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Arrêt 196916 - Agriculture et Pêche - 13/10/2009

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 13 octobre 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.196.916 No Rôle: A. 186853/VI-18240 Affaire: Arrêt 196916 - Agriculture et Pêche - 13/10/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-10-19 Consultations: 56 - dernière vue 2026-06-30 03:41 Fiche Arrêt no 196.916 du 13 octobre 2009 Economie - Agriculture et Pêche Décision : Annulation Publication Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 196.916 du 13 octobre 2009 G./A.186.853/VI-18.240 En cause :

  1. l'association sans but lucratif SYNDICAT NATIONAL DES PROPRIETAIRES ET COPROPRIETAIRES,
  2. de CLIPPELE Olivier, ayant élu domicile chez Me Arnaud JANSEN, avocat, rue de Savoie, no 146, 1060 Bruxelles, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Xavier DRION, avocat, rue Hullos, nos 103-105, 4000 Liège. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 27 janvier 2008 par l’association sans but lucratif SYNDICAT NATIONAL DES PROPRIETAIRES ET COPROPRIETAIRES et Olivier de CLIPPELE qui poursuivent l’annulation de l’arrêté du 14 novembre 2007 du Gouvernement wallon fixant la composition des commissions provinciales des fermages, publié au Moniteur belge le 30 novembre 2007; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. AMELYNCK, Premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la partie adverse; Vu l'ordonnance du 25 août 2009, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 7 octobre 2009; VI- 18.240 -1/8 Entendu, en son rapport, M. NIHOUL, Conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me Thomas HAUZEUR, loco Me Arnaud JANSEN, avocat, comparaissant pour les parties requérantes et Me Xavier DRION, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. AMELYNCK, Premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen de la cause sont les suivants :
  3. La loi du 4 novembre 1969 limitant les fermages dispose en son article 1er comme suit : " § 1er. Le Roi institue une ou plusieurs commissions des fermages, composées de trois preneurs, de trois propriétaires fonciers et d'un fonctionnaire du Ministère de l'Agriculture qui assume la présidence. Il nomme les membres de ces commissions et leurs suppléants. Le Ministre de l'Agriculture désigne les ingénieurs agronomes de l'Etat qui remplissent les fonctions de secrétaire et de secrétaire suppléant. §
  4. Le fonctionnement des commissions des fermages, le mode de nomination des membres et de leurs suppléants ainsi que leur rémunération sont réglées par le Roi.". L'article 2, paragraphe 2, alinéa 2 de la même loi fixe le rôle des commissions des fermages : " Avant l'expiration de cette période de trois ans et avant l'expiration de chacune des périodes subséquentes de trois ans, les commissions provinciales sont tenues de fixer les coefficients maxima applicables au revenu cadastral des terres pour les fermages venant à échéance au cours de la période triennale suivante.".
  5. L'arrêté royal du 11 septembre 1989 relatif aux commissions des fermages dispose comme suit dans sa version applicable au litige : " Article 1er. Dans chaque province et dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, il est institué une commission des fermages. [...] Article
  6. Le président est nommé par Nous parmi les fonctionnaires ayant au moins le rang 13 de l'Administration de l'Agriculture. Le président suppléant est nommé de la même manière. VI- 18.240 -2/8 Le président et le président suppléant doivent ou bien justifier la connaissance suffisante de la langue nationale autre que celle de leur diplôme, de la manière déterminée par l'arrêté royal du 30 novembre 1966 fixant les conditions de délivrance des certificats de connaissances linguistiques prévus à l'article 53 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, ou bien être inscrits sur un rôle linguistique correspondant à la région linguistique du chef-lieu de la province concernée. Article
  7. § 1er. Les trois membres preneurs sont nommés par Nous, sur une liste de six candidats présentés par la Chambre provinciale d'Agriculture de la province concernée. Les trois membres preneurs suppléants sont nommés de la même manière. [...] Au plus tard six mois avant l'expiration des mandats des membres et leurs suppléants, chaque Chambre provinciale d'Agriculture communique au Ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions les listes de candidats, indiquant, par candidat : ses nom, prénoms et adresse, le siège de son exploitation ainsi que la superficie des terres et bâtiments sis dans la province ou dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale et pris à bail et, donnés à bail ou exploités par lui en faire valoir direct. Si ces listes ne sont pas communiquées au Ministre de l'Agriculture dans le délai prescrit, il est procédé aux nominations sans présentation de candidats. §
  8. Les trois membres propriétaires fonciers sont nommés par Nous sur une liste de six candidats présentés par la Fédération Royale des Notaires de Belgique. Les trois membres propriétaires fonciers suppléants sont nommés de la même manière. Au plus tard six mois avant l'expiration des mandats des membres et leurs suppléants, le président de la Fédération communique au Ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions les listes des candidats, indiquant, par candidat : ses nom, prénoms et adresse, le siège de la ou des exploitations agricoles dont tout ou une partie des terres et bâtiments qui en dépendent lui appartiennent, ainsi que la superficie des terres et bâtiments sis dans la province ou dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale et pris à bail, donnés à bail ou exploités par lui en faire valoir direct. Si ces listes ne sont pas communiquées au Ministre de l'Agriculture dans le délai prescrit, il est procédé aux nominations sans présentation de candidats. §
  9. Les listes des candidats visées aux §§ 1er et 2 sont composées de manière à ce que les principales régions agricoles soient représentées. §
  10. Les membres et les membres suppléants sont nommés pour une durée de trois ans. Ils peuvent être présentés à nouveau. En cas en cas de maladie prolongée, de décès ou de démission d'un membre, son mandat est achevé par son suppléant et un nouveau suppléant est nommé parmi les candidats visés aux §§ 1er et 2, qui n'ont pas été nommés. [...]". VI- 18.240 -3/8
  11. Le 18 juin 2003, un accord de coopération a été conclu entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant l'exercice des compétences régionalisées dans le domaine de l'Agriculture et de la Pêche (Moniteur belge, 1er septembre 2003).
  12. Le 27 octobre 2006, un nouvel accord de coopération a été conclu, modifiant l'accord de coopération du 18 juin 2003 précité pour ce qui concerne l'exercice des compétences dans le domaine de la législation sur le bail à ferme. Cet accord de coopération insère un article 44bis dans l'accord de coopération du 18 juin 2003, ainsi libellé : " CHAPITRE 17bis. - En ce qui concerne la législation sur le bail à ferme Article 44bis, § 1er. La loi du 4 novembre 1969 modifiant la législation sur le bail à ferme et sur le droit de préemption en faveur des preneurs de biens ruraux, modifiée par les lois des 12 juin 1975, 23 novembre 1978, 19 juillet 1979, 10 mars 1983, 7 novembre 1988, 13 mai 1999 et 3 mai 2003 constitue une compétence de l'Etat fédéral. Les missions confiées à l'autorité par cette loi constituent des compétences des Régions conformément aux dispositions du présent article. Chaque Région peut soit à la demande de l'Etat fédéral soit de sa propre initiative communiquer son avis à l'Etat fédéral en ce qui concerne les éventuels propositions de loi, projets de loi, questions parlementaires, interpellations parlementaires ou correspondances relatifs à la législation sur le bail à ferme. §
  13. Les fonctionnaires mentionnés dans les articles 10, 26 et 28 de l'article Ier de la loi du 4 novembre 1969 sont désignés par chaque Région. §
  14. Chaque Région fait le nécessaire pour l'exécution de la loi sur la limitation des fermages. Elle collecte toutes les données statistiques sur l'évolution de la rentabilité par région agricole et par province, elle compose les commissions de fermage, elle se concerte avec tous les secteurs concernés, elle assure la présidence et le secrétariat des commissions des fermages et elle fait le nécessaire pour la publica- tion des coefficients au Moniteur belge. §
  15. Chaque Région fait le nécessaire pour la fixation des superficies maximales prévues par l'article 12.7 de la loi sur la bail à ferme. Elle collecte les données statistiques sur l'évolution de la rentabilité par région agricole et par province, elle fait des propositions aux chambres provinciales d'agriculture et au Conseil national de l'Agriculture, elle fixe les superficies maximales par un arrêté du Gouvernement régional et fait le nécessaire pour la publication de l'arrêté au Moniteur belge. §
  16. Pour la Région de Bruxelles-Capitale les fonctionnaires du Ministère de la Communauté flamande peuvent participer à l'exécution des missions confiées à l'autorité par la législation sur le bail à ferme et visées par les paragraphes 2 à 4 du présent article en accord avec les fonctionnaires du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale. §
  17. Les fonctionnaires du Ministère de la Région wallonne et du Ministère de la Communauté flamande ainsi que de la Région de Bruxelles-Capitale se concertent VI- 18.240 -4/8 sur les modalités d'exécution des missions confiées à l'autorité par la législation sur le bail à ferme et visées par les paragraphes 3 et 4 du présent article.".
  18. Par arrêté du 21 octobre 2004, publié au Moniteur belge du 12 novembre 2004, la partie adverse a fixé la composition des commissions provinciales des fermages.
  19. Le 21 avril 2005, le Gouvernement wallon a approuvé l'arrêté relatif à la fixation des coefficients de fermages dans chacune des provinces de la Région wallonne (Moniteur belge, 6 mai 2005, page 21410).
  20. Les listes des candidats effectifs et suppléants ont été proposées au ministre : - par courrier du 28 mai 2007, réceptionné le 30 mai 2007 par la chambre provinciale d'agriculture du Luxembourg; - par courrier du 22 juin 2007, réceptionné le 3 juillet 2007 par la chambre provinciale d'agriculture de Liège; - par courrier du 1er juin 2007, réceptionné le 6 juin 2007 par la chambre provinciale d'agriculture du Hainaut; - par courrier du 21 juin 2007, par la chambre provinciale d'agriculture du Brabant wallon et de l'arrondissement de Bruxelles capitale; - par courrier du 14 août 2007, réceptionné le 17 août 2007 par la chambre provinciale d'agriculture de Namur; - par courrier du 5 juillet 2007, réceptionné le 10 juillet 2007 par la Fédération Royale des Notaires de Belgique.
  21. Le 14 novembre 2007, le Gouvernement wallon a pris un arrêté fixant la composition des commissions provinciales des fermages. Il s’agit de l’acte attaqué. Publié au Moniteur belge le 30 novembre 2007, il dispose en son article 16 qu’il abroge l’arrêté du Gouvernement wallon du 21 octobre 2004 précité et en son article 17 qu’il produit ses effets le 1er octobre 2007; Considérant que la partie adverse soutient que le recours est irrecevable en ce qui concerne la première partie requérante aux motifs qu’elle "ne fournit pas la VI- 18.240 -5/8 preuve du dépôt de la liste de ses membres au greffe du tribunal de commerce" et que "le mandat d’ester en justice conféré par le conseil d’administration ne vise pas, de manière spécifique, l’arrêté [...] du 14 novembre 2007"; Considérant que la première partie requérante produit, en annexe à sa requête, un extrait du procès-verbal de la réunion de son conseil d’administration du 7 janvier 2008, rédigé comme suit : " le conseil d’administration confirme le mandat qui a été donné à Maître Arnaud JANSEN, avocat [...], de poursuivre toutes actions judiciaires devant tous les Tribunaux et Cours de Belgique en matière de bail à ferme. Plus particulièrement, Maître Arnaud JANSEN est mandaté pour intenter une ou plusieurs actions devant le Conseil d’Etat afin d’obtenir l’annulation ou la suspension de tout arrêté ou décision en matière de nomination des membres de la commission de fermages et de tout arrêté ou décision en matière de fixation de coefficients de fermages."; que le mandat d’ester en justice est libellé de manière suffisamment précise et se rapporte sans conteste à l’objet du recours; Considérant, par ailleurs, que la première partie requérante dépose en annexe à son mémoire en réplique la preuve du dépôt de la liste de ses membres au greffe du tribunal de commerce et a communiqué la preuve du dépôt de ses comptes annuels; que l'exception doit être rejetée; Considérant que la partie adverse conteste également la recevabilité du recours dans le chef de la seconde partie requérante; qu’elle soutient que "lors de la précédente fixation de la composition des Commissions provinciales des fermages, [la seconde partie requérante] a été désignée, sur présentation de la Fédération Royale des Notaires de Belgique, pour faire partie de la Commission provinciale des fermages de Liège", mais que comme cette partie n’a cette fois pas été présentée par cette fédération, elle ne pourrait pas être désignée et n’a, partant, pas intérêt à son recours; Considérant que l’arrêté royal du 11 septembre 1989 précité prévoit, en son article 3, § 2, que les trois membres propriétaires fonciers, effectifs et suppléants, sont nommés "sur une liste de six candidats présentés par la Fédération Royale des Notaires de Belgique", que ces listes doivent être communiquées au ministre "au plus tard six mois avant l’expiration des mandats des membres et de leurs suppléants" et que "si ces listes ne sont pas communiquées [...] dans le délai prescrit, il est procédé aux nominations sans présentation de candidats"; que si le second requérant n’a pas été VI- 18.240 -6/8 présenté comme candidat effectif ou suppléant par la Fédération Royale des Notaires de Belgique, il ressort du dossier que toutes les présentations sont intervenues hors délai; que dans ce cas, la partie adverse n’était pas tenue par les présentations effectuées par la Fédération Royale des Notaires de Belgique de sorte que le second requérant pouvait être désigné comme membre d’une commission provinciale des fermages; que l’exception doit être rejetée; Considérant que les requérants prennent un moyen, le sixième de la requête, de "la violation des articles 2 et 3 de l’arrêté royal du 11 septembre 1989 relatif aux Commissions des fermages, de l’erreur et de l’insuffisance des motifs, du principe de bonne administration, et plus particulièrement du principe de minutie, du principe général de droit de l’obligation de motivation matérielle de tout acte administratif, de l’erreur manifeste d’appréciation, et de l’excès de pouvoir"; que dans une première branche, les requérants rappellent que le président et le président suppléant d’une commission des fermages doivent répondre à certaines conditions de nomination édictées par l’article 2 de l’arrêté royal du 11 septembre 1989, qu’à défaut pour la partie adverse d’établir que ces exigences ont été respectées, "il faut conclure qu’[elle] a violé le principe de bonne administration et [...] le principe de minutie" et que le non-respect de ces exigences n’est pas sans conséquence sur le bon fonctionnement des commis- sions dès lors que vu l’importance et les prérogatives du président, il est indispensable de pouvoir s’assurer qu’il dispose des compétences suffisantes pour mener à bien sa mission; Considérant que dans son mémoire en réponse, la partie adverse indique qu’elle "dépose au dossier administratif des éléments justifiant des qualités du Président et de son suppléant qui démontrent que les dispositions de l’arrêté royal du 11 septembre 1989 ont été respectées"; Considérant que contrairement à ce qu’indique la partie adverse, le dossier administratif ne contient aucune pièce relative aux présidents effectifs et suppléants des commissions des fermages nommés par l’arrêté attaqué; qu’interrogé à ce sujet par l’auditeur rapporteur le 16 décembre 2008 et le 12 janvier 2009, le conseil de la partie adverse a indiqué, le 3 avril 2009, qu’il n’avait "toujours pas obtenu les informations de la Région wallonne" et que cette absence d’information ne signifiait toutefois "pas [...] un désintérêt à l’égard de la procédure"; que dans son dernier mémoire, la partie adverse se contente de demander la poursuite de la procédure; que dans l’état actuel du dossier, la partie adverse reste en défaut d’établir que les présidents et présidents suppléants des commissions provinciales des fermages, désignés par l’acte attaqué, VI- 18.240 -7/8 satisfont aux conditions établies à l’article 2 de l’arrêté royal du 11 septembre 1989; que le sixième moyen est bien fondé en sa première branche, DECIDE: Article 1er. Est annulé l’arrêté du 14 novembre 2007 du Gouvernement wallon fixant la composition des commissions provinciales des fermages, publié au Moniteur belge le 30 novembre
  22. Article
  23. Le présent arrêt sera publié par extrait au Moniteur belge. Article
  24. Les dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à la charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le treize octobre deux mille neuf par : Mme DAURMONT, Président de chambre, MM. LEWALLE, Conseiller d'Etat, NIHOUL, Conseiller d'Etat, Mme SCHMITZ, Greffier. Le Greffier, Le Président, V. SCHMITZ. O. DAURMONT. VI- 18.240 -8/8 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.196.916 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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