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Arrêt 196986 - Discipline (fonction publique) - 15/10/2009

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 15 octobre 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.196.986 No Rôle: A. 192030/VIII-6812 Affaire: Arrêt 196986 - Discipline (fonction publique) - 15/10/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-10-21 Consultations: 75 - dernière vue 2026-06-30 03:41 Fiche Arrêt no 196.986 du 15 octobre 2009 Fonction publique - Discipline (fonction publique) Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 196.986 du 15 octobre 2009 A.192.030/VIII-6812 En cause : LAAKEL HEMDANOU Karim, ayant élu domicile chez Me Jean LAURENT, avocat rue Defacqz 78 1060 Bruxelles, contre :

  1. l'Agence régionale pour la propreté, ayant élu domicile chez Me Philippe LEVERT, avocat, avenue Louise 149/22 1050 Bruxelles,
  2. la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE, Vu la requête unique introduite le 1er avril 2009 par Karim LAAKEL HEMDANOU tendant d'une part à la suspension de l’exécution de la décision de la partie adverse datée du 4 février 2009 lui infligeant une sanction de huit jours de retenue sur traitement, et d'autre part, à l'annulation de cette décision; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de M. JOASSART, auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure et de l'article 12 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé; Vu l'ordonnance du 16 juillet 2009 convoquant les parties à comparaître le 13 octobre 2009 à 10.30 heures; VIII - 6812 - 1/3 Vu la notification de cette ordonnance et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, Mme DÉOM, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me LAURENT, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me VELGHE, loco Me LEVERT, avocat, comparaissant pour la première partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme BEECKMAN de CRAYLOO, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que par un courrier du 3 juin 2009, la première partie adverse a informé le Conseil d’Etat du retrait de la décision attaquée, intervenu le 7 mai 2009; que cette circonstance prive le recours de son objet et justifie que les dépens soient mis à charge de la première partie adverse, DECIDE: Article 1er. Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête unique. Article
  3. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la première partie adverse. VIII - 6812 - 2/3 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le quinze octobre deux mille neuf par : Mme DÉOM, conseiller d'Etat, président f.f., Mme VAN HOVE, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., Fl. VAN HOVE. D. DÉOM. VIII - 6812 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.196.986 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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