id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 13 octobre 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.196.879 No Rôle: A. 187445/XV-913 Affaire: Arrêt 196879 - Police - 13/10/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-10-16 Consultations: 57 - dernière vue 2026-06-30 03:40 Fiche Arrêt no 196.879 du 13 octobre 2009 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Police Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 196.879 du 13 octobre 2009 A 187.445/XV-913 En cause : CANET Xavier, ayant élu domicile chez Me G. GENERET, avocat, boulevard de la Cambre 27 1000 Bruxelles, contre : l’Etat belge, représenté par le ministre de l’Intérieur. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, XVe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 12 mars 2008 par Xavier CANET en ce qu’elle tend à l’annulation de l’arrêté royal du 20 décembre 2007 portant modification de l’arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police en ce qui concerne les agents de quartier; Vu l’arrêt n/ 186.102 du 8 septembre 2008 ordonnant la réouverture des débats; Vu l’arrêt n/ 188.932 du 17 décembre 2008 rejetant la demande de suspension; Vu la demande de poursuite de la procédure introduite par la partie requérante; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; XV - 913 - 1/6 Vu l'ordonnance du 3 septembre 2009 fixant l'affaire à l'audience du 6 octobre 2009 à 9 heures 30; Entendu en son rapport, M. LEROY, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me Ch.-H. de LA VALLEE POUSSIN, loco Me Ph. GENET, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Mme B. FLAMEND, conseillère juriste, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis, M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen du recours se présentent comme suit: Le requérant est inspecteur de police au sein de la zone de police Sylle-et- Dendre et exerce la fonction d’inspecteur de proximité à Jurbise. Il a choisi en 2005 le régime de la semaine de quatre jours prévu par la loi du 10 avril 1995 relative à la redistribution du travail dans le secteur public. Dans l’horaire de travail du requérant établi pour une période postérieure à l’arrêté attaqué, des prestations ont été prévues le week-end. Considérant que la partie adverse conteste la recevabilité de la demande au motif que le requérant n’a pas utilisé les possibilités offertes par l’arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police (PJPol) avant d’agir devant le Conseil d’Etat; qu’elle indique que l’article XI.III.6bis de cet arrêté prévoit qu’il peut être dérogé aux règles que le même article établit, à la demande ou avec le consentement du membre du personnel, notamment lorsque celui-ci souhaite prendre congé; qu’elle soutient que le requérant devait agir en premier lieu auprès de l’autorité locale afin de demander à ne pas prester des heures de week-end et donc déroger aux minima d’heures de week-end et jours fériés prévus par cette disposition, et que ce n’est que dans l’hypothèse d’un refus de cette autorité qu’un recours auprès du Conseil d’Etat pouvait être introduit à l’encontre de cette décision de refus; Considérant que la circonstance que l’arrêté attaqué prévoit une possibilité d’obtenir une dérogation aux règles qu’il porte, ne prive nullement le requérant, à qui XV - 913 - 2/6 les dispositions de cet arrêté sont applicables, de son intérêt à en demander l’annulation; que l’exception n’est pas fondée; Considérant que la recevabilité du recours est contestée au motif que l’arrêté attaqué ne serait pas susceptible d’être appliqué au requérant, de sorte que celui-ci n’aurait pas intérêt au recours; Considérant que l’arrêté attaqué modifie le PJPol, en ce qui concerne les agents de quartier; qu’il fixe une règle statutaire qui a vocation à régir la catégorie d’agents dont le requérant fait partie, et dont le dossier établit au demeurant qu’elle lui a été appliquée; que le recours est recevable; Considérant que le requérant prend un moyen unique de la violation des articles 6 à 9 de la loi du 10 avril 1995 relative à la redistribution du travail dans le secteur public, des articles VIII.I.1.1° (lire «VIII.I.1,alinéa 1er, 2°»), et XI.II.14, § 1er, 1°, du PJPol, des principes de bonne administration, du principe général de légitime confiance, et de l’excès de pouvoir; en ce que l’acte attaqué contraint tous les agents de quartier à effectuer un nombre minimum d’heures de prestations le week-end; alors que, première branche, conformément aux dispositions visées au moyen, l’agent de quartier ayant opté pour la semaine volontaire de quatre jours doit effectuer ses prestations sur quatre jours ouvrables par semaine, excluant les samedis et dimanches; et que, deuxième branche, conformément aux principes visés au moyen, l’administré doit pouvoir se fier à une ligne de conduite constante de l’autorité ou à des concessions ou des promesses que les pouvoirs publics ont faites dans le cas concret; qu’à propos de la première branche, il expose que l’article 7, § 1er, de la loi du 10 avril 1995 porte que «les membres du personnel... ont le droit d’effectuer... quatre cinquièmes des prestations qui leur sont normalement imposées», et que «les prestations sont fournies sur quatre jours ouvrables par semaine», que la notion de «jours ouvrables» est déterminée par le PJPol, qui, en son article VIII.I.1, alinéa 1er, 2°, définit les «jours ouvrables» comme étant «les jours où le membre du personnel est tenu de travailler en vertu du régime de travail qui lui est imposé, à l’exception des samedis et des dimanches», et qui, en son article XI.II.14, § 1er, 1°, prévoit que le «jour ouvrable» correspond à «chaque jour de la semaine, y compris les jours fériés, à l’exception du samedi et du dimanche»; qu’il soutient qu’en prévoyant que tous les agents de quartier, en ce compris ceux qui sont sous le régime de la semaine volontaire XV - 913 - 3/6 de quatre jours, sont contraints d’effectuer des heures minimums de prestations les week-ends, l’acte attaqué viole ces dispositions; qu’au sujet de la seconde branche, il expose que l’arrêté attaqué porte également atteinte au principe général de légitime confiance, parce que s’il a opté pour le régime de la semaine volontaire de quatre jours, c’est dans le but de déterminer précisément son temps de travail durant les jours ouvrables, comme l’indique dans une note de service une juriste de la DGP/DPS, note qui précise que les membres du personnel qui bénéficient de ce régime ne peuvent effectuer des prestations de week-end et de nuit que pour autant que des circonstances exceptionnelles ou des nécessités de service le justifient; Considérant que l’article 7 de la loi du 10 avril 1995 relative à la redistribution du travail dans le secteur public, qui fait partie du titre III, chapitre Ier, de cette loi, dispose comme suit en son article 7, § 1er, alinéa 1er: «Les membres du personnel nommés à titre définitif et occupés à temps plein ainsi que les membres du personnel engagés dans les liens d’un contrat de travail et occupés à temps plein ont le droit d’effectuer, pendant une période d’au moins un an, quatre-cinquièmes des prestations qui leur sont normalement imposées. Les prestations sont fournies sur quatre jours ouvrables par semaine.»; Considérant que par elle-même, cette loi ne s’applique pas aux membres des services de police; que toutefois, son article 2, alinéa 3, porte: «Le Roi peut, par arrêté délibéré en conseil des ministres, conformément aux règles et conditions qu’Il arrête, rendre en tout ou en partie le départ anticipé à mi-temps visé au titre II et la semaine volontaire des quatre jours visée aux chapitres Ier et II du titre III, applicables à tous ou certains membres du personnel du cadre opérationnel et du cadre administratif et logistique des services de police visés à l’article 116 de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, ou à ceux de l’un des deux cadres précités et de l’inspection générale de la police fédérale et de la police locale visée à l’article 143 de cette même loi du 7 décembre 1998.»; Considérant que l’arrêté attaqué insère dans le PJPol un article XI.III.6bis rédigé comme suit: « § 1er. Le membre du personnel qui est désigné dans un emploi d’agent de quartier, tel que visé à l’article 2, alinéa 3, de l’arrêté royal du 17 septembre 2001 déterminant les normes d’organisation et de fonctionnement de la police locale visant à assurer un service minimum équivalent à la population et qui exerce effectivement cette fonction, est commandé de service au moins 20 heures le samedi, le dimanche ou les jours fériés dont au moins 14 heures pour la fonction de quartier, par période de référence, telle que visé à l’article VI.I.3, § 1er. XV - 913 - 4/6 Si le membre du personnel visé à l’alinéa premier n’est pas employé à temps plein, ces nombres minimums sont diminués proportionnellement. § 2. Pour l’application de cet article, les mots “mois calendrier” de l’article XI.III.6, § 3, sont lus comme “période de référence”. Par dérogation à l’article XI.III.6, § 4, les allocations qui y sont visées sont payées au membre du personnel repris au § 1er le deuxième mois qui suit la période de référence sur laquelle portent ces allocations. § 3. Si, pendant la période de référence, les normes visées au § 1er ne sont pas atteintes suite à l’organisation du service imposée par l’autorité, le nombre d’heures trop peu presté le samedi, dimanche ou les jours fériés, est pris en compte pour le calcul des allocations y relatives, à l’exclusion de celles pour les prestations de services supplémentaires. Cependant, il peut être dérogé à ces normes à la demande ou avec le consentement du membre du personnel, notamment lorsque celui-ci souhaite prendre congé. Dans ce cas, l’alinéa premier n’est pas d’application.»; Considérant, sur la première branche, que l’article 7 de la loi du 10 avril 1995 n’étant pas applicable aux membres des services de police, le moyen manque en droit en tant qu’il est pris de la violation de cet article; Considérant que le moyen manque également en droit en tant qu’il est pris de la violation des articles VIII.I.1, alinéa 1er, 2°, et XI.II.14, § 1er, 1°, du PJPol, qui sont des dispositions de la même valeur juridique que l’arrêté attaqué, et auxquelles celui-ci peut donc déroger sans être illégal de ce chef; qu’en outre, aucune contradiction n’apparaît entre ces articles et l’arrêté attaqué étant donné que la définition du jour ouvrable que donne l’article VIII.I.1. alinéa 1er, 2°, excluant le samedi et le dimanche – au contraire de la définition que donne l’alinéa 2 du même article –, ne vaut que pour la partie VIII du PJPol, et que celle, identique, que donne l’article XI.II.14, § 1er, 1°, ne vaut que pour l’application du § 2 de cet article; qu’il s’ensuit qu’aucune disposition ne fait obstacle à ce qu’un agent de quartier travaillant au régime des quatre-cinquièmes soit astreint à effectuer des prestations le samedi ou le dimanche; Considérant, sur la deuxième branche, que l’opinion d’un membre du service juridique de la police, adressée à un agent autre que le requérant et bien avant l’adoption de l’arrêté attaqué, ne peut en rien restreindre la liberté qu’a toute autorité pourvue d’un pouvoir réglementaire de modifier la réglementation au sujet de laquelle cette opinion a été émise; que le moyen n’est pas fondé, XV - 913 - 5/6 DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le treize octobre deux mille neuf par : M. LEROY, président de chambre, M. QUERTAINMONT, conseiller d'Etat, M. KOVALOVSZKY, conseiller d'Etat, Mme ROBA, greffier. Le Greffier, Le Président, N. ROBA. M. LEROY. XV - 913 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.196.879 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.186.102 ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.188.932 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.