id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 15 octobre 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.196.987 No Rôle: A. 191547/VIII-6765 Affaire: Arrêt 196987 - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière - 15/10/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-10-22 Consultations: 65 - dernière vue 2026-06-30 03:41 Fiche Arrêt no 196.987 du 15 octobre 2009 Fonction publique - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 196.987 du 15 octobre 2009 A.191.547/VIII-6765 En cause : CREBECK Philippe, ayant élu domicile chez Me Muriel PONTHIERE place Saint Jacques 11/2 4000 Liège, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre de l'Intérieur. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 20 février 2009 par Philippe CREBECK qui demande l'annulation de la décision adoptée le 22 décembre 2008 par la partie adverse décidant, dans le cadre de l'organisation d'un concours de promotion par accession à un cadre supérieur (cadre des officiers), session 2008-2010, que sa candidature de commissaire n'est plus retenue; Vu le rapport de M. LANGOHR, auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure; Vu l'ordonnance du 16 juillet 2009 convoquant les parties à comparaître le 13 octobre 2009 à 10.30 heures; Vu la notification de cette ordonnance et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, Mme DÉOM, conseiller d'Etat; VIII - 6765 - 1/2 Entendu, en leurs observations, Me CHABOT, loco Me PONTHIERE, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Mme BELDJOUDI, attaché, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme BEECKMAN de CRAYLOO, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que par un courrier du 20 mai 2009, la partie adverse a informé le Conseil d'Etat du retrait de la décision attaquée intervenu le 8 mai 2009; que cette circonstance prive le recours de son objet et justifie que les dépens soient mis à charge de la partie adverse, DECIDE: Article 1er. Il n'y a plus lieu de statuer. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le quinze octobre deux mille neuf par : Mme DÉOM, conseiller d'Etat, président f.f., Mme VAN HOVE, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., Fl. VAN HOVE. D. DÉOM. VIII - 6765 - 2/2 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.196.987 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.