id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 19 octobre 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.197.012 No Rôle: A. 191031/XV-925 Affaire: Arrêt 197012 - Médias - 19/10/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-10-22 Consultations: 61 - dernière vue 2026-06-30 03:42 Fiche Arrêt no 197.012 du 19 octobre 2009 Enseignement et culture - Médias Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 197.012 du 19 octobre 2009 A. 191.031/XV-925 En cause : la s.a. BELGIUM TELEVISION, en abrégé BTV, ayant élu domicile chez Me J.-L. LODOMEZ, avocat, Place du Champ de Mars 5/11 1050 Bruxelles, contre : Le Conseil supérieur de l'audiovisuel de la Communauté française, ayant élu domicile chez Mes J. BOURTEMBOURG et A. FALYS, avocats, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XVe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 5 janvier 2009 par la société anonyme BELGIUM TELEVISION, en abrégé BTV, qui demande l'annulation de la décision du 23 octobre 2008 du Collège d'autorisation et de contrôle du Conseil supérieur de l'audiovisuel la condamnant au paiement d'une amende de 50.000 euros; Vu le dossier administratif; Vu le mémoire en réponse, notifié à la partie requérante le 2 avril 2009; Vu la demande de M. AMELYNCK, premier auditeur au Conseil d'Etat, du 3 juin 2009, de mettre en oeuvre la procédure organisée par l'article 14bis de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat; XV - 925 - 1/4 Vu la lettre notifiée aux parties le 9 juin 2009, les informant que la chambre va statuer en constatant l'absence de l'intérêt requis à moins que l'une d'elles ne demande dans les quinze jours à être entendue; Vu la lettre du 12 juin 2009 par laquelle la partie requérante demande à être entendue; Vu l'ordonnance du 18 septembre 2009, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître à l'audience publique du 13 octobre 2009 à 14 heures; Entendu, en son rapport, M. QUERTAINMONT, conseiller d'Etat, président de chambre f.f.; Entendu, en leurs observations, Me J. TERFVE loco Me J.-L. LODOMEZ, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me J. BOURTEMBOURG, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. AMELYNCK, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que l'article 21 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat dispose, en son alinéa 2, que lorsque la partie requérante ne respecte pas les délais prévus pour l'envoi du mémoire en réplique ou du mémoire ampliatif, la section du contentieux administratif statue sans délai, les parties entendues à leur demande, en constatant l'absence de l'intérêt requis; que mention de l'article 21, alinéa 2, précité a été faite lors de la notification à la partie requérante du mémoire en réponse, conformément à l'article 14bis, § 2, du règlement général de procédure; Considérant qu'il ressort du dossier que la société requérante a introduit un mémoire en réplique qui n'a pas été envoyé par lettre recommandée à la poste mais par «Taxipost»; Considérant que dans sa demande d'audition ainsi qu'à l'audience, l'avocat de la société requérante fait valoir que le mémoire en réplique a été posté le 27 mai 2009 «par un procédé équivalent suggéré par la poste elle-même et fournissant de XV - 925 - 2/4 meilleures garanties», pour être délivré au greffe du Conseil d'Etat le 28 mai à 8 heures 15; Considérant que l'assemblée générale de la section d'administration (devenue la section du contentieux administratif) du Conseil d'Etat, dans son arrêt n/ 93.105 prononcé le 6 février 2001 (en cause ELSOCHT c. ville d'Anvers et Région flamande), a jugé que selon l'article 84, alinéa 1er (devenu l'article 84, §1er, alinéa 1er), du règlement général de procédure, l'envoi au Conseil d'Etat de toutes pièces de procédure se fait sous pli recommandé à la poste et que cette prescription vise à donner date certaine aux dites pièces; Considérant qu'en l'espèce, la requérante a omis de se conformer à cette règle, bien que dans la lettre de notification du mémoire en réponse, datée du 31 mars 2009, le greffe ait expressément attiré son attention sur ce point; que la circonstance invoquée par l'avocat de la société requérante selon laquelle c'est la Poste elle-même qui l'aurait incité, vu le volume du mémoire en réplique (43 pages reliées), à recourir à un envoi par «taxipost» n'est pas une circonstance de force majeure de nature à permettre de s'écarter du prescrit de l'article 84 du règlement général de procédure; que le mémoire en réplique n'a pas acquis date certaine dans le délai de soixante jours prévu par l'article 7 du règlement général de procédure, en sorte qu'il ne peut en être tenu compte; qu'il y a lieu, en vertu de l'article 21, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, de constater que l'intérêt requis pour obtenir l'annulation demandée fait défaut, DÉC I D E : Article 1er La requête est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. XV - 925 - 3/4 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le dix-neuf octobre deux mille neuf par : M. QUERTAINMONT, président de chambre f.f., M. GHODS, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président f.f., R. GHODS. Ph. QUERTAINMONT. XV - 925 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.197.012 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
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