id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 09 octobre 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.196.802 No Rôle: A. 194136/XI-16934 Affaire: Arrêt 196802 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 09/10/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-10-09 Consultations: 58 - dernière vue 2026-06-30 03:39 Fiche Arrêt no 196.802 du 9 octobre 2009 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Ordonnée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 196.802 du 9 octobre 2009 A. 194.136/XI-16.934 En cause :
- YIGIN Huseyin,
- YIGIN Yasar, agissant tant en leur nom personnel qu’en qualité de représentants légaux de leur enfant mineure YIGIN Emel, ayant élu domicile chez Me R. BRUNO, avocat, rue A. Carnière 137 6180 Courcelles, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Ph. LEVERT, avocat, avenue Louise 149/22 1050 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE DES RÉFÉRÉS, Vu la requête introduite le 29 septembre 2009 par Huseyin YIGIN et Yasar YIGIN, agissant tant en leur nom personnel qu’en leur qualité de représentants légaux de leur enfant mineure Emel YIGIN, qui tend à l’annulation et à la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de “la décision de refus de changement d’école de leur enfant Emel YIGIN pour l’année scolaire 2009- 2010 datée du 17.09.2009 émise par l’Administration générale de l’enseignement et de la recherche scientifique, direction générale de l’enseignement obligatoire, ministère de la Communauté française exerçant une compétence déléguée par le Gouvernement de la Communauté française”; Vu l’ordonnance du 5 octobre 2009, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître à l’audience du 7 octobre 2009 à 10 heures 30; Vu le dossier administratif; R XI - 16.934 - 1/6 Entendu, en son rapport, M. MESSINNE, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me R. BRUNO, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, et Me Ph. LEVERT, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis contraire, M. HENSENNE, premier auditeur au Conseil d’État; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant qu’Emel Yigin, née le 22 juin 2009, inscrite à l’école fondamentale de l’Institut Saint-André à Charleroi en troisième année primaire, a fait l’objet le 23 juin 2009 d’une décision du conseil de classe selon laquelle elle n’était pas admise dans l’année supérieure; qu’il résulte des indications données par le directeur de l’école à l’occasion de la demande de changement qui a donné lieu à la décision attaquée, que “le conseil de classe avait préconisé en première ligne une réorientation de l’enfant”, que “le centre PMS de [l’] établissement est arrivé à la même conclusion”; que, toutefois, les demandeurs ont entamé une procédure de changement d’école visant à maintenir l’enfant “dans l’enseignement ordinaire de plus petite structure avant toute autre démarche” et à l’inscrire à l’école communale des Waloupi à Farciennes; que le directeur de l’Institut Saint-André a émis sur ce changement un avis défavorable; qu’en revanche, l’avis de l’inspection primaire y est favorable, et que le directeur général adjoint de l’enseignement obligatoire a rejeté la demande par la décision attaquée; Considérant que la décision attaquée a été prise le 17 septembre 2009 et que les demandeurs exposent, sans être démentis, en avoir eu connaissance “le lundi 21 septembre 2009 et au plus tôt le 18 septembre 2009”; que la partie adverse n’établit pas la date à laquelle la décision a été postée, de sorte qu’il y a lieu d’admettre que la demande d’extrême urgence a été introduite avec la diligence requise; Considérant que les demandeurs soutiennent que l’exécution immédiate de la décision attaquée risque d’entraîner “une aggravation des troubles psychologiques et psychosomatiques rencontrés durant son année scolaire précédente”; qu’ils ajoutent que l’état psychologique actuel de l’enfant, à propos duquel ils déposent un certificat médical, “est lié à l’angoisse et au stress inhérents au refus de son changement d’école et à la simple idée de devoir peut-être retourner dans l’établissement où cela s’est très mal passé pour elle (moquerie des camarades, R XI - 16.934 - 2/6 isolement et rempli sur elle-même, prise de contact infructueuse avec le logopède de l’école, découragement)”, et que “par ailleurs, si les requérants devaient se résoudre à orienter aujourd’hui leur enfant dans un enseignement spécialisé de type I - comme la partie adverse tendrait à les y contraindre fût-ce en refusant un changement d’école - alors que les requérants estiment ce choix prématuré et contraire à l’intérêt de leur enfant, Emel s’exposerait à un préjudice grave difficilement réparable s’il devait s’avérer qu’elle n’a simplement pas sa place dans un enseignement spécialisé de type I [car] dans ce cas, Emel sera pourtant contrainte de poursuivre son année entamée dans cet établissement jusqu’en juin 2010 à défaut de pouvoir réintégrer le cycle primaire”; Considérant que le risque de préjudice grave difficilement réparable ainsi décrit est établi et imminent; que l’extrême urgence est établie; Considérant que la décision attaquée est libellée en ces termes: “ Considérant que le changement d’école d’Emel est demandé pour le motif suivant: « Par la présente, je vous informe que je voudrais changer ma fille Yigin Emel d’école. Celle-ci a en effet rencontrer des difficultés pédagogiques et psychologiques tels que douleurs abdominales, blocages de la nuque, palpitations. Je me suis d’ailleurs rendue aux urgences et chez le médecin traitant plus fois sur l’année scolaire. Le conseil de classe de juin 2009 m’a conseillé de la diriger vers l’enseignement spécialisé. Suite à une longue réflexion et de recherche d’écoles, je décide de maintenir mon enfant dans l’enseignement ordinaire de plus petite structure avant tout autre démarche. » (sic); Considérant l’avis défavorable émis par la Direction de l’école; Considérant que la Direction de l’école explique que le conseil de classe de juin 2009 a préconisé une orientation de votre enfant vers l’enseignement spécialisé; Considérant que la Direction de l’école explique également que le centre psycho-médico-social est arrivé à la même conclusion; Considérant que la Direction de l’école signale qu’après l’accompagnement mis en place par l’équipe éducative et l’équipe du centre psycho-médico-social, vous avez décidé d’inscrire votre enfant dans une école d’enseignement spécialisé; Considérant que la Direction de l’école signale également qu’en date du 1er septembre 2009, vous l’avez informée que vous ne souhaitiez plus que votre enfant fréquente une école d’enseignement spécialisé et que vous aviez décidé de l’inscrire dans une autre école d’enseignement ordinaire; Considérant que la Direction de l’école stipule qu’en toute cohérence avec le suivi et l’accompagnement de l’équipe éducative, elle ne peut émettre un avis favorable à la demande de changement; R XI - 16.934 - 3/6 Considérant l’avis favorable émis par l’Inspection de l’enseignement primaire; Considérant que l’Inspection de l’enseignement primaire explique que vous ne niez aucunement les difficultés psycho- pédagogiques de votre enfant et que vous n’excluez pas à terme le passage de votre fille dans l’enseignement spécialisé de type I; Considérant que l’Inspection de l’enseignement primaire explique également que vous semblez beaucoup vous investir dans l’éducation et l’instruction de votre enfant; Considérant que l’Inspection de l’enseignement primaire signale que votre demande lui semble fondée et raisonnable; Considérant l’avis circonstancié remis par la Direction de l’école et l’Inspection de l’enseignement primaire; Considérant que votre enfant se trouve au sein d'un cycle; Considérant que l’école semble mettre tout en oeuvre pour aider votre fille à surmonter ses difficultés; Considérant que l’inscription d’Emel dans une nouvelle école d’enseignement ordinaire, où sa situation n’est pas connue, ne semble pas être une solution qui lui sera profitable; Considérant qu’une orientation vers l’enseignement spécialisé semble être la solution qui permettra de venir en aide efficacement à votre fille; Considérant qu’il serait judicieux de prendre en compte les conseils de l’équipe éducative qui oeuvre à l’épanouissement scolaire et social des enfants qui lui sont confiés; Considérant qu’un changement d’école est de nature à perturber le bon déroulement de la scolarité et de la continuité des apprentissages; Considérant, par conséquent, cette demande comme non fondée; Considérant l’article 79§2 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre, tel que modifié par le décret du 8 mars 2007 portant diverses mesures tendant à réguler les inscriptions et les changements d’école dans l’enseignement obligatoire; Considérant l’article 70, §1er, 8ème de l’arrêté du Gouvernement du 9 janvier 1998 qui donne délégation au Directeur Général pour l’octroi de l’autorisation de changement d’école après le 30 septembre dans l’enseignement préscolaire et primaire; Je suis au regret de vous annoncer que le changement d’école que vous souhaitez est refusé.”; Considérant que les demandeurs prennent un moyen, le premier de la requête, “de la violation de la loi du 21 [lire: 29] juillet 1991 sur la motivation R XI - 16.934 - 4/6 formelle des actes administratifs, du principe de motivation adéquat et de l’exactitude des motifs” dans lequel ils soutiennent notamment que la décision ne répond pas aux “éléments médicaux de force majeure” qu’ils faisaient valoir à l’appui de leur demande de changement d’école, qu’il leur est donc impossible, “à défaut de toute motivation adéquate de la décision attaquée, de comprendre pourquoi la partie adverse a refusé le changement d’école sollicité alors que leur enfant âgé de 10 ans présente des troubles psychologiques et psychosomatiques importants liés à la fréquentation de l’établissement scolaire dont le changement est sollicité”, que “de même, l’autorité ne s’explique nullement sur le choix des requérants exprimé dans leur demande de maintenir leur enfant dans «l’enseignement ordinaire de plus petite structure avant tout autre démarche» ce qui paraît opportun compte tenu du repli de l’enfant sur lui-même”, et que “de même, l’acte querellé ne contient aucun motif éclairant les requérants sur la raison pour laquelle la Direction générale de l’enseignement primaire s’écarte de l’avis favorable du service d’inspection de l’enseignement primaire qui [a] dûment auditionné les requérants”; Considérant que l’article 79, § 5, alinéas 1er et 2, du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l’enseignement primaire et de l’enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre, tel que modifié par le décret du 8 mars 2007, dispose: “ En cas de force majeure ou de nécessité absolue et dans l’intérêt de l’élève, un changement d’établissement peut être autorisé pour des motifs autres que les cas énumérés au paragraphe précédent. On entend notamment par nécessité absolue au sens du présent article les cas où l’élève se trouve dans une situation de difficulté psychologique ou pédagogique telle qu’un changement d’établissement s’avère nécessaire”; Considérant que la décision attaquée tient pour établis les difficultés pédagogiques et troubles psychologiques et somatiques décrits par la demande de changement d’école et n’écarte pas la cause que leur attribuent les demandeurs, à savoir la fréquentation de l’établissement scolaire; qu’elle tient aussi pour acquis que ces troubles et difficultés ont déjà fait l’objet, par le passé, de l’intervention de “l’équipe éducative”, apparemment en vain; que toutefois elle ne précise pas en quoi ces troubles et difficultés ne constituent pas la nécessité absolue visée par la disposition décrétale précitée; que le moyen est sérieux; Considérant que les conditions requises par l’article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’État pour que soit accueillie une demande de suspension sont réunies, R XI - 16.934 - 5/6 DÉCIDE: Article 1er. Est ordonnée, la suspension de l’exécution de la décision prise le 17 septembre 2009 par le directeur général adjoint de l’enseignement obligatoire de la Communauté française, de refuser le changement d’école d’Emel YIGIN. Article
- Le présent arrêt sera notifié par télécopie. Article
- Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre des référés, le neuf octobre deux mille neuf par : M. MESSINNE, président de chambre, M. DUPONT, greffier. Le Greffier, Le Président, X. DUPONT. J. MESSINNE. R XI - 16.934 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.196.802 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.206.942 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div