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Arrêt 197011 - Militaires et corps spéciaux - Recrutement et carrière - 19/10/2009

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 19 octobre 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.197.011 No Rôle: A. 193608/VIII-7024 Affaire: Arrêt 197011 - Militaires et corps spéciaux - Recrutement et carrière - 19/10/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-10-19 Consultations: 64 - dernière vue 2026-06-30 03:42 Fiche Arrêt no 197.011 du 19 octobre 2009 Fonction publique - Militaires et corps spéciaux - Recrutement et carrière Décision : Ordonnée Rejet pour le surplus Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ARRET no 197.011 du 19 octobre 2009 A.193.608/VIII-7024 En cause : COLLIGNON Daniel, ayant élu domicile chez Me Vincent DE WOLF, avocat, avenue de la Toison d'Or 68/9 1060 Bruxelles, contre : la société coopérative à responsabilité limitée Intercommunale d'Incendie de Liège et Environs (I.I.L.E.), ayant élu domicile chez Me Jean BOURTEMBOURG, avocat, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la requête unique introduite le 6 août 2009 par Daniel COLLIGNON, tendant d'une part, à la suspension de l'exécution de "la décision du Conseil d'Administration de l'IILE-SRI prise en sa séance du 15 juin 2009 de ne pas retenir sa candidature à l'emploi à pourvoir au grade de Major professionnel et de promouvoir, à la date du 1er juillet 2009, à ce grade, le Capitaine-Commandant Luc SCEVENELS, domicilié rue La Rue, 45 à 4357 HANEFFE", et d'autre part, à l'annulation de cette décision; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de M. JOASSART, auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 29 septembre 2009 fixant l'affaire à l'audience publique du 12 octobre 2009 à 09.45 heures; VIIIr - 7024 - 1/10 Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, M. CAMBIER, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me Bertrand HEYMANS, loco Me Vincent DE WOLF, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me François BELLEFLAMME, loco Me Jean BOURTEMBOURG, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. JOASSART, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen de la cause se présentent comme suit:

  1. Le requérant, né le 7 août 1952, est Ingénieur Civil des Constructions (ULg, 1976). Il a été nommé Capitaine-Commandant au sein des services de la partie adverse le 1er juillet
  2. Le 27 avril 2009, le conseil d'administration de la partie adverse déclare la vacance de l'emploi de Major professionnel, adjoint au Chef de service. Par une note de service n/ 2009/32 datée du 7 mai 2009, la partie adverse procède à un appel interne afin de pourvoir à la vacance de cet emploi.
  3. Les 18, 27 et 29 mai 2009, le requérant, ainsi que Luc SCEVENELS et Jean-François SOUGNE déposent leurs candidatures.
  4. Le 15 juin 2009, le conseil d'administration de la partie adverse prend la décision suivante : "Vu la loi du 31 décembre 1963 sur la protection civile; Vu l'Arrêté Royal du 19 avril 1999 établissant les critères d'aptitude et de capacité, ainsi que les conditions de nomination et de promotion des Officiers des services publics d'incendie, modifié par l'Arrêté Royal du 14 décembre 2001 et par l'Arrêté Royal du 8 avril 2003, et notamment ses articles 21 à 24 bis ; Vu le Règlement Organique du Service Régional d'Incendie de Liège adopté le 28 juin 1999 par le Conseil d'Administration de l'Intercommunale d'Incendie de Liège et Environs (en abrégé I.I.L.E.-S.R.I.) approuvé par M. le Gouverneur a.i. de la Province de Liège le 30 juillet 1999, modifié après négociation syndicale par une décision du Conseil d'Administration du 18 novembre 2002, rendue exécutoire le 3 février 2003, modifié le 10 juin 2003 par une décision de Conseil d'Administration, approuvée par M. le Gouverneur de la Province de Liège le VIIIr - 7024 - 2/10 21 août 2003 et modifié par le Conseil d'Administration du 4 octobre 2004, décision approuvée par M. le Gouverneur de la Province de Liège le 24 décembre 2004 ; Vu l'annexe 1 du Règlement Organique qui fixe le cadre du personnel du Service Régional d'Incendie de Liège tel qu'arrêté par le Conseil d'Administration de l'I.I.L.E.-S.R.I. le 4 octobre 2004 et approuvé par M. le Gouverneur de la Province de Liège le 24 décembre 2004; Vu l'Arrêté Royal du 8 avril 2003 relatif à la formation des membres des services publics d'incendie ; Vu la note de service n/ 2009/32 du 7 mai 2009 portant à la connaissance des officiers professionnels du service d'incendie de Liège et environs que le conseil d'administration avait déclaré vacant un emploi au grade de major professionnel, adjoint au chef de service, par une délibération du 27 avril 2009, rappelant les conditions à remplir pour poser sa candidature et énonçant les modalités du dépôt des candidatures ; Considérant que le Président de l'Intercommunale d'Incendie de Liège et environs a reçu successivement trois candidatures des capitaines commandants Daniel COLLIGNON, le 18 mai 2009, Luc SCEVENELS, le 27 mai 2009, et Jean-François SOUGNE, le 29 mai 2009 ; Vu l'article 16 du Règlement Organique en vigueur qui institue une Commission des Promotions; Vu la décision du Conseil d'Administration de l'I.I.L.E.-S.R.I. du 20 octobre 2008 qui a arrêté comme suit la composition de la Commission des Promotions des Officiers : Mme la Secrétaire générale Chantal DUPONT qui assure la présidence de ladite Commission et qui est assistée du Lieutenant-Colonel Jean-Marc GILISSEN, Officier Chef de Service, du Capitaine Commandant Jean VAN PUT et du Capitaine Commandant Luc SCEVENELS; Vu qu'il existe une incompatibilité évidente pour ces deux derniers vu le grade de la promotion en cours, la Commission n'est composée, uniquement pour la présente promotion, que de la Secrétaire générale et du Lieutenant-Colonel. Considérant que le capitaine commandant Daniel COLLIGNON est entré au Service d'incendie comme stagiaire sous-lieutenant le 22 mai 1978 ; qu'il a été nommé sous-lieutenant le 22 mai 1979 ; qu'il a été nommé lieutenant le 22 mai 1980 ; qu'il a enfin été nommé capitaine commandant le 1er juillet 2007 ; Que le capitaine commandant Daniel COLLIGNON a fait l'objet d'une évaluation très positive le 27 juin 2005 ; que cette évaluation était très positive à cinq égards (qualité du travail, polyvalence, disponibilité, esprit d'équipe et sens de l'organisation et de la responsabilité) et positive à trois égards (quantité du travail, créativité et initiative et sens de la solidarité) ; que son chef de corps a estimé qu'il ne lui était pas possible de l'évaluer en 2008 en raison de son détachement à l'école provinciale du feu ; que dans le cadre d'une candidature à l'emploi vacant de lieutenant colonel, chef de service, en 2001, il avait fait l'objet du rapport suivant du Secrétaire général de l'intercommunale en sa qualité de Président de la Commission de Promotion et en l'absence de Chef de corps : «L'intéressé a des connaissances techniques et théoriques importantes. Il assume la responsabilité du service instruction et du SIPPT. Néanmoins, il ne possède pas les qualités nécessaires pour diriger un service de l'ampleur du centre X de Liège. Il a des difficultés à imposer son autorité, n 'a pas organisé le service instruction d'une manière efficace et les carences déformation sont tangibles. Il fait régulièrement preuve de carence au niveau de la maîtrise comportementale en situation de tension dans le cadre de ses relations de travail. Il éprouve d'énormes difficultés à gérer des conflits internes. Pour ces différentes raisons, eu égard à l'importance de la fonction à conférer, j'émets un avis défavorable à sa candidature au poste de lieutenant colonel, chef de service » ; qu'en vue de sa promotion au grade de capitaine commandant, il avait fait l'objet d'un rapport « très bon » à trois égards (discipline, présentation et esprit d'initiative) et « bon » à cinq égards (assiduité, attitude envers ses supérieurs, ses VIIIr - 7024 - 3/10 égaux et ses subordonnés et aptitude au commandement) ; que la commission de promotion avait estimé en date du 28 août 2007 : «après étude de la candidature de l'agent, la commission estime que celui-ci remplit l'ensemble des conditions nécessaires et est apte pour la fonction postulée. L'intéressé exerce les fonctions de capitaine commandant depuis plusieurs années et donne à ce titre entière satisfaction. Ses supérieurs hiérarchiques confirment qu'ils sont très satisfaits de cet agent, considèrent qu'il a le bon profil et est un bon candidat pour la fonction postulée » ; Que pour la présente promotion, le rapport établi à son égard est encore « très bon » à trois égards (discipline, présentation et esprit d'initiative) et « bon » à cinq égards (assiduité, attitude envers ses supérieurs, ses égaux et ses subordonnés et aptitude au commandement) ; Que le capitaine commandant Daniel COLLIGNON a suivi les formations suivantes : - brevet de technicien en prévention de l'incendie ;- brevet de candidat officier professionnel ;- brevet de secourisme de la Croix Rouge ;- brevet d'aide médicale urgente ;- certificat d'aptitude au port de la tenue chimique ;- brevet intervention face au risque chimique ;- brevet de conseiller en prévention et protection du travail - niveau 2 ;- brevet de méthode d'intervention chimique; - brevet de médecine de catastrophe ;- brevet de chef de service ;- formation supérieure de détermination des causes d'incendie ;-brevet d'instructeur ; Considérant que le capitaine commandant Luc SCEVENELS est entré en service comme stagiaire sous-lieutenant le 1er octobre 1996 ; qu'il a été nommé sous-lieutenant le 1er octobre 1997 ; qu'il a été nommé lieutenant le 1er février 2008 ; qu'il a été nommé capitaine commandant le 1er mai 2008 ; Que le capitaine commandant Luc SCEVENELS a fait l'objet d'une évaluation très positive le 27 juin 2005 ; que cette évaluation était très positive à quatre égards (qualité du travail, créativité et initiative, esprit d'équipe et sociabilité et sens de l'organisation et de la responsabilité) et positive à quatre égards (quantité du travail, polyvalence, disponibilité et sens de la solidarité); qu'il a à nouveau fait l'objet d'une évaluation très positive le 7 janvier 2008 ; que cette évaluation était très positive à cinq égards (qualité du travail, polyvalence, créative et initiative, esprit d'équipe et sociabilité et sens de l'organisation et de la responsabilité) et positive à trois égards (quantité du travail, disponibilité et sens de la solidarité) ; que dans le cadre de la désignation d'un lieutenant colonel chef de service en 2001, il avait fait l'objet d'un avis défavorable du secrétaire général de l'intercommunale en raison de son manque d'expérience et eu égard à l'importance du poste à conférer et à une mention réservée lors de la dernière évaluation ; que pour la promotion au grade de capitaine commandant, il a fait l'objet d'un rapport « très bon » à cinq égards (discipline, présentation, attitude envers ses supérieurs, esprit d'initiative et aptitude au commandement) et « bon » à trois égards (assiduité, attitude envers ses égaux et ses subordonnés) ; que dans le cadre de sa nomination au grade de capitaine commandant, la commission de nomination avait émis l'évaluation suivante: «L'agent fait preuve d'un leadership incontesté. Outre une manière exemplaire de gérer son personnel, l'intéressé dispose d'une voie d'expérience opérationnelle. La commission estime que l'intéressé dispose immédiatement des qualités requises pour la fonction postulée. Cote attribuée sur délibération de la commission de promotion sur base de l'ensemble du dossier examiné : 85 %»; Que pour la présente promotion, le rapport établi à son égard est encore « très bon » à cinq égards (discipline, présentation, attitude envers ses supérieurs, esprit d'initiative et aptitude au commandement) et « bon » à trois égards (assiduité, attitude envers ses égaux et ses subordonnés) ; Que le capitaine commandant Luc SCEVENELS a suivi les formations suivantes : - brevet de sapeur-pompier ;- brevet de technicien en prévention de l'incendie ; - brevet méthode d'intervention chimique ;-brevet de sous-lieutenant ;- brevet de sauveteur en falaises ;- brevet de médecine de catastrophe ;- brevet de chef de service ;- brevet de sauvetage par corde - niveau 2; - brevet d'instructeur ;- brevet d'aide médicale urgente ;- brevet de lutte contre les accidents - conduites de gaz ; VIIIr - 7024 - 4/10 Considérant que le capitaine commandant Jean-François SOUGNE est entré en service comme stagiaire sous-lieutenant le 1er mars 1997 ; qu'il a été nommé sous-lieutenant le 1er mars 1998; qu'il a été nommé le lieutenant le 1er février 2008 ; qu'il a été nommé capitaine commandant le 1er mai 2008 ; Que le capitaine commandant Jean-François SOUGNE a fait l'objet d'une évaluation positive le 28 août 2005 ; que cette évaluation était très positive pour ce qui est de la quantité du travail et positive au regard de tous les autres critères ; qu'il a ensuite fait l'objet d'une évaluation très positive le 8 janvier 2008 ; que cette évaluation était très positive à cinq égards (qualité du travail, polyvalence, disponibilité, solidarité et sens de l'organisation et de la responsabilité) et positive à trois égards (quantité du travail, créativité et initiative et esprit d'équipe et sociabilité); que dans le cadre de la désignation d'un lieutenant colonel chef de service en 2001, il avait fait l'objet d'un avis défavorable du secrétaire général de l'intercommunale en raison de son manque d'expérience et eu égard à l'importance du poste à conférer et à une attitude trop réservée tel que mentionné dans son évaluation ; que pour la promotion au grade de capitaine commandant, son rapport était « très bon » au regard de cinq critères (assiduité, attitude envers ses supérieurs, ses égaux et ses subordonnés et esprit d'initiative) et « bon » au regard de trois critères (discipline, présentation et aptitude au commandement) ; que dans le cadre de sa nomination au grade de capitaine commandant, la commission de nomination avait émis l'évaluation suivante : « En plus d'une expérience certaine, l'agent fait preuve d'une grande polyvalence dans son travail (Service Prévention, risques aériens, etc.). L'intéressé dispose par ailleurs d'une très bonne maîtrise technique. La Commission estime que l'intéressé dispose immédiatement des qualités requises pour la fonction postulée. Cote attribuée sur délibération de la Commission de promotion sur base de l'ensemble du dossier examiné : 85 % » ; Que pour la présente promotion, le rapport établi à son égard est encore « très bon » à cinq égards (assiduité, attitude envers ses supérieurs, attitude envers ses égaux et ses subordonnés, esprit d'initiative) et « bon » à trois égards, (discipline, présentation, et aptitude au commandement); Qu'il a suivi les formations suivantes : - brevet de technicien en prévention de l'incendie ;- brevet de méthode d'intervention chimique ;- brevet de sous-lieutenant ; - brevet de médecine de catastrophe ;-brevet de chef de service ;- brevet de lutte contre les accidents - conduites de gaz; Considérant que les trois candidats sont titulaires du brevet d'officier ; que les trois candidats sont détenteurs d'un brevet de technicien en prévention incendie ; que les trois candidats font l'objet d'un rapport favorable de l'officier chef de service ; que les trois candidats remplissent donc l'ensemble des conditions imposées par la note de service n/ 2009/32, abstraction faite d'une éventuelle proposition par la commission de promotion des officiers ; Considérant, pour ce qui est de l'ancienneté, que le capitaine commandant Daniel COLLIGNON justifie d'une ancienneté de service de 32 ans, beaucoup plus importante que l'ancienneté de service de 12 ans du capitaine commandant Luc SCEVENELS et que l'ancienneté de service de 11 ans du capitaine commandant Jean-François SOUGNE ; qu'il exerce en outre en détachement depuis novembre 2003 en qualité de directeur coordinateur technique et pédagogique de l'école du feu et des cadets de la Province de Liège à l'Institut provincial de formation des agents des services publics ; Que toutefois, le capitaine commandant de Daniel COLLIGNON a refusé d'assurer des prestations de remplacement de l'officier chef de service ; que le capitaine commandant Luc SCEVENELS a quant à lui déjà été amené à exercer par deux fois les fonctions de chef de corps pendant des absences du lieutenant colonel (du 22 au 24 février 2009 et du 25 mars au 19 avril 2009) ; que dans ce cadre, il a notamment été amené à gérer un dossier pour faute grave qui a aboutit au licenciement d'un agent ; qu'il a exercé ces fonctions à la satisfaction du chef de corps; que le commandant SCEVENELS n'a pas manqué de le consulter et qu'il lui a fait rapport; VIIIr - 7024 - 5/10 Que les candidatures des capitaines commandants Daniel COLLIGNON et Luc SCEVENELS se détachent donc plus particulièrement au regard du premier critère; Considérant, pour ce qui est des évaluations, que les trois candidats font l'objet d'une dernière évaluation très positive, avec cinq critères sur trois très positifs ; que les capitaines commandants Luc SCEVENELS et Jean-François SOUGNE font en outre l'objet d'un rapport, établi en vue de la présente procédure, dans le cadre duquel ils bénéficient de l'appréciation « très bon » pour cinq critères sur huit ; que de surcroît, le capitaine commandant Luc SCEVENELS bénéficie d'une appréciation « très bon » à la fois pour le critère de l'esprit d'initiative et pour celui de l'aptitude au commandement ; que pour ce qui est des évaluations du chef de service, non seulement à propos de la manière de servir dans les fonctions exercées, mais également en vue de la promotion envisagée, les candidatures des capitaines commandants Luc SCEVENELS et Jean-François SOUGNE se détachent donc plus particulièrement ; Considérant, pour ce qui est des formations, que les candidats qui ont suivi le plus de formation sont les capitaines commandants Daniel COLLIGNON et Luc SCEVENELS ; que de surcroît, ce dernier se distingue par la circonstance qu'il a suivi un grand nombre de formations sur un laps de temps beaucoup plus réduit, qu'il a suivi les formations de sauvetage par corde et en falaises; que par conséquent, au regard de ce troisième critère, les candidatures des capitaines commandants Daniel COLLIGNON et Luc SCEVENELS se détachent plus particulièrement ; Considérant enfin que le courrier de candidature du capitaine commandant Luc SCEVENELS se distingue très nettement des courriers de candidature de ses deux concurrents ; qu'à la différence de ces derniers, le capitaine commandant Luc SCEVENELS ne reste pas orienté sur sa situation personnelle ; qu'il développe une vue globalisée du fonctionnement du service ; qu'il développe une vision de l'emploi à pourvoir, pour constituer un duo sous la houlette du chef de corps dans une perspective de gestion dynamique ; que cette vision correspond à celle de l'intercommunale, qui a déclaré vacant un emploi de major afin de renforcer et de structurer une véritable équipe de direction ; Considérant par ailleurs que la circonstance que le capitaine commandant Daniel COLLIGNON aurait contribué à réduire l'absentéisme et à régler un conflit syndical en 2007 ne paraît pas pertinente dans le cadre de la présente promotion ; Considérant que la candidature du capitaine commandant Luc SCEVENELS paraît dès lors la plus adaptée aux fonctions à pourvoir, au regard de l'ensemble des critères envisagés ; Vu le procès verbal du 10 juin 2009 de la Commission des Promotions des Officiers qui a examiné les candidatures déposées, et a analysé les candidatures recevables sur base de l'évaluation objective de la carrière des agents, l'évaluation de leurs comportements et de leurs aptitudes à occuper le grade postulé, les rapports du Lieutenant Colonel Chef de Service, les évaluations; Attendu que tous les membres présents en séance du Conseil d'Administration de l'I.I.L.E.-S.R.I. ont disposé de toutes les informations relatives à la carrière des candidats et du procès verbal du 10 juin 2009 de la Commission de Promotion Interne du personnel opératif officier qui a procédé à l'analyse des titres et mérites des candidats ; Sur proposition de la Commission des Promotions et du Comité de Gestion; Mme la Secrétaire générale entendue ; DECIDE de promouvoir à la date du 1er juillet 2009 au grade de Major professionnel au Service Opérationnel à l'I.I.L.E.-S.R.L, le Capitaine Commandant Luc SCEVENELS, matricule 33975, né le 10 mai 1968 et domicilié Rue La Rue, 45 à 4357 Haneffe. VIIIr - 7024 - 6/10 L'intéressé bénéficiera du traitement et indemnités prévus pour la fonction en application du statut pécuniaire en vigueur. La décision a été prise à huis clos par bulletin secret sur base de 18 votes pour la candidature du Capitaine Commandant Luc SCEVENELS, 1 vote pour la candidature du Capitaine Commandant Daniel COLLIGNON et 4 bulletins blancs". Il s'agit de l'acte attaqué; Considérant, d'office, que la partie requérante n'invoque aucune règle qui obligerait la partie adverse à la nommer à la fonction convoitée; que le recours est irrecevable en tant qu'il est dirigé contre le refus implicite de la nommer; Considérant que la partie requérante prend un moyen, le troisième de la requête, de "la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, du principe de la comparaison des titres et mérites des candidats à un emploi public, de l'arrêté royal du 19 avril 1999 établissant les critères d'aptitude et de capacité ainsi que les conditions de nomination et de promotion des officiers des services communaux d'incendie, de la note de service n/ 2009/32 datée du 7 mai 2009 ouvrant l'appel à candidatures pour la fonction de Major professionnel, du principe Patere legem quant ipse fecisti et de l'excès de pouvoir"; qu'elle relève que la préférence donnée à la candidature de Luc SCEVENELS est justifiée par la vue globalisée du fonctionnement du service telle que développée dans la lettre de candidature; qu'elle fait reproche à la partie adverse d'avoir départagé les candidatures sur base du courrier de candidature et ce alors qu'il n'était nullement demandé aux candidats de développer, dans ledit courrier, un quelconque projet de gestion; que la partie requérante en déduit une violation du principe d'égalité dès lors qu'elle n'a pas eu l'occasion de déposer un tel projet; Considérant que la partie adverse, s'autorisant, entre autres, de l'arrêt du Conseil d'Etat n/ 113.374 du 6 décembre 2002, fait valoir qu'elle avait non seulement la faculté mais encore l'obligation de tenir compte, dans la comparaison des titres et mérites des candidats, du projet des candidats relatif à la fonction à pourvoir; que selon elle, il ne peut lui être fait grief d'avoir tenu compte de la motivation du requérant telle qu'exprimée dans sa lettre de candidature; Considérant que la règle de l'égale admissibilité des citoyens aux emplois publics, garantie par l'article 10, alinéa 2, de la Constitution, requiert de l'autorité investie du pouvoir de nomination que celle-ci procède à une comparaison des titres et mérites des candidats; que cette comparaison doit non seulement être effective mais également reposer sur des critères identiques; qu'il apparaît de la motivation de l'acte VIIIr - 7024 - 7/10 attaqué que la partie adverse a estimé, sur la base des trois critères qu'elle avait fixés, que les candidatures du requérant et de Luc SCEVENELS se distinguaient des autres; que la candidature de Luc SCEVENELS a finalement été jugée préférable en raison du fait que ce candidat "ne reste pas orienté sur sa situation personnelle ; qu'il développe une vue globalisée du fonctionnement du service ; qu'il développe une vision de l'emploi à pourvoir, pour constituer un duo sous la houlette du chef de corps dans une perspective de gestion dynamique"; que pareille déduction résulte de la prise en compte de l'argumentation développée par Luc SCEVENELS dans son acte de candidature tandis que celle du requérant ne comprenait pas de considérations particulières; que si la partie adverse entendait, ce qui est parfaitement légitime, départager les candidats sur base d'une analyse de la fonction ou d'un projet de gestion, elle avait l'obligation d'en aviser l'ensemble des candidats afin qu'ils puissent s'expliquer sur ce critère et être valablement comparés par rapport à celui-ci; qu'en reprochant au requérant de s'être limité, dans sa lettre de postulation, à évoquer sa situation personnelle, la partie adverse n'a pas procédé de manière égalitaire à l'examen comparatif des candidatures; que l'arrêt du Conseil d'Etat n/ 113.374 du 6 décembre 2002 est cité à tort par la partie adverse; que cet arrêt a censuré une comparaison des titres et mérites qui, par rapport au nombre et à la qualité des formations suivies par les candidats, reposait sur une base erronée; que, comme l'a rappelé le Conseil d'Etat dans son arrêt n/ 85.835 du 6 mars 2000, l'obligation de traitement égalitaire des candidatures impose que l'autorité permette à chaque candidat de déposer un rapport de gestion lorsqu'elle entend s'autoriser d'un tel rapport pour justifier son choix final; qu'en ne précisant pas, dans l'appel aux candidats, que ceux-ci étaient tenus de développer, dans leur lettre de candidature une analyse de la fonction ou un projet de gestion, la partie adverse ne pouvait, sans permettre à l'ensemble des candidats de compléter leur dossier à ce propos, retenir le projet de gestion ou l'analyse de fonction que seul le candidat nommé avait incorporé dans sa lettre de postulation; que le moyen est sérieux; Considérant que le requérant invoque, en ce qui concerne le risque de préjudice grave difficilement réparable, le fait qu'il soit dans sa cinquante-huitième année et que le candidat nommé ne soit, quant à lui, âgé que de quarante et un ans; qu'il souligne, en outre, que le Lieutenant-Colonel Jean-Marc GILISSEN, est de quinze ans son cadet; qu'il en déduit que la probabilité que ces deux seuls emplois, d'un grade supérieur au sien, soient déclarés vacants avant son admission à la pension est très hypothétique; qu'il en conclut également qu'en raison de son âge, le requérant perd, eu égard à la décision attaquée, toute chance d'accéder à un grade supérieur; qu'il invoque enfin un préjudice moral lié au fait que, malgré ses qualités et son expérience, la partie adverse ait préféré un candidat de seize ans son cadet; VIIIr - 7024 - 8/10 Considérant que la partie adverse estime que le préjudice professionnel avancé par le requérant ne peut être pris en compte; qu'elle fait valoir que son âge ne permet pas d'exclure qu'il puisse encore, après un arrêt d'annulation, bénéficier de la promotion en cause; qu'en ce qui concerne le préjudice moral, la partie adverse souligne que l'acte attaqué ne contient aucune considération dénigrante par rapport à la candidature du requérant; Considérant que la perte d'une chance d'être promu n'est pas en elle-même constitutive d'un risque de préjudice grave difficilement réparable; que, toutefois, il peut en aller autrement lorsqu'à défaut d'une éventuelle suspension, ladite perte de chance peut acquérir un caractère définitif; que tel est le cas si, eu égard à l'âge du requérant, il ne pourrait plus raisonnablement prétendre à l'emploi en cause après une éventuelle annulation; qu'en l'espèce, la situation du requérant est particulière puisqu'il n'existe, dans le service opérationnel, que deux emplois d'un grade supérieur au sien, soit l'emploi de lieutenant-colonel, chef de corps, et celui de major, adjoint du chef de corps, dont la nomination constitue l'acte attaqué; que ces deux emplois sont, comme il l'a déjà été relevé, exercés par des agents qui ont respectivement quinze et seize ans de moins que le requérant, lequel est âgé de cinquante-sept ans; qu'il a exposé, lors de l'audience publique, être admissible à la pension dès l'âge de soixante ans, et ce même si l'âge limite est fixé à soixante-cinq ans; qu'il apparaît donc que le requérant est bien en fin de carrière et qu'à défaut d'une suspension de l'acte attaqué, la possibilité de bénéficier d'une promotion dans une fonction dirigeante serait gravement compromise; que le risque de préjudice grave difficilement réparable est dès lors établi; Considérant que les conditions fixées par l'article 17, § 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat sont remplies; qu'il y a dès lors lieu de suspendre l'exécution de la décision attaquée, DECIDE: Article 1er. Est suspendue l'exécution de la décision du conseil d'administration de la société coopérative à responsabilité limitée Intercommunale d'Incendie de Liège et Environs (I.I.L.E.) du 15 juin 2009 de promouvoir le Capitaine-Commandant Luc SCEVENELS au grade de Major professionnel à partir du 1er juillet
  5. VIIIr - 7024 - 9/10 Article
  6. La requête est rejetée pour le surplus. Article
  7. L'exécution immédiate est ordonnée. Article
  8. Le présent arrêt sera notifié par télécopieur. Article
  9. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le dix-neuf octobre deux mille neuf par : M. CAMBIER, conseiller d'Etat, président f.f., Mme DRAPIER, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président f.f., B. DRAPIER. L. CAMBIER. VIIIr - 7024 - 10/10 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.197.011 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.207.806 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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