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Arrêt 196984 - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière - 15/10/2009

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 15 octobre 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.196.984 No Rôle: A. 189629/VIII-6543 Affaire: Arrêt 196984 - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière - 15/10/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-10-22 Consultations: 60 - dernière vue 2026-06-30 03:41 Fiche Arrêt no 196.984 du 15 octobre 2009 Fonction publique - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 196.984 du 15 octobre 2009 A.189.629/VIII-6543 En cause : MATHIEU Jean, ayant élu domicile chez Mes Jean BOURTEMBOURG et François BELLEFLAMME, avocats, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre de la Fonction publique, ayant élu domicile chez Me Emmanuel JACUBOWITZ, avocat, avenue Tedesco 7 1160 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 9 septembre 2008 par Jean MATHIEU qui demande l'annulation de "la décision de la partie adverse de lui attribuer la note de 58,51 % pour son test de certification «Application droit fiscal FI03FR», décision qui lui a été notifiée par un courrier simple du lundi 7 juillet 2008, qui lui est parvenu le vendredi 11 juillet 2008"; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de Mme BEECKMAN de CRAYLOO, premier auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure; Vu l'ordonnance du 16 juillet 2009 convoquant les parties à comparaître le 13 octobre 2009 à 10.30 heures; VIII - 6543 - 1/2 Vu la notification de cette ordonnance et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, Mme DÉOM, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me BELLEFLAMME, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me BEN MESSAOUD, loco Me JACUBOWITZ, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme BEECKMAN de CRAYLOO, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que par une décision du 5 février 2009, la partie adverse a retiré la décision attaquée; que cette circonstance prive le recours de son objet et justifie que les dépens soient mis à charge de la partie adverse, DECIDE: Article 1er. Il n'y a plus lieu de statuer. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le quinze octobre deux mille neuf par : Mme DÉOM, conseiller d'Etat, président f.f., Mme VAN HOVE, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., Fl. VAN HOVE. D. DÉOM. VIII - 6543 - 2/2 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.196.984 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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