id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 15 octobre 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.196.982 No Rôle: A. 127012/XV-224 Affaire: Arrêt 196982 - Règlements fiscaux des provinces et communes - 15/10/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-10-20 Consultations: 64 - dernière vue 2026-06-30 03:41 Fiche Arrêt no 196.982 du 15 octobre 2009 Fiscalité - Règlements fiscaux des provinces et communes Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 196.982 du 15 octobre 2009 A. 127.012/XV-224 En cause : la ville de La Louvière, ayant élu domicile chez Me D. LAMBOT, avocat, rue Vilain XIIII 17 1050 Bruxelles, contre : la Région wallonne, ayant élu domicile chez Me J. SOHIER, avocat, avenue Emile De Mot 19 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE CONSEIL D'ETAT, XVe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 20 septembre 2002 par la ville de La Louvière qui demande l'annulation de l'arrêté du 25 juillet 2002 du ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique de la Région wallonne qui a accueilli le recours du gouverneur de la province du Hainaut et a refusé d'approuver la délibération du 2 mai 2002 du conseil communal de la requérante établissant une taxe sur l'absence d'emplacements de parcage; Vu le dossier administratif; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de Mme VAN LAER, auditeur au Conseil d'Etat; Vu la notification du rapport aux parties, la demande de poursuite de la procédure de la partie adverse et le dernier mémoire de la partie requérante; XV - 224 - 1/11 Vu l'ordonnance du 15 septembre 2009, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 13 octobre 2009; Entendu, en son rapport, M. QUERTAINMONT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me D. LAMBOT, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me A. DAOUT loco Me J. SOHIER, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme VAN LAER, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen du recours se présentent comme suit:
- Par une délibération adoptée le 21 mars 2001, le conseil communal de La Louvière a renouvelé, pour les exercices 2001 à 2006, sa taxe sur l'absence d'emplacements de parcage lors de la construction de nouveaux bâtiments et de l'exécution de travaux de transformation. Pareille taxe existe depuis 1977 et a fait l'objet, avec l'approbation de l'autorité de tutelle, de renouvellements successifs. A l'origine, cette taxe était recommandée par une circulaire du ministre national des Travaux publics du 17 juin 1970 «relative à l'obligation de créer des places de parcage lors des travaux de construction». Cette circulaire a prévu que, dans certains cas, «le permis de bâtir peut être délivré sans obligation d'aménager les places de parcage, mais le constructeur sera tenu de payer à la commune une taxe à titre d'indemnité compensa- toire. Le produit de celle-ci est versé par la commune dans un fonds destiné à l'aménagement de places de parcage, séparées de la voirie et accessibles au public. Ce fonds sera inscrit dans le budget pour ordre de la commune».
- Au cours de sa séance du 2 mai 2002, le conseil communal de La Louvière a adopté un nouveau règlement-taxe pour les exercices 2002 à
- Ce nouveau règlement prévoit désormais qu'il est établi au profit de la ville, pour les exercices 2002 à 2006 inclus, une taxe communale sur l'absence d'emplacements de parcage lors de la construction de nouveaux bâtiments et de l'exécution de travaux de transformation «qui augmentent la capacité de logement et/ou professionnelle (des XV - 224 - 2/11 secteurs libéral, commercial, industriel, artisanal, horeca, agricole ...) d'un immeuble existant». La taxe est due par le titulaire d'un permis d'urbanisme qui n'a pas réalisé les emplacements de parcage. Le prélèvement d'une taxe unique de 1.239, 47 euros, qui existait jusque là, est remplacé par la perception d'une taxe de 125 euros par emplacement manquant et par an pendant dix exercices à partir de l'année du constat de la fin du gros oeuvre des travaux de construction ou de l'occupation du bâtiment mentionnant le nombre d'emplacements manquants. Toutefois, la taxe ne sera plus due si les emplacements de parcage manquants sont effectivement réalisés avant le terme des dix exercices.
- Ce nouveau règlement-taxe a été approuvé par la députation permanente du Hainaut le 13 juin
- Le 5 juin 2002, c'est-à-dire avant cette approbation, la direction générale des pouvoirs locaux de la Région wallonne avait adressé aux membres de la députation permanente le courrier suivant : « En sa séance du 2 mai 2002, le Conseil communal de LA LOUVIERE a revu, pour les exercices 2002 à 2006, son règlement fiscal sur l'absence d'emplacement de parcage. Cet impôt a été antérieurement régulièrement approuvé, ce qui a d'ailleurs été le cas en ce qui concerne LA LOUVIERE. Depuis lors, M. le Ministre des Affaires Intérieures et de la Fonction publique a revu sa position en jugeant ce type d'impôt illégal et de nature à léser l'intérêt général. En effet, si l'article 170 § 4 de la Constitution accorde aux communes une autonomie fiscale en vertu de laquelle celles-ci peuvent établir des impositions, il n'en reste pas moins vrai que la jurisprudence demande qu'une assiette admissible existe, ce qui en l'occurrence n'est pas le cas puisque cet impôt frappe une capacité contributive négative. En l'espèce, il ne peut être admis que le fait de ne pas avoir créé des emplacements de parcage soit soumis à une taxe communale car le redevable de l'impôt concerné ne tire aucune faculté contributive du bien qu'il est resté en défaut de construire. D'autre part, il n'est pas admissible que cet impôt vise à pallier au fait qu'un permis d'urbanisme a été délivré par la commune sans que celui-ci ne prévoie un nombre d'emplacements de parcage requis. Cette position de M. le Ministre ressort de son arrêté du 25 février 2002 pris dans le cadre d'un recours introduit par Monsieur le Gouverneur de la Province du Brabant Wallon contre la résolution du Conseil communal de WATERLOO du 26 novembre 2001 sur le même objet. M. le Ministre a été mis au courant de ce dossier et a été invité à se réserver le droit de statuer sur ladite délibération. Aucune réponse n'est parvenue à ce jour. Je vous invite à ne pas approuver cette résolution du Conseil communal de LA LOUVIERE paraphant l'arrêté ci-joint s'y rapportant».
- Le 24 juin 2002, le gouverneur de la province a décidé d'introduire un recours auprès du Gouvernement wallon en application de l'article 18, § 1er, 1/, du décret du 1er avril 1999 organisant la tutelle sur les communes, les provinces et les intercommunales de la Région wallonne, en vigueur à cette époque. XV - 224 - 3/11 Ce recours était notamment motivé comme suit : « Considérant que si large que soit le pouvoir d'appréciation d'une autorité communale dans le choix d'une matière imposable et d'une assiette d'impôt, il ne se conçoit pas que cette autorité établisse un impôt frappant une capacité contributive négative; Considérant qu'en l'espèce, il ne peut être admis que le fait de ne pas avoir érigé certaines constructions soit soumis à un impôt car son redevable ne tire aucune faculté contributive d'un bien qu'il est resté en défaut de construire; Considérant d'autre part que cet impôt vise également à pallier le fait qu'un permis d'urbanisme a été délivré par la commune sans que celui-ci ne prévoie un nombre d'emplacements de parcage requis, ce qui peut paraître non admissible; Considérant, dès lors, que la résolution en cause du Conseil communal de LA LOUVIERE est illégale et de nature à blesser l'intérêt général; Considérant toutefois que la Députation permanente a approuvé la décision incriminée du Conseil communal de LA LOUVIERE en sa séance du 13 juin 2002».
- Par un arrêté du 25 juillet 2002, le ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique a déclaré ce recours recevable et fondé et a refusé d'approuver la délibération du 2 mai 2002 du conseil communal. Cet arrêté, qui constitue l'acte attaqué par le recours devant le Conseil d'Etat, est notamment motivé ainsi qu'il suit: « Considérant que le recours introduit par Monsieur le Gouverneur de la province du Hainaut respecte les formes et délai prescrits par le décret susvisé du 1er avril 1999 et s'avère donc recevable; Considérant que l'article 170, § 4 de la Constitution accorde aux communes une autonomie fiscale en vertu de laquelle celles-ci peuvent établir, dans le respect de la loi et de l'intérêt général, des impositions, lesquelles se définissent comme étant des prélèvements pratiqués par voie d'autorité sur les ressources des contribuables pour être affectés aux services d'utilité générale; Considérant toutefois que, si large que soit le pouvoir d'appréciation de l'autorité communale dans le choix de la matière imposable et de l'assiette de l'impôt, il ne se conçoit pas que cette autorité établisse des impôts frappant une capacité contributive négative; qu'en l'espèce, il ne peut être admis que le fait de ne pas avoir érigé certaines constructions soit soumis à une taxe communale car le redevable de l'impôt concerné ne tire aucune faculté contributive d'un bien qu'il est resté en défaut de construire; qu'il ne peut être admis que la commune délivre un permis d'urbanisme ne prévoyant pas le nombre d'emplacements de parcage requis et ensuite établisse une taxe sur l'absence de ces emplacements de parcage au motif que cette absence d'emplacements de parcage crée des difficultés; qu'en effet, s'il n'est pas interdit à une commune de poursuivre des buts accessoires de politique urbanistique au travers d'un règlement fiscal, les règlements fiscaux doivent néanmoins conserver à titre principal un but strictement financier; qu'il ressort du dossier que le règlement vise, à titre principal, à pallier le non-respect des normes urbanistiques en matière d'emplacements de parcage et qu'il ne trouvera d'ailleurs à s'appliquer que soit là où le titulaire du permis d'urbanisme n'aura pas aménagé un ou plusieurs emplacements de parcage, soit là où le titulaire du permis d'urbanisme n'aura pas aménagé un ou plusieurs emplacements de parcage pourtant prévus dans le permis d'urbanisme, soit enfin là où le titulaire du permis d'urbanisme aura donné à l'immeuble en tout ou en partie une affectation requérant un nombre d'emplacements de parcage supérieur à celui prévu à l'affectation figurant au permis d'urbanisme; qu'un tel règlement s'avère non seulement dépourvu d'une assiette admissible, mais également contraire à l'intérêt général pour les motifs exposés ci-avant; Considérant, en conséquence, que le recours introduit par Monsieur le Gouver- neur de la province du Hainaut doit être accueilli, XV - 224 - 4/11 ARRETE: Article 1er.- Le recours de Monsieur le Gouverneur de la province du Hainaut introduit par un arrêté du 24 juin 2002 à l'encontre de l'arrêté du 2 mai 2002 du conseil communal de La Louvière établissant pour les exercices 2002 à 2006 une taxe communale sur l'absence d'emplacements de parcage lors de la construction de nouveaux bâtiments et de l'exécution de travaux de transformations qui augmentent la capacité de logement et/ou professionnelle (des secteurs libéral, commercial, industriel, artisanal, horeca, agricole, ...) d'un immeuble existant est déclaré recevable et fondé. Article
- - La délibération du 2 mai 2002 du conseil communal de La Louvière établissant pour les exercices 2002 à 2006 une taxe communale sur l'absence d'emplacements de parcage lors de la construction de nouveaux bâtiments et de l'exécution de travaux de transformations qui augmentent la capacité de logement et/ou professionnelle (des secteurs libéral, commercial, industriel, artisanal, horeca, agricole, ...) d'un immeuble existant n'est pas approuvée.»; Considérant que la requérante prend un premier moyen de la violation des articles 41, 162, 170, § 4, de la Constitution, du principe général de droit déduit de l'autonomie fiscale des communes, du principe selon lequel l'autorité ne peut fonder sa décision sur une erreur manifeste d'appréciation, ainsi que des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs; qu'elle fait grief à la partie adverse d'avoir commis une erreur manifeste d'appréciation en considérant que le règlement-taxe litigieux faisait fi de toute capacité contributive des redevables de la taxe, puisque celle-ci est due à l'occasion de la construction de nouveaux bâtiments ou de l'exécution de travaux de transformation qui augmentent la capacité de logement et/ou professionnelle d'un immeuble existant, soit, selon la requérante, des actes ou faits qui augmentent la valeur du patrimoine et partant la capacité contributive du redevable de la taxe; Considérant que la partie adverse fait valoir qu'il est admis, notamment par la jurisprudence du Conseil d'Etat, que lorsqu'elle décide d'établir une taxe, l'autorité communale a l'obligation de prendre en considération la faculté contributive des redevables; qu'elle expose que c'est l'enseignement de cette jurisprudence qui l'a incitée à ne plus reprendre la taxe litigieuse dans la nomenclature des taxes recommandées dans la circulaire ministérielle du 19 juillet 2001 relative au budget 2002 des communes de la Région wallonne, cette taxe ne paraissant plus justifiable dès lors qu'elle porte sur un élément de fortune négatif à savoir le fait de ne pas avoir construit quelque chose; qu'elle expose qu'il est difficilement contestable que la taxe frappant l'absence d'emplacements de parcage corrélative à des travaux de construction, vise un titre reconnaissant la propriété d'un bien dont le propriétaire ne tire aucune faculté contributive: le redevable est choisi en raison de son titre juridique, et non de la faculté contributive que ce titre recouvre; XV - 224 - 5/11 Considérant que l'arrêté attaqué conclut que le règlement-taxe litigieux s'avère dépourvu d'une assiette admissible et est contraire à l'intérêt général, en se fondant notamment sur la constatation qu'«il ne se conçoit pas que l'autorité communale établisse des impôts frappant une capacité contributive négative» et qu'«il ne peut être admis que le fait de ne pas avoir érigé certaines constructions soit soumis à une taxe communale car le redevable de l'impôt concerné ne tire aucune faculté contributive d'un bien qu'il est resté en défaut de construire»; que ces considérations procèdent néanmoins d'une lecture erronée ou incomplète du règlement-taxe du 2 mai 2002; qu'en effet celui-ci établit, aux termes de son article premier, une taxe sur l'absence d'emplacements de parcage «lors de la construction de nouveaux bâtiments et de l'exécution de travaux de transformation qui augmentent la capacité de logement et/ou professionnelle d'un immeuble existant»; qu'une telle précision ne figurait pas dans les règlements-taxe antérieurs de la ville de La Louvière; qu'en vertu du nouveau règlement, il n'y a dès lors lieu à taxation qu'en cas de construction de nouveaux bâtiments ou de transformation d'un immeuble avec augmentation de sa capacité, soit, comme le relève à juste titre la requérante, des actes ou faits qui augmentent la valeur du patrimoine et partant la capacité contributive du redevable de la taxe; que contrairement à ce qu'expose l'arrêté attaqué, il ne s'agit donc pas ici de frapper une capacité contributive négative, mais bien de frapper d'une taxe la construction ou la transformation d'un bâtiment – soit un fait générateur positif – qui ne comprend pas suffisamment d'emplacements de parcage; que dans cette mesure, le premier moyen de la requête est fondé; Considérant que la requérante prend un deuxième moyen de la violation de l'article 170, § 4, de la Constitution, du principe «déduit de l'interdiction de l'excès de pouvoir», du principe général déduit de ce que l'autorité doit fonder sa décision sur des motifs exacts en fait, admissibles et pertinents en droit, du principe général de droit déduit de l'autonomie fiscale des communes, des articles 6 et 16, § 4, du décret du 1er avril 1999 organisant la tutelle sur les communes, les provinces et les intercommunales de la Région wallonne, ainsi que des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs; que dans les développements de ce moyen, la requérante fait valoir, d'une part, que la taxe litigieuse poursuit d'abord un objectif financier de sorte que l'acte attaqué qui décide, pour refuser d'approuver le règlement-taxe, que la taxe en question ne conserve pas à titre principal un but strictement financier, ne repose pas sur des motifs exacts en fait, pertinents et admissibles en droit; qu'elle expose, d'autre part, qu'un règlement-taxe peut viser également des objectifs autres que de nature purement budgétaire, comme des objectifs de nature incitative ou dissuasive; qu'elle en déduit que pour refuser d'approuver la XV - 224 - 6/11 délibération du conseil communal de La Louvière du 2 mai 2002, l'acte attaqué n'a pas pu légalement décider, sans violer l'article 170, § 4, de la Constitution ainsi que le principe de l'autonomie fiscale des communes, qu'il ne peut être admis que la commune délivre un permis d'urbanisme ne prévoyant pas le nombre d'emplacements de parcage requis et ensuite établisse une taxe sur l'absence de ces emplacements au motif que cette absence créerait des difficultés; Considérant que la partie adverse, dans son mémoire en réponse, souligne que la taxe de l'espèce n'existe plus que dans une quinzaine de communes de la Région wallonne et ne rapporte en général aucune recette significative pour le budget communal; qu'elle relève ensuite que le règlement-taxe litigieux ne s'appuie sur aucune motivation particulière dans son préambule qui justifierait l'existence d'une situation spécifique dans le chef de la ville de La Louvière, alors même que le budget présenté par le conseil communal parallèlement à la délibération litigieuse se présentait en boni; qu'elle ajoute que la ville requérante n'a fait valoir aucun argument particulier pour justifier qu'il soit dérogé aux principes que la partie adverse a entendu recommander à toutes les communes de la Région wallonne dans le domaine de la fiscalité communale; que la partie adverse s'interroge ensuite sur l'objectif poursuivi lors de l'adoption du règlement-taxe litigieux et soutient qu'à défaut de toute motivation particulière dans le préambule de ce règlement, l'objectif devait correspondre aux principes évoqués dans l'ancienne circulaire du ministre national des Travaux publics du 17 juin 1970 faisant état de la croissance du nombre de véhicules chaque année et des problèmes de circulation et de parcage qui en découlent; qu'elle en déduit que le règlement-taxe litigieux poursuit essentiellement des fins extra-fiscales, consistant plus particulièrement à imposer aux propriétaires «une forme de charge d'urbanisme en tant qu'obligations de faire externes au projet»; que la partie adverse argumente également qu'«en l'espèce, il est patent que la taxe litigieuse n'est nullement motivée, à titre principal, par le souci d'assurer des recettes financières à la ville, ne serait-ce que par la simple constatation que cette taxe ne rapporte pratiquement rien, mais que l'objectif premier est bien ici de combattre un usage déterminé de la propriété immobilière tendant à la construction de bâtiments, sans y assortir un nombre suffisant d'emplacements de parcage»; qu'elle estime qu'il s'agit là de motifs exclusivement urbanistiques, que l'autorité communale est libre d'utiliser dans le cadre de ses compétences d'urbanisme lors de la délivrance de permis de bâtir; qu'elle conclut, à l'instar de la motivation de l'arrêté attaqué, qu'il n'est pas admissible pour une commune d'user de son pouvoir fiscal pour frapper une abstention de créer des emplacements de parcage, alors même que la commune a délivré un permis de bâtir sans aucune observation, ni aucune condition particulière à ce sujet; qu'elle estime à cet égard qu'en XV - 224 - 7/11 établissant une taxe par place de parcage manquante et en accroissant en conséquence, de manière inconsidérée, la charge fiscale des propriétaires d'immeubles qui ne justifieraient pas d'un nombre d'emplacements suffisant, le règlement-taxe litigieux aboutit à reporter un effort financier non négligeable sur la tête de quelques-uns, sans justifier en rien cette différenciation, ni au regard de la situation financière de la ville, ni au regard de la volonté de remédier à des difficultés de parcage dans la ville et dans ses alentours; Considérant que l'établissement d'une taxe communale est en vertu de la Constitution, notamment de ses articles 41, 162 et 170, § 4, une matière d'intérêt communal qu'il revient au conseil communal de régler, sauf les exceptions déterminées par la loi, dont la nécessité est démontrée, et pour autant que, sous le contrôle de l'autorité de tutelle et des juridictions compétentes, l'établissement d'une telle taxe ne viole pas la loi ou ne blesse pas l'intérêt général; que le décret du 1er avril 1999 – en vigueur à l'époque – soumet à l'approbation de l'autorité de tutelle, notamment, les règlements relatifs aux impositions communales (art. 16, § 1er, 3/, du décret), cette disposition énonçant que l'approbation peut être refusée pour violation de la loi ou lésion de l'intérêt général et régional, en précisant que «sont considérés comme tels, les actes violant les principes de bonne administration ou qui sont contraires à l'intérêt de toute autorité supérieure» (art. 16, § 4, du décret); qu'à cet égard, l'acte attaqué refuse d'approuver le règlement de la ville requérante établissant une taxe sur l'absence d'emplacements de parcage pour le motif que ce règlement n'aurait pas à titre principal un but strictement financier mais viserait à pallier le non-respect des normes urbanistiques en matière d'emplacements de parcage, ainsi que par l'affirmation qu'il ne peut être admis que la commune délivre des permis d'urbanisme ne prévoyant pas le nombre d'emplacements de parcage requis et ensuite établisse une taxe sur l'absence de ces emplacements; Considérant que la taxe litigieuse est, à l'instar des autres impôts, destinée à prélever les moyens nécessaires pour financer l'ensemble des dépenses de la commune; que dès lors que l'objectif principal d'une taxe est d'ordre budgétaire, rien ne s'oppose en principe à ce que l'autorité communale poursuive également des objectifs accessoires, non financiers, d'incitation ou de dissuasion; que dans ces limites, le pouvoir fiscal des communes participe de l'autonomie que leur a reconnue le Constituant; qu'en l'espèce, rien n'interdit à la ville requérante de poursuivre un objectif urbanistique accessoire; que si l'acte attaqué considère que le règlement-taxe litigieux ne poursuit pas un objectif principal d'ordre financier mais vise, à titre principal, à pallier le non-respect des normes urbanistiques en matière d'emplacements de parcage, XV - 224 - 8/11 rien ne permet toutefois de déterminer sur quels éléments du dossier la partie adverse s'est fondée pour aboutir à une telle conclusion; que l'acte attaqué porte seulement à ce propos que le règlement «ne trouvera d'ailleurs à s'appliquer que soit là où le titulaire du permis d'urbanisme n'aura pas aménagé un ou plusieurs emplacements de parcage, soit là où le titulaire du permis d'urbanisme n'aura pas aménagé un ou plusieurs emplacements de parcage pourtant prévus dans le permis d'urbanisme, soit enfin là où le titulaire du permis d'urbanisme aura donné à l'immeuble en tout ou en partie une affectation requérant un nombre d'emplacements de parcage supérieur à celui prévu à l'affectation figurant au permis d'urbanisme»; qu'une telle interprétation ne suffit pas à démontrer que le but principal poursuivi par l'auteur du règlement-taxe serait d'ordre urbanistique et non budgétaire, tandis que l'examen du dossier révèle par contre que les délibérations communales renouvelant, à intervalles réguliers, la taxe litigieuse ont à chaque fois fait référence au règlement-taxe identique qui précédait et que plusieurs de ces précédents règlements justifiaient l'adoption de la taxe litigieuse par «la situation financière de la ville»; que l'omission de cette référence à la situation financière de la ville dans le règlement-taxe le plus récent ne peut à elle seule permettre de conclure à une modification de ce but principal; qu'enfin, il n'y a pas lieu d'avoir égard aux explications figurant dans le mémoire en réponse selon laquelle «il est patent que la taxe litigieuse n'est nullement motivée, à titre principal, par le souci d'assurer des recettes financières à la ville, ne serait-ce que par la simple constatation que cette taxe ne rapporte pratiquement rien»; que cette considération relève du domaine de l'opportunité et est dès lors étrangère à la compétence du Conseil d'Etat; Considérant pour le reste que l'analyse de la partie adverse selon laquelle il ne peut être admis que la ville requérante établisse une taxe sur l'absence d'emplacements de parcage alors qu'elle délivre des permis d'urbanisme ne prévoyant pas le nombre d'emplacements de parcage requis, repose, comme déjà relevé à l'occasion de l'examen du premier moyen, sur une lecture incomplète du règlement-taxe concerné; qu'en effet, il résulte des dispositions de ce règlement que la taxe est due par le titulaire d'un permis d'urbanisme qui ne réalise pas les emplacements nécessaires, qu'elle est due dès la fin du gros oeuvre des travaux de construction ou dès l'occupation, même partielle, du bâtiment, et qu'à cela s'ajoute l'hypothèse que les emplacements de parcage peuvent être situés dans un autre bien immobilier que celui en construction ou en transformation pour autant que ce bien soit situé dans un rayon de cent mètres de la même rue ou d'une rue adjacente; qu'à juste titre, la requérante souligne que, lors de l'octroi des permis d'urbanisme, elle doit tenir compte de toute une série de contingen- ces et que, dans certains cas, il s'avère qu'il n'est pas possible ou opportun d'exiger de la personne qui sollicite un permis d'urbanisme l'aménagement d'un ou de plusieurs XV - 224 - 9/11 emplacements de parcage; qu'enfin, il importe encore de relever que la taxe ne sera plus due si les emplacements de parcage manquants sont effectivement réalisés avant le terme du délai des dix exercices; qu'il résulte de ces éléments que la taxe peut être due parce que le bénéficiaire du permis n'a pas réalisé les emplacements de parcage pourtant prévus dans son permis ou encore parce que ceux-ci n'ont pas été réalisés avant la fin du gros oeuvre ou avant l'occupation même partielle du bâtiment, tandis que rien n'impose même que les emplacements de parcage soient compris dans le permis ou que leur réalisation nécessite elle-même un permis; qu'il est en outre loisible au bénéficiaire du permis autorisant la construction ou la transformation d'un bâtiment de préférer acquérir des emplacements disponibles dans un immeuble voisin et de ne pas réaliser lui-même ces emplacements, en sorte que dans une telle hypothèse la taxe ne sera pas due; Considérant qu'il résulte de ces développements que l'arrêté ministériel attaqué ne repose pas sur des motifs juridiquement admissibles, en ce qu'il ne démontre pas concrètement en quoi la taxe en cause serait illégale et léserait l'intérêt général; que le deuxième moyen de la requête est par conséquent fondé; Considérant qu'il n'y a pas lieu d'examiner le dernier moyen de la requête qui, même s'il était jugé fondé, ne saurait conduire à une annulation aux effets plus étendus, DECIDE: Article 1er. Est annulé l'arrêté du ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique de la Région wallonne du 25 juillet 2002 qui a refusé d'approuver la délibération du 2 mai 2002 du conseil communal de La Louvière établissant une taxe sur l'absence d'emplacements de parcage. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie adverse. XV - 224 - 10/11 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le quinze octobre deux mille neuf par : M. LEROY, président de chambre, M. QUERTAINMONT, conseiller d'Etat, M. KOVALOVSZKY, conseiller d'Etat, M. GHODS, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, R. GHODS. M. LEROY. XV - 224 - 11/11 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.196.982 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div