id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 15 octobre 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.196.983 No Rôle: A. 193626/XV-1080 Affaire: Arrêt 196983 - Armes - 15/10/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-10-22 Consultations: 59 - dernière vue 2026-06-30 03:41 Fiche Arrêt no 196.983 du 15 octobre 2009 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Armes Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 196.983 du 15 octobre 2009 A. 193.626/XV-1080 En cause : DENIS Jean-Luc, ayant élu domicile chez Me D. FESLER, avocat, rue du Parc 49 6000 Charleroi, contre : l’Etat belge, représenté par le ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me B. RENSON, avocat, avenue de la Chasse 132 1040 Bruxelles. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XVe CHAMBRE, Vu la requête unique introduite le 10 août 2009 par Jean-Luc DENIS qui demande la suspension de l'exécution et l'annulation de «la décision du SPF Justice, Service Fédéral des Armes, signée par Monsieur le Ministre Filip IDE pour le Ministre, [...], datée du 9 juin 2009 confirmant la décision rendue par Monsieur le Gouverneur de Namur le 5 février 2008 lui refusant le renouvellement du permis de port d'arme n/ 6390 délivré en date du 18 janvier 2001»; Vu le dossier administratif et la note d'observations déposés par la partie adverse; Vu le rapport de M. THIBAUT, premier auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat; Vu la notification aux parties du rapport et de l'ordonnance du 15 septembre 2009, les convoquant à comparaître à l'audience du 13 octobre 2009 à 9 heures 30; XV - 1080 - 1/3 Entendu, en son rapport, M. QUERTAINMONT, conseiller d'Etat, président de chambre f.f.; Entendu, en leurs observations, Me W. VAN LAETHEM loco Me D. FESLER, avocat, comparaissant pour le requérant et Me V. GODFRIND loco Me B. RENSON, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. THIBAUT, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le recours doit être compris comme dirigé contre l'arrêté portant la mention «Le Ministre de la Justice», daté du 9 juin 2009 et revêtu de la signature «Pour le Ministre, P.O. (illisible) Filip IDE, Conseiller»; qu'il résulte de l'instruction effectuée par M. le premier auditeur que l'acte attaqué a été pris par Mme Huguette OWANDJI, fonctionnaire attachée au Service fédéral des armes du SPF Justice; Considérant qu'à la date du 23 septembre 2009, la partie adverse a informé le requérant que la décision attaquée du 9 juin 2009 était «entachée d'une erreur, d'un vice interne» pour le motif que «cette décision a été signée par un fonctionnaire attaché au Service fédéral des armes du SPF Justice, alors que seul le fonctionnaire dirigeant de ce service est habilité à statuer au nom du Ministre de la Justice, dans un nombre déterminé de cas, sur les recours visés à l'article 30 de la loi sur les armes»; que la lettre ajoute que la décision précitée est un acte négatif, non créateur de droit et que, selon la théorie désormais classique du retrait, un tel acte peut être retiré à tout moment pour n'importe quel motif; que la partie adverse conclut que «par la présente, la décision du 9 juin 2009 est donc retirée»; Considérant que ce retrait de l'acte attaqué prive le recours de son objet; qu'il n'y a pas lieu d'accéder à la demande formulée dans la lettre de la partie adverse datée du 1er octobre 2009, qui informe le Conseil d'Etat que le Ministre de la Justice a pris une nouvelle décision le 23 septembre 2009, notifiée au requérant le 25 septembre, et qui suggère «qu'une remise s'imposera pour apprécier la suite qui sera réservée à la nouvelle décision par Monsieur DENIS»; qu'en effet, la décision du 9 juin 2009 attaquée par le présent recours n'existe plus dans l'ordonnancement juridique, de sorte XV - 1080 - 2/3 que le recours n'a plus d'objet; qu'il n'y a pas lieu d'étendre l'objet du recours à la nouvelle décision du 23 septembre 2009, non attaquée à ce stade et à l'égard de laquelle l'on ne peut présumer de l'attitude qu'adoptera le requérant; Considérant que les circonstances de la cause justifient que les dépens soient mis à la charge de la partie adverse, Considérant qu'il y a lieu d'appliquer l'article 93 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat, DECIDE: Article 1er. Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension ni sur le recours en annulation. Article 2. Les dépens liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le quinze octobre deux mille neuf par: M. QUERTAINMONT, président de chambre f.f., M. GHODS, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président f.f., R. GHODS. Ph. QUERTAINMONT. XV - 1080 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.196.983 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.