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Arrêt 196913 - Permis d’urbanisme et permis mixtes - 13/10/2009

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 13 octobre 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.196.913 No Rôle: A. 148437/XIII-3301 Affaire: Arrêt 196913 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 13/10/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-10-19 Consultations: 55 - dernière vue 2026-06-30 03:40 Fiche Arrêt no 196.913 du 13 octobre 2009 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 196.913 du 13 octobre 2009 A.148.437/XIII-3301 En cause :

  1. DERROITTE Daniel,
  2. LOUVET Serge, ayant tous deux élu domicile chez Me Jacques SAMBON, avocat, rue des Coteaux 227 1030 Bruxelles, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement. Partie intervenante : la Société anonyme MOBISTAR, ayant élu domicile chez Me Michel DELNOY, avocat, rue Simonon 13 4000 Liège. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 5 mars 2004 par Daniel DERROITTE et Serge LOUVET qui demandent l'annulation d'un permis d'urbanisme délivré le 31 décembre 2003 par le fonctionnaire délégué à la société anonyme MOBISTAR tendant à l'installation d'une station de radiocommunication GSM sur un bien sis à Yvoir et cadastré 1ère division, section B, no 319d; Vu la requête introduite le 24 juin 2004 par laquelle la société anonyme MOBISTAR demande à être reçue en qualité de partie intervenante; Vu l'ordonnance du 30 juin 2004 accueillant cette intervention; XIII - 3301 - 1/5 Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le mémoire en intervention; Vu le rapport de M. DONNAY, auditeur adjoint au Conseil d'Etat, établi sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure; Vu la notification du rapport aux parties, le dernier mémoire des parties requérantes et la lettre du 8 mai 2009 valant dernier mémoire ainsi que demande de poursuite de la procédure de la partie adverse; Vu l'ordonnance du 31 août 2009, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 8 octobre 2009 à 9.30 heures; Entendu, en son rapport, Mme VANDERNACHT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me L. DEMEZ, loco Me J. SAMBON, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, Me B. HENDRICKX, loco Me P. LAMBERT, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me G. BAUWENS, loco Me M. DELNOY, avocat, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, M. DONNAY, auditeur adjoint; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen de la requête peuvent être exposés comme suit :
  3. Par un courrier du 13 août 2003, la S.A. MOBISTAR a introduit une demande de permis d’urbanisme ayant pour objet l’installation d’un pylône avec des antennes pour plusieurs opérateurs, sur un bien sis à Yvoir, Bois de Wyame, fin de la rue du Jauviat, et cadastré 1ère division, section B, n/ 319 d.
  4. Le 26 septembre 2003, la demande de permis a été réceptionnée par le fonctionnaire délégué qui a constaté que le dossier était complet mais nécessitait l’avis de plusieurs instances. XIII - 3301 - 2/5
  5. Par un avis du 1er octobre 2003, la division nature et forêts de la direction générale des ressources naturelles et de l’environnement a fait savoir qu’elle n’avait pas d’objection à la délivrance du permis sollicité.
  6. Le 1er octobre 2003 également, l’Institut scientifique de service public (ISSeP) a établi un "rapport d’évaluation des champs électromagnétiques que vont générer les installations de radio-émissions ou communications", lequel conclut ce qui suit : " Aucune des antennes faisant l'objet de la demande de permis ne génère un SAR propre supérieur à 0,001 W/kg aux endroits où des personnes pourraient se trouver dans des circonstances normales. Par conséquent, l'attestation de conformité de l'IBPT n'est pas requise".
  7. Du 23 octobre au 6 novembre 2003, le projet a été soumis à une enquête publique laquelle a suscité le dépôt de plusieurs lettres de réclamations.
  8. Le 19 novembre 2003, la commission consultative d’aménagement du territoire a rendu un avis favorable conditionnel.
  9. En sa séance du 9 décembre 2003, le collège des bourgmestre et échevins de la commune d’Yvoir a également émis sur le projet un avis favorable conditionnel.
  10. Par une décision du 31 décembre 2003, le fonctionnaire délégué a délivré le permis sollicité, lequel constitue l’acte attaqué; Considérant que les parties requérantes invoquent cinq moyens d’annulation; que le quatrième moyen est pris de la violation des articles 1er et 36 du Code wallon de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et du patrimoine (CWATUP), de la violation des articles 2 à 6 du décret du 11 septembre 1985 organisant l’évaluation des incidences sur l’environnement dans la Région wallonne, de l’article 23 de la Constitution et du principe de précaution; que, dans une première branche, elles soutiennent qu’il appartenait à l’autorité compétente d’apprécier concrètement si le projet était susceptible d’être accepté dans sa zone d’implantation; que, dans une deuxième branche, elles reprochent à l’auteur de l’évaluation technique de ne pas avoir pris en considération l’effet cumulé des champs électromagnétiques générés par les antennes des deux opérateurs; que, dans une troisième branche, elles estiment que l’arrêté royal du 29 avril 2001 fixant la norme pour les antennes émettant des ondes électromagnétiques entre 10 MHz et 10 GHz est illégal et qu’il ne peut, dès XIII - 3301 - 3/5 lors, "servir de norme de référence adéquate pour l’exercice des pouvoirs d’appréciation qui reviennent à l’autorité compétente en application des dispositions visées au moyen"; que, dans leur mémoire en réplique, elles rappellent la portée de ce moyen et, dans leur dernier mémoire, elles s’en réfèrent à l’arrêt n/138.471 du 15 décembre 2004 qui a annulé l’arrêté royal du 29 avril 2001 et à la jurisprudence du Conseil d’Etat qui s’en est suivie; Considérant que, dans son mémoire en réponse, la partie adverse fait valoir, quant aux différentes branches du moyen, que les requérants ne démontrent pas que l’autorité compétente n’aurait pas apprécié concrètement si le projet était susceptible d’être accepté dans sa zone d’implantation, ni que les conclusions de l’ISSeP seraient erronées ou de nature à avoir induit en erreur l’autorité administrative sur le projet, ni que l’arrêté royal du 29 avril 2001 précité, est illégal; Considérant que, dans son mémoire en intervention, la partie intervenante estime que la portée de la première branche du moyen n’est pas claire; qu’elle ajoute que l’ISSeP avait "parfaitement connaissance du caractère multi-opérateurs du pylône" et, quant à la troisième branche, il suffit, selon elle, de constater, d’une part, que l’arrêté royal du 29 avril 2001 précité "est à ce jour applicable" et que les requérants n’invoquent aucun grief à son encontre, "indépendamment de la question de savoir si l’arrêté royal litigieux est ou non illégal"; Considérant qu’il ressort de l’acte attaqué ce qui suit : " Considérant qu’en ce qui concerne la protection de la santé des riverains contre les effets des rayonnements non-ionisants, il y a lieu de se référer à la norme d’exposition en matière de santé publique fixée, notamment sur la base du principe de précaution, par l’arrêté royal du 29 avril 2001 fixant la norme pour les antennes émettant des ondes électromagnétiques entre 10 MHz et 10 GHz, tel que modifié par l’arrêté royal du 21 décembre 2001 (Moniteur Belge le 29 décembre 2001); Considérant les conclusions de l’évaluation technique des champs électromagnétiques réalisée par l’Institut Scientifique de Service Public (en abrégé, l’ISSeP), en tenant compte de la norme d’exposition fixée par l’arrêté royal du 29 avril 2001 précité"; Considérant que l’auteur de l’acte attaqué a apprécié l'incidence des champs électromagnétiques sur la santé des riverains en se référant à la norme d’exposition établie par l’arrêté royal du 29 avril 2001, précité; qu’il a fait siennes les conclusions de l’évaluation technique des champs électromagnétiques réalisée par l’ISSeP, qui sont également basées sur la norme précitée; qu’il a conclu, pour ce motif, que le projet pouvait être autorisé; que l’arrêté royal du 29 avril 2001 a été annulé par l’arrêt du Conseil d'Etat n/ 138.471 du 15 décembre 2004; qu’en raison de cette XIII - 3301 - 4/5 annulation, cet arrêté est censé n’avoir jamais existé, de sorte que les motifs de l’acte attaqué sont entachés d’une erreur de droit; que, par ailleurs, il ne peut être soutenu que l’acte attaqué est suffisamment motivé en ce qui concerne la prise en compte du principe de précaution et des effets des ondes électromagnétiques sur la santé, puisque l’arrêté royal annulé constituait précisément l’application de ce principe aux effets des antennes GSM; que l’ISSeP n’a rien fait d’autre qu’appliquer de manière automatique cet arrêté; que, en ce qu’il dénonce la référence aux normes d’exposition en matière de santé publique fixées pour la protection de la santé des riverains et plus particulièrement le principe de précaution, le quatrième moyen est fondé, DECIDE: Article 1er. Est annulé le permis d'urbanisme délivré le 31 décembre 2003 par le fonctionnaire délégué de la Région wallonne à la société anonyme MOBISTAR tendant à l'installation d'une station de radiocommunication GSM sur un bien sis à Yvoir et cadastré 1ère division, section B, no 319d. Article
  11. Les dépens, liquidés à la somme de 475 euros, sont mis à la charge de la partie adverse à concurrence de 350 euros et à la charge de la partie intervenante à concurrence de 125 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le treize octobre deux mille neuf par : M. DAOUT, conseiller d'Etat, président f.f., Mme VANDERNACHT, conseiller d'Etat, M. PAQUES, conseiller d'Etat, Mme MALCORPS, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., M.-Chr. MALCORPS. Fr. DAOUT. XIII - 3301 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.196.913 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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