe qu'en vertu de la loi du 11 juin 2002 relative à la prévention contre la violence, le harcèlement moral et sexuel sur les lieux du travail aucune décision disciplinaire ne pouvait être prise avant le dépôt du rapport de la conseillère en prévention; qu'elle soutient, enfin, que la violation du délai raisonnable ne peut être invoquée par l'agent que si cette violation lui a causé grief et que le requérant ne démontre pas que tel aurait été le cas en ce qui le concerne; que dans son dernier mémoire, la partie adverse insiste sur le fait que la Chambre de recours a une totale indépendance fonctionnelle et qu’elle ne peut être rendue responsable du retard imputable à cette instance; qu’elle relève en outre que ce retard est lié à la mission d’enquête que la Chambre de recours a confiée à deux de ses assesseurs; Considérant qu'en ce qui concerne l'appréciation du délai raisonnable, la période à prendre en considération commence le 26 janvier 2006, date à laquelle le requérant a été écarté du service pour les faits qui conduiront à la sanction et à laquelle l'autorité est donc censée avoir eu connaissance de ces faits; que cette période se termine le 19 avril 2007, date à laquelle la décision définitive de révocation a été prise; que la procédure a été entamée avec célérité mais qu'elle a connu une longue période de stagnation entre le 3 mai 2006, date à laquelle le requérant s'est pourvu devant la Commission de recours, et l'avis de la Chambre de recours du 17 mars 2007; que pendant cette période, il n'y a eu qu'une audience, le 27 septembre 2006 et le rapport des membres désignés à cette date pour effectuer une enquête complémentaire, rapport daté du 14 février 2007; que le temps qui s'est écoulé entre le 27 septembre 2006 et le 14 février 2007 est inexplicable, dès lors que le rapport s'est borné à constater qu'il était impossible de mener l'enquête complémentaire à la suite du refus de la conseillère en prévention d’être entendue en raison du secret professionnel auquel elle est tenue ; que le requérant était par ailleurs en aveu des faits qui lui étaient reprochés; qu’il n’apparaît nullement du dossier qu’une instruction complémentaire s’imposait pour que la Commission de recours puisse émettre un avis; que du reste elle s’est finalement prononcée sans réaliser d’autres devoirs si ce n’est l’audition du requérant lors de l’audience du 21 mars 2007; que le requérant, poursuivi disciplinairement et menacé de la sanction la plus lourde avait intérêt à être fixé le plus rapidement possible sur son sort; que le fait que la Commission de recours dispose d’une indépendance fonctionnelle ne permet pas de faire abstraction de la durée de la procédure devant cette instance pour l’appréciation du délai raisonnable; que la procédure devant la Commission de recours fait partie intégrante de la procédure disciplinaire; que la fixation du statut disciplinaire relève de la compétence de la partie adverse qui ne peut dès lors se retrancher derrière les éventuelles carences constatées dans le fonctionnement de la Commission de recours VIII - 5950 - 4/5 qu’elle a elle-même instituée; que le délai global de quatorze mois pour la procédure disciplinaire en cause est déraisonnable; que le moyen est fondé; Considérant qu’il n’y a pas lieu de procéder à l’examen des autres moyens qui, même à les supposer fondés, ne pourraient conduire à une annulation plus étendue, DECIDE: Article 1er. Est annulée la décision de La Poste du 19 avril 2007 portant révocation de Michel DECHEVRE. Article
- La requête est rejetée pour le surplus. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le neuf octobre deux mille neuf par : M. GEUS, président de chambre, Mme VANDERNACHT, conseiller d'Etat, M. CAMBIER, conseiller d'Etat, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 5950 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.196.800 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.176.103 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div