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Arrêt 197005 - Droit pénitentiaire - 17/10/2009

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 17 octobre 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.197.005 No Rôle: A. 194309/XI-16949 Affaire: Arrêt 197005 - Droit pénitentiaire - 17/10/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-10-17 Consultations: 61 - dernière vue 2026-06-30 03:42 Fiche Arrêt no 197.005 du 17 octobre 2009 Justice - Droit pénitentiaire Décision : Ordonnée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 197.005 du 17 octobre 2009 A.194.309 /XIII-5394 En cause : WONG Richard, ayant élu domicile chez Me Clothilde HOFFMANN, avocat, Beau Site, 1ère Avenue 56 1330 Rixensart contre : L’Etat belge, représenté par le Ministre de la Justice ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT F.F. DE LA XIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 16 octobre 2009 par Richard WONG qui tend à la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de la décision rendue le 15 octobre 2009 par la direction de l’établissement pénitentiaire d’Andenne ordonnant son isolement en cellule nue pour une durée de trois jours et le soumettant à un régime cellulaire strict pendant une durée de trois mois; Vu la requête introduite simultanément par le même requérant, qui demande l'annulation de la même décision; Vu le dossier administratif; Vu l’ordonnance du 17 octobre 2009 accordant le bénéfice du pro deo au requérant; Vu l'ordonnance du 16 octobre 2009 notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 17 octobre 2009 à 14 heures; XIIIr - 5394 - 1/5 Entendu, en son rapport, Mme VANDERNACHT, conseiller d'Etat, président de chambre f.f.; Entendu, en leurs observations, Me C. HOFFMANN, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Mme M.-F. BERRENDORF, fonctionnaire, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme G. JOTTRAND, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits tels que présentés par le requérant se résument comme suit :

  1. Le requérant est détenu au sein de l’établissement pénitentiaire d’Andenne depuis le mois de novembre
  2. Le 13 octobre 2009, alors qu'il participait aux activités du soir et jouait aux cartes avec d'autres détenus, l'agent pénitentiaire Bouchaib ABOUTAHER a interpellé le requérant et d'autres détenus sur les permissions de sortie. Ne manifestant que peu d'intérêt à cette conversation, l'agent précité a formulé des remarques à l'encontre des détenus et des propos peu agréables ont été échangés. Voulant éviter un conflit, le requérant a fait appel à un autre agent pénitentiaire et en a profité pour quitter les lieux et se rendre dans les douches. L'agent Bouchaib ABOUTAHER a suivi le requérant dans les douches et semblait irrité par son attitude. Les douches étant dépourvues de caméras de surveillance, le requérant a craint qu'une bagarre ne s'enclenche entre les deux hommes. Un autre gardien est intervenu, demandant à l'agent Bouchaib ABOUTAHER de quitter les douches mais celui-ci a refusé et a refermé la porte. Le requérant se sentant menacé par le comportement ambigu du gardien lui a finalement asséné une gifle.
  3. Suite à ce fait, le requérant a été immédiatement placé en cellule nue, le 13 octobre vers 21 heures. XIIIr - 5394 - 2/5
  4. Une décision d'application d'une mesure provisoire d'isolement lui aurait été signifiée le 14 octobre 2009 ainsi que le document l'informant que des poursuites disciplinaires seraient entamées à son encontre. Apprenant que l'audition disciplinaire se tiendrait le 15 octobre 2009, le requérant aurait fait savoir qu'il souhaitait être assisté de son conseil, en communiquant les coordonnées de ce dernier aux agents pénitentiaires.
  5. Le 15 octobre 2009, le requérant a finalement comparu seul devant le Directeur principal, Monsieur DELCHEVALERIE, son conseil n'ayant pas été averti des poursuites disciplinaires, ni par téléphone, ni par télécopie. La sanction disciplinaire est un isolement en cellule nue de trois jours et la soumission à un régime cellulaire strict de trois mois. Il s'agit de l'acte attaqué; Considérant que le requérant prend un moyen, le premier de la requête, de la violation du principe général de droit du respect des droits de la défense et de la violation des règles du procès équitable; qu’il fait valoir que son conseil n’a pas été formellement avisé de la tenue d’une audience disciplinaire et qu’étant placé en cellule nue, il n’a pas été en mesure d’appeler son avocat, lequel n’a donc pas pu l'assister utilement; qu'il ajoute qu'il aurait souhaité pouvoir être confronté à des témoins et que la sanction qui lui a été infligée va au-delà du maximum prévu par l'article 132 de la loi du 15 janvier 2005 concernant l'administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus qui, même si elle n'est pas encore en vigueur, doit servir de cadre de référence à l'administration, l'isolement ne pouvant être prononcé, selon cette loi, que pour une durée maximale de trente jours; que vu la gravité de la peine disciplinaire, il estime que ses droits de la défense auraient dû être respectés, l'autorité pénitentiaire n'ayant cependant pas permis leur exercice effectif; Considérant que le respect des droits de la défense est un principe général de droit qui est d’ordre public et qui s’impose à toute autorité administrative statuant en matière disciplinaire; que tel doit être le cas lorsque, comme en l’espèce, le directeur d’un établissement pénitentiaire prend, à l’égard d’un détenu, une mesure grave dictée par son comportement; que des pièces portées à la connaissance du Conseil d'Etat par le requérant, il n'apparaît pas que l'administration pénitentiaire ait fait des démarches pour prévenir le conseil du requérant qu'une procédure disciplinaire allait XIIIr - 5394 - 3/5 être mise en oeuvre, le requérant ne pouvant lui-même prendre une telle initiative compte tenu de la mesure provisoire d'isolement décidée à son encontre dès le 13 octobre 2009 au soir; qu’à l’audience, la partie adverse a déposé une copie de l’annexe 2B intitulée “Information au détenu relative à la procédure disciplinaire” et qu’il ressort de ce document que le requérant aurait exprimé le souhait de ne pas faire appel à un avocat; que cette pièce contient des informations qui sont en contradiction avec celles qui figurent sur la copie remise au requérant; qu’il ressort des explications de la représentante de la partie adverse que la copie de l’annexe 2B remise au détenu peut présenter des différences quant à son contenu par rapport à l’original conservé par l’administration pénitentiaire, cette copie étant souvent non complétée et transmise au détenu dans l’urgence; qu’à l’audience, le conseil du requérant a indiqué, pièces à l’appui, que son client demandait régulièrement l’assistance d’un conseil lors d’auditions disciplinaires et ne comprend pas pourquoi, en l’espèce, vu la gravité des faits reprochés, il aurait renoncé à cette assistance; que, dans ces circonstances, la pratique de l’administration pénitentiaire décrite ci-avant, est de nature à engendrer de sérieuses difficultés pour l’exercice effectif des droits de la défense; qu’en l’espèce, un tel dysfonctionnement a eu pour conséquence de mettre à mal l’exercice effectif des droits de la défense du requérant d’autant qu’il apparaît que l'audience disciplinaire a été organisée à très bref délai et qu'elle a abouti à une mesure disciplinaire grave; que cette manière de procéder aurait pu éventuellement être acceptable si elle avait elle- même été accompagnée de mesures visant à garantir strictement les droits de la défense du requérant; que tel n’est pas le cas en l’espèce, le conseil du requérant n’ayant pas été averti, par écrit, de l’existence d’une procédure disciplinaire et n’ayant pas eu accès au dossier disciplinaire; que le moyen est en conséquence sérieux; Considérant qu’il résulte du caractère sérieux du moyen que la décision attaquée porte atteinte aux droits fondamentaux que le requérant précise dans sa demande : perte de contacts avec l’extérieur et avec d’autres détenus, interdiction de participer aux activités de l’établissement, plus d'accès au travail pénitentiaire et perte de sa seule source de revenus, incidences sur sa vie privée et familiale; qu’une telle atteinte constitue un préjudice grave difficilement réparable; Considérant que les conditions requises par l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat pour que soit accueillie une demande de suspension sont réunies, XIIIr - 5394 - 4/5 DECIDE: Article 1er . Est ordonnée la suspension de l'exécution de la décision prise par le directeur de l’établissement pénitentiaire d’Andenne, le 15 octobre 2009, ordonnant à l’égard de Richard WONG son isolement en cellule nue pour une durée de 3 jours et le soumettant à un régime cellulaire strict pendant une durée de trois mois. Article
  6. L’exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. Article
  7. La notification du présent arrêt se fera par télécopie. Article
  8. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre des référés, le dix-sept octobre deux mille neuf par : Mme VANDERNACHT, conseiller d'Etat, président f.f., Mlle WIAME, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., V. WIAME. P. VANDERNACHT. XIIIr - 5394 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.197.005 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.208.094 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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