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Arrêt 196914 - Permis d’urbanisme et permis mixtes - 13/10/2009

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 13 octobre 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.196.914 No Rôle: A. 150374/XIII-3319 Affaire: Arrêt 196914 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 13/10/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-10-19 Consultations: 55 - dernière vue 2026-06-30 03:40 Fiche Arrêt no 196.914 du 13 octobre 2009 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Rejet Désistement d'instance Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 196.914 du 13 octobre 2009 A. 150.374/XIII-3319 En cause :

  1. ANDRE Jean-Marie,
  2. ROELAND Marie-Claude,
  3. GENOT Michel,
  4. ANDRE Jacqueline, ayant tous élu domicile chez Me Karim LYAZOULI, avocat, rue Henri Lemaître 89 5000 Namur, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Pierre LAMBERT, avocat, rue de Nieuwenhove 14 A 1180 Bruxelles. Partie intervenante : la Société privée à responsabilité limitée COMPLEXE IMMOBILIER DECORATION, anciennement dénommée "ECOLE NAMUROISE PSYCHOTHERAPIE SYSTEMIQUE", ayant élu domicile chez Me Jean-François HENROTTE, avocat, place des Nations Unies 7 4020 Liège. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE CONSEIL D'ETAT, XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 5 avril 2004 par Jean-Marie ANDRE, Marie- Claude ROELAND, Michel GENOT et Jacqueline ANDRE qui demandent l'annulation de la décision du 13 janvier 2004 du fonctionnaire délégué octroyant à Monsieur FLAWINNE un permis d'urbanisme tendant à construire une nouvelle aile destinée à XIII - 3319 - 1/7 héberger 20 enfants handicapés mentaux sur un bien sis à Malonne, rue Chapelle Lessire no 19, cadastré section B, no 312 y et w; Vu l'arrêt no 132.604 du 18 juin 2004 accueillant la requête en intervention introduite par la société privée à responsabilité limitée ECOLE NAMUROISE PSYCHOTHERAPIE SYSTEMIQUE et rejetant la demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué; Vu la notification de l'arrêt aux parties; Vu la demande de poursuite de la procédure introduite le 23 juillet 2004 par la première partie requérante; Vu la requête introduite le 20 août 2004 par laquelle la société privée à responsabilité limitée COMPLEXE IMMOBILIER DECORATION, anciennement dénommée ECOLE NAMUROISE PSYCHOTHERAPIE SYSTEMIQUE, demande à être reçue en qualité de partie intervenante; Vu l'ordonnance du 16 septembre 2004 accueillant cette intervention; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le mémoire en intervention; Vu le rapport de M. DONNAY, auditeur adjoint au Conseil d'Etat, établi sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure et de l'article 15ter de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires de la première partie requérante et de la partie intervenante; Vu l'ordonnance du 31 août 2008, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 8 octobre 2009 à 9.30 heures; Entendu, en son rapport, Mme VANDERNACHT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Mes D. VERMER et K. LYAZOULI, avocats, comparaissant pour les parties requérantes, Me B. HENDRICKX, loco XIII - 3319 - 2/7 Me P. LAMBERT, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Mes N. VAN DAMME et H. LURKIN, loco Me J.-F. HENROTTE, avocats, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, M. DONNAY, auditeur adjoint au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que, par l'arrêt no 132.604 du 18 juin 2004, le Conseil d'Etat a rejeté la demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué; que ledit arrêt a été notifié aux parties requérantes le 25 juin 2004; Considérant que les deuxième, troisième et quatrième parties requérantes n'ont pas introduit de demande de poursuite de la procédure; que, dès lors, conformément à l’article 15ter, § 1er, alinéa 5, de l’arrêté royal du 5 décembre 1991déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’Etat, il y a lieu de décréter le désistement d'instance pour ce qui les concerne; Considérant que l’arrêt n/ 132.604 du 18 juin 2004 a exposé les faits de la cause et qu'il y a lieu de s'y référer; Considérant que le moyen unique de la requête est pris de "l’erreur manifeste des motifs, pour excès de pouvoir tenant à la violation des articles 1er et 26 du CWATUP (Code wallon de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et du patrimoine)"; que le requérant fait observer que le demandeur de permis est une société dont l’objet social ne comporte pas la prise en charge de personnes handicapées en institution psychiatrique et que le projet a pour objet la construction d’une institution pour personnes handicapées dont le bâtiment sera composé notamment "de 12 chambres portant le nombre de lits supplémentaires à 21"; qu’il estime que le projet s’inscrit dans un processus d’extension de cette institution psychiatrique, laquelle en 1973 ne regroupait qu’une quinzaine d’enfants et adolescents autistes et soutient que la partie adverse se devait, à la lumière des objectifs fixés à l’article 1er du CWATUP, de vérifier si le projet litigieux situé en zone d’habitat est, en application de l’article 26 du même Code, compatible avec le voisinage et ne met pas en péril la destination principale de la zone; qu’il reproche au fonctionnaire délégué de ne pas avoir pris en compte le nombre de personnes déjà hébergées dans l’infrastructure existante, élément pourtant essentiel pour l’appréciation de la compatibilité de l’institution avec le voisinage et XIII - 3319 - 3/7 l’éventuelle mise en péril de la destination principale de la zone; qu’il affirme que le projet devait être examiné dans sa globalité et non sous l’angle de l’extension des 21 lits visée par le projet et constate qu’il ressort clairement de la motivation de la décision qu’un tel examen n’a pas eu lieu; qu’il fait encore valoir que l’extension projetée va modifier le statut de l’institution qui est, à la base, familiale et qui deviendra avec le projet une institution hospitalière psychiatrique avec tous les troubles de voisinage que cela implique et reproche au fonctionnaire délégué de ne pas avoir examiné la question en sorte qu’il y a lieu de constater une erreur manifeste d’appréciation; que, dans son mémoire en réplique, il insiste sur la circonstance que l’institution ne peut être qualifiée de simple résidence vu le suivi thérapeutique assuré aux personnes handicapées qui y sont hébergées et que cet élément aurait dû conduire l’auteur de l’acte attaqué à vérifier que ce changement d’affectation était effectivement compatible avec le voisinage immédiat; que, dans son dernier mémoire, il fait remarquer qu’à sa connaissance le permis attaqué n’a pas encore été mis en oeuvre et qu’il convient de constater sa péremption, le recours devenant ainsi sans objet; Considérant que la partie intervenante souhaite que le requérant soit condamné à une amende pour recours manifestement abusif; Considérant qu'une telle demande n'a pas été formulée par l'auditeur rapporteur sur la base de l'article 37 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat et doit en conséquence être rejetée; Considérant que lorsque la validité d'une autorisation est subordonnée à la condition qu'elle soit mise en oeuvre dans un délai déterminé, cette condition n'est pleinement valable que si l'autorisation est, elle aussi, pleinement valable; que si l'introduction d'un recours en annulation devant le Conseil d'Etat n'a pas d'effet suspensif à l'égard de l'autorisation attaquée, elle n'en fait pas moins peser une incertitude sur sa validité juridique, puisque l'autorisation devient, par le seul fait de cette introduction, susceptible d'être rétroactivement mise à néant; que cette incidence du recours sur l'autorisation se répercute sur l'obligation qui lui est attachée d'en faire usage dans un certain délai, cette obligation ne devenant certaine que lorsqu'il est acquis que l'autorisation elle-même n'est plus contestable, c'est-à-dire au moment où le recours en annulation est rejeté; que lorsque le bénéficiaire d'une autorisation attaquée devant le Conseil d'Etat s'abstient d'en faire usage en raison de l'incertitude qui pèse sur elle, il ne peut être tenu de respecter les obligations qui en sont le corollaire; qu'il s'ensuit qu'aussi longtemps que subsiste l'incertitude quant à la validité de l'autorisation, et, partant, de l'obligation qui en est le corollaire, le délai imparti pour mettre en oeuvre l'autorisation est interrompu à l'égard de celui qui s'abstient d'en faire usage, et ne XIII - 3319 - 4/7 commence à courir à nouveau qu'avec la notification régulière du rejet du recours en annulation, à condition toutefois que l'abstention du bénéficiaire soit due à une contestation portée devant une juridiction, que l'intéressé use des voies de droit qui lui sont offertes pour défendre la validité de l'autorisation, et que rien ne fasse apparaître qu'il aurait renoncé à son intention de la mettre en oeuvre dans des délais normaux; Considérant qu’en l’espèce, le bénéficiaire du permis attaqué s'est régulièrement porté partie intervenante dans la procédure en suspension et dans la procédure en annulation, manifestant de la sorte sa volonté de défendre l'acte attaqué; que le permis attaqué ne s'est de ce fait pas périmé par l'expiration du délai fixé; que le recours conserve ainsi un objet; Considérant que le projet litigieux se situe en zone d’habitat au plan de secteur, laquelle, selon les termes de l’article 26 du CWATUP, est "principalement destinée à la résidence"; que la notion de résidence au sens large, comprend notamment les établissements de séjour collectif, tels que les homes pour personnes âgées, les homes pour enfants ou des institutions comme celles concernées par le projet, pour autant qu’elles ne prennent pas une dimension hospitalière; que les arguments avancés par le requérant, dans son mémoire en réplique, ne sont pas de nature à remettre en doute la qualification juridique de "résidence" attribuée au projet dans l’arrêt n/ 132.604 du 18 juin 2004, précité; qu’en l’espèce, l’aspect résidentiel de l’activité en cause est nettement prépondérant par rapport à son éventuel caractère hospitalier; que les développements présentés par le requérant sur la législation hospitalière n’ont pas pour effet d’ôter aux deux institutions en question leur destination de "résidence" au sens du CWATUP; que dès lors qu’un projet portant sur de tels établissements trouve sa place en zone d’habitat, il n’appartient pas à l’autorité compétente pour délivrer un permis d’urbanisme de vérifier si le projet met en péril la destination principale de la zone puisqu’il en relève; que, de même, elle n’a pas à vérifier si le projet est compatible avec le voisinage; que c’est seulement sous l’angle de l’application du principe du bon aménagement des lieux que l’autorité doit apprécier le projet, ce qu'elle a fait en l'espèce; qu’il s’ensuit que, dans cette mesure, le moyen manque en droit; Considérant que, quant à une erreur manifeste d’appréciation en ce qui concerne le bon aménagement des lieux, il y a lieu de constater que le requérant ne démontre pas que le permis litigieux a pour effet d’augmenter le nombre de personnes hébergées, lequel est, selon les autorisations de prise en charge délivrées par l’AWIPH en 2005, de 21 personnes handicapées pour l’A.S.B.L. LE TAQUIN, et de 30 personnes handicapées pour l’A.S.B.L. LE SEQUOIA, soit un total de 51 personnes alors qu’en 2004 ce nombre s’élevait à 56 personnes; qu’il ne peut donc être déduit du projet une XIII - 3319 - 5/7 augmentation globale du nombre de places d’accueil; qu’il y a lieu de rappeler que le projet consiste aussi à démolir certaines parties de bâtiments et à mieux intégrer la nouvelle construction dans celles existantes; qu’il ressort de la motivation que le fonctionnaire délégué a bien tenu compte des réclamations des riverains et y a répondu, en considérant que le projet est "compatible avec le voisinage", conforme à la destination prévue au plan de secteur et s’intègre au cadre bâti existant, sans qu’il puisse lui être reproché une erreur manifeste d’appréciation; qu’ainsi, il a estimé tout à fait fondé l’avis du service technique de l’urbanisme, lequel a relevé qu’il ne s’agissait que d’un agrandissement des infrastructures, que le projet trouve sa place à l’intérieur de la propriété, derrière les bâtiments existants et sans contact mitoyen, qu’il ne générera pas de vues directes et qu'"il est un peu léger de parler de graves nuisances sonores en évoquant des cris d’enfants, même si ceux-ci handicapés, font sans doute preuve d’un peu moins de retenue dans leur façon de s’exprimer"; que le fonctionnaire délégué a en outre considéré que "l’institution présente une taille humaine à l’échelle du quartier [...]"; que, par conséquent, ce moyen n’est pas fondé, DECIDE: Article 1er. Le désistement d’instance est décrété à l’égard de Marie-Claude ROELAND, Michel GENOT et Jacqueline ANDRE. Article
  5. La requête est rejetée. Article
  6. Les dépens, liquidés à la somme de 1.000 euros, sont mis à la charge du premier requérant à concurrence de 475 euros et à la charge des autres requérants à concurrence de 175 euros chacun. XIII - 3319 - 6/7 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le treize octobre deux mille neuf par : M. DAOUT, conseiller d'Etat, président f.f., Mme VANDERNACHT, conseiller d'Etat, M. PAQUES, conseiller d'Etat, Mme MALCORPS, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., M.-Chr. MALCORPS. Fr. DAOUT. XIII - 3319 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.196.914 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.132.604 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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