id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 19 octobre 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.197.013 No Rôle: A. 191152/XV-931 Affaire: Arrêt 197013 - Monuments et sites - 19/10/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-10-22 Consultations: 64 - dernière vue 2026-06-30 03:42 Fiche Arrêt no 197.013 du 19 octobre 2009 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Monuments et sites Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 197.013 du 19 octobre 2009 A. 191.152/XV-931 En cause : le Centre public d'action sociale de Bruxelles, contre : la Région de Bruxelles-Capitale, ayant élu domicile chez Me Chr. THIEBAUT, avocat, avenue Paul Hymans 71 1200 Bruxelles. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XVe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 16 janvier 2009 par le Centre public d'action sociale de Bruxelles, en abrégé le C.P.A.S. de Bruxelles, qui demande l'annulation «du désaccord [de la Ministre bruxelloise de l'Environnement, de l'Energie et de la Politique de l'eau] sur la vente d'une partie du Bois de Buysdelle (Uccle, 4ème division, section F, n/ 379c)»; Vu le dossier administratif; Vu le mémoire en réponse, notifié à la partie requérante le 8 avril 2009; Vu la demande de M. QUINTIN, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat, du 17 juillet 2009, de mettre en oeuvre la procédure organisée par l'article 14bis de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat; XV - 931 - 1/3 Vu la lettre notifiée aux parties le 28 juillet 2009, les informant que la chambre va statuer en constatant l'absence de l'intérêt requis à moins que l'une d'elles ne demande dans les quinze jours à être entendue; Vu la lettre du 10 août 2009 par laquelle la partie requérante demande à être entendue; Vu l'ordonnance du 18 septembre 2009, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître à l'audience publique du 13 octobre 2009 à 14 heures; Entendu, en son rapport, M. QUERTAINMONT, conseiller d'Etat, président de chambre f.f.; Entendu, en leurs observations, Me N. DUGARDIN loco Me A. DE LE COURT, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me S. TOUSSAINT loco Me Chr. THIEBAUT, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. DEBROUX, auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que l'article 21 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat dispose, en son alinéa 2, que lorsque la partie requérante ne respecte pas les délais prévus pour l'envoi du mémoire en réplique, la section du contentieux administratif statue sans délai, les parties entendues à leur demande, en constatant l'absence de l'intérêt requis; que mention de l'article 21, alinéa 2, précité a été faite lors de la notification au président du C.P.A.S. de Bruxelles du mémoire en réponse de la partie adverse, cette notification attirant en outre son attention sur la nécessité de déposer dans les soixante jours un mémoire en réplique; Considérant qu'il ressort du dossier que la requérante s'est abstenue de déposer un mémoire en réplique; qu'à l'audience, son avocat explique que le mémoire en réponse de la partie adverse, notifié par le greffe du Conseil d'Etat le 8 avril 2009, a été réceptionné à l'accueil du C.P.A.S., mais est malheureusement resté ensuite bloqué à l'antichambre du Conseil, tandis que la personne compétente au sein du service juridique pour réserver une suite à cet envoi était à cette époque absente; XV - 931 - 2/3 Considérant qu'une telle argumentation n'est toutefois pas de nature à faire échec au prescrit de l'article 21, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, le dépôt d'un mémoire en réplique dans le délai requis étant une condition sine qua non pour que la procédure puisse suivre son cours normal; que la Cour d'arbitrage (devenue la Cour constitutionnelle), saisie à titre préjudiciel par l'arrêt du Conseil d'Etat n/ 82.818 du 12 octobre 1999, a répondu dans son arrêt n/ 4/2000 «que l'article 21, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitu- tion en ce qu'il prévoit que l'absence de l'intérêt requis est constatée dans le chef de la partie requérante qui ne respecte pas le délai prévu pour introduire un mémoire en réplique»; qu'en tout état de cause, il appartient aux requérants qui saisissent le Conseil d'Etat d'être attentifs et de faire toute diligence pour réceptionner et donner suite aux courriers qu'ils reçoivent dans le cadre de la procédure qu'ils ont initiée; qu'en l'espèce, il y a dès lors lieu, faute de dépôt dans le délai réglementaire d'un mémoire en réplique, de constater l'absence de l'intérêt requis dans le chef du requérant, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles en audience publique de la XVe chambre, le dix-neuf octobre deux mille neuf par : M. QUERTAINMONT, président de chambre f.f., M. GHODS, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président f.f., R. GHODS. Ph. QUERTAINMONT. XV - 931 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.197.013 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.