id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 13 octobre 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.196.953 No Rôle: A. 133354/XIII-2935 Affaire: Arrêt 196953 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 13/10/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-10-28 Consultations: 67 - dernière vue 2026-06-30 03:41 Fiche Arrêt no 196.953 du 13 octobre 2009 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Non lieu à statuer Retrait d'acte Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 196.953 du 13 octobre 2009 A. 133.354/XIII-2935 En cause : VAN DEN BOSCH Philippe, ayant élu domicile chez Me Bernard FRANCIS, avocat, quai aux Huîtres 1/4 1300 Wavre, contre :
- la Ville de Wavre, ayant élu domicile chez Me Bernard PAQUES, avocat, boulevard de la Meuse 114 5100 Jambes,
- la Région wallonne, représentée par son Gouvernement. Partie intervenante : GOFFIN Daniel, ayant élu domicile chez Me Nicolas DUBOIS, avocat, rue de Bruxelles 37 1300 Wavre. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT F.F. DE LA XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 24 février 2003 par Philippe VAN DEN BOSCH qui demande l'annulation de la décision du collège des bourgmestre et échevins de la commune de Wavre du 15 octobre 2002 accordant à Monsieur et Madame GOFFIN- DELVAUX un permis d'urbanisme concernant la construction d'une habitation sur un bien sis rue Acreman à Wavre, cadastré division 4, section D, no 273p; XIII - 2935 - 1/3 Vu la requête introduite le 28 mai 2003 par laquelle Daniel GOFFIN demande à être reçu en qualité de partie intervenante; Vu l'ordonnance du 17 juin 2003 accueillant cette intervention; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le mémoire en intervention; Vu le rapport de Mme LEYSEN, auditeur au Conseil d'Etat, établi sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure; Vu l'ordonnance du 7 août 2006 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires de la partie requérante et de la première partie adverse; Vu l'ordonnance du 5 mars 2007, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 29 mars 2007 à 9.30 heures, date à laquelle l'affaire a été remise sine die; Vu l'ordonnance du 28 août 2009, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 13 octobre 2009 à 10 heures; Entendu, en son rapport, Mme VANDERNACHT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me F.-D. CHABOT, loco Me B. FRANCIS, avocat, comparaissant pour le requérant, Me S. LEPRINCE, loco Me B. PAQUES, avocat, comparaissant pour la première partie adverse, Me B. HENDRICKX, loco Me P. LAMBERT, avocat, comparaissant pour la seconde partie adverse, et Me N. OLEFFE, loco Me N. DUBOIS, avocat, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, Mme LEYSEN, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que, par un courrier adressé au Conseil d'Etat le 21 avril 2009, la première partie adverse a fait savoir qu'elle avait retiré l'acte attaqué par une XIII - 2935 - 2/3 délibération de son collège intervenue le 28 novembre 2006 et que cette décision de retrait a été notifiée aux bénéficiaires du permis, Daniel GOFFIN et son épouse Mme DELVAUX, par un courrier recommandé du 21 avril 2009 qui mentionne les indications requises par l'article 19, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; que cette décision de retrait n'a pas fait l'objet d'un recours et est actuellement devenue définitive; que le recours a en conséquence perdu son objet, DECIDE: Article 1er. Il n'y a plus lieu de statuer. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 300 euros, sont mis à la charge de la première partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le treize octobre deux mille neuf par : Mme VANDERNACHT, conseiller d'Etat, président f.f., Mlle WIAME, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., V. WIAME. P. VANDERNACHT. XIII - 2935 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.196.953 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div