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Arrêt 196884 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 13/10/2009

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 13 octobre 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.196.884 No Rôle: A. 194180/XI-16939 Affaire: Arrêt 196884 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 13/10/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-10-13 Consultations: 59 - dernière vue 2026-06-30 03:40 Fiche Arrêt no 196.884 du 13 octobre 2009 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Ordonnée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 196.884 du 13 octobre 2009 A. 194.180/XI-16.939 En cause :

  1. MINNE Jason,
  2. MORDANG Natacha, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de leur enfant mineur MINNE Lylou, ayant élu domicile chez Me G. HERMANS, avocat, place du Pilori 17 7191 Ecaussinnes, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me M. NIHOUL, avocat, rue du Mail 13-15 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE DES RÉFÉRÉS, Vu la demande introduite le 5 octobre 2009 par Jason MINNE et par Natacha MORDANG, agissant en leur nom propre et pour compte de leur enfant mineur, Lylou MINNE, qui tend à la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution "de la décision de la Communauté française du 18 septembre 2009 rejetant la demande d'autorisation de changement d'école ou d'implantation à comptage séparé en cours d'année scolaire ou en cours de cycle de Mademoiselle Lylou MINNE inscrite à l'Ecole Communale de La Louvière, implantation rue des Rentiers à 7100 La Louvière"; Vu le dossier administratif; Vu l'ordonnance du 7 octobre 2009 notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 9 octobre 2009 à 9 heures 30; R XI - 16.939 - 1/4 Entendu, en son rapport, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d’État, président de chambre f.f.; Entendu, en leurs observations, Me G. HERMANS, avocat, comparaissant pour les parties requérantes et Me C. DE LEMOS ESTEVES, loco Me M. NIHOUL, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis contraire, M. HENSENNE, premier auditeur au Conseil d'État; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que l'Ecole Communale de La Louvière est séparée en deux implantations, l'une sise au n/ 11 de la place Maugrétout et l'autre, rue des Rentiers, dans laquelle l'enfant des requérants a effectué ses gardiennes et sa première primaire; que le 31 août 2009, les requérants, à la suite “d'un changement de la structure pédagogique de l'école”, ont introduit une “demande d'autorisation de changement d'école ou d'implantation à comptage séparé en cours d'année scolaire ou en cours de cycle”; que le 18 septembre 2009, la Communauté française a refusé le changement d'école; qu'il s'agit de la décision attaquée; Considérant que les requérants prennent un moyen, le premier de la demande, de la violation “de l’article 79 § 5 2ème du décret du 24 juillet 1997 de la Communauté française”, des “articles 1 à 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes d’administration [sic]” et “de l’absence, de l’insuffisance de motivation, de l’erreur, de l’illégalité, de la contradiction des motifs”, en ce que la partie adverse motive sa décision sur base de l’avis défavorable émis par la direction de l’école, alors que les parties requérantes confirment qu’elles n’ont jamais été auditionnées par le chef d’établissement qui n’a donc pu rendre d’avis suffisamment motivé; Considérant que l’article 79, § 5, 2, du décret de la Communauté française du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre est ainsi rédigé : “ §
  3. En cas de force majeure ou de nécessité absolue et dans l'intérêt de l'élève, un changement d'établissement peut être autorisé pour des motifs autres que les cas énumérés au paragraphe précédent. R XI - 16.939 - 2/4 On entend notamment par nécessité absolue au sens du présent article les cas où l'élève se trouve dans une situation de difficultés psychologique ou pédagogique telle qu'un changement d'établissement s'avère nécessaire. La demande est introduite par les parents, la personne investie de l'autorité parentale ou l'élève majeur auprès du chef de l'établissement fréquenté par l'élève. Soit : (...)
  4. Si, après audition des parents ou de la personne investie de l'autorité parentale ou de l'élève majeur, l'avis du chef d'établissement est défavorable, il le transmet au service d'inspection concerné, accompagné d'un avis motivé, dans les trois jours ouvrables de l'introduction de la demande de changement d'établissement. Le service d'inspection, après audition des parents ou de la personne investie de l'autorité parentale ou de l'élève majeur, émet un avis motivé à propos de la demande dans les dix jours ouvrables à dater de la réception de la demande. Le défaut d'avis du service d'inspection dans le délai fixé à dix jours ouvrables est assimilé à un avis favorable du service d'inspection. La demande accompagnée des avis motivés émis par le chef d'établissement et par le service d'inspection concerné est transmise sans délai au Ministre chargé de l'Enseignement obligatoire qui statue. Dans ce cas, l'absence de réponse dans les dix jours ouvrables de l'envoi de la demande par le service d'inspection est assimilée à un accord.”; Considérant qu’il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le chef d’établissement qui, le 31 août 2009, a transmis au service d’inspection un avis défavorable à la demande de changement d’école introduite par les requérants, ait, au préalable, procédé à l’audition des parents; que le moyen est sérieux; Considérant que les requérants justifient le risque de préjudice grave difficilement réparable découlant de l’exécution immédiate de l’acte attaqué, de la manière suivante : “ Attendu qu’ensuite des changements de structures et d’organisation de l’école tels que précisés antérieurement, l’enfant de la partie requérante présente une fragilité psychologique importante et des comportements inquiétants. Que les différents médecins qui ont rencontré l’enfant s’accordent pour dire que sa fragilité psychologique et ses comportements sont issus de sa situation scolaire. Qu’actuellement, l’enfant est sous certificat médical, le médecin l’estimant incapable de reprendre les cours. Que cette situation risque évidemment de perdurer puisque l’état psychologique de l’enfant est intimement lié à sa situation scolaire.”; R XI - 16.939 - 3/4 Considérant que les requérants déposent, à l’appui de leur demande, deux certificats médicaux; que le premier certificat, délivré, le 30 août 2009, par un médecin généraliste indique qu’ “il serait souhaitable que (la fille des requérants) puisse changer d’établissement”, tandis que le second, établi, le 3 octobre 2009 par un médecin dont la spécialité est la “maladie des enfants” indique que l’enfant “doit impérativement changer d’établissement scolaire pour raison médicale”; qu’il ressort de ces éléments que le risque de préjudice grave difficilement réparable décrit dans la demande de suspension est bien établi; Considérant que les conditions requises par l’article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat pour que soit accueillie une demande de suspension sont réunies, DÉCIDE: Article 1er. Est ordonnée la suspension de l’exécution de la décision de la Communauté française du 18 septembre 2009 rejetant la demande d’autorisation de changement d’école ou d’implantation à comptage séparé en cours d’année scolaire ou en cours de cycle de Lylou MINNE. Article
  5. Le présent arrêt sera notifié par télécopie. Article
  6. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre des référés, le treize octobre deux mille neuf par : M. VANHAEVERBEEK, président de chambre f.f., M. DUPONT, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., X. DUPONT. J. VANHAEVERBEEK. R XI - 16.939 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.196.884 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.201.590 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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