id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 19 octobre 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.197.006 No Rôle: A. 191406/XI-16729 Affaire: Arrêt 197006 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 19/10/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-10-23 Consultations: 57 - dernière vue 2026-06-30 03:42 Fiche Arrêt no 197.006 du 19 octobre 2009 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 197.006 du 19 octobre 2009 A. 191.406/XI-16.729 En cause : XXX, ayant élu domicile chez Me Y. MANZILA NGONGO, avocat, boulevard Général Wahis 270 1030 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 23 janvier 2009 par XXX, qui demande la cassation de la décision n/ 20.716 (dans l’affaire n/ 29.560/V) prise à son égard par le Conseil du contentieux des étrangers le 18 décembre 2008 et qui lui a été notifiée le 24 décembre 2008; Vu l’ordonnance n/ 4.055 du 20 février 2009 déclarant le recours en cassation partiellement admissible; Vu le dossier de la procédure; Vu les mémoires en réponse et en réplique; Vu le rapport, déposé le 16 juillet 2009, notifié aux parties, de M. SAINT- VITEUX, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, rédigé sur la base de l’article 16 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État; Vu la demande de poursuite de la procédure de la partie requérante; XI -16.729 - 1/3 Vu l’ordonnance du 9 septembre 2009 notifiée aux parties, fixant l’affaire à l’audience du 8 octobre 2009 à 14 heures; Entendu, en son rapport, M. MESSINNE, président de chambre; Entendu, en ses observations, Mme I. MINICUCCI, attaché, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. SAINT-VITEUX, premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que l’article 14, alinéa 3, de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État précise que le mémoire en réplique “[ordonne] l’ensemble des arguments de la partie requérante”, le but de la disposition étant de permettre au Conseil d’État de statuer sur la base d’un seul écrit de procédure; qu’en l’espèce, le mémoire en réplique, sans tenir aucun compte du caractère partiel de l’admission du recours telle qu’elle a été décidée par l’ordonnance du 20 février 2009 précitée, se borne à reproduire ce qu’il appelle le “moyen unique” et à répliquer au mémoire en réponse, de sorte qu’il ne répond pas au voeu dudit article 14, alinéa 3; qu’il s’ensuit que le recours est irrecevable, DÉCIDE: Article 1er. Le recours en cassation est rejeté. Article 2. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. XI -16.729 - 2/3 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le dix- neuf octobre deux mille neuf par : M. MESSINNE, président de chambre, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'Etat, Mme DEBROUX, conseiller d'Etat, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Président, V. VANDERPERE. J. MESSINNE. XI -16.729 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.197.006 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.