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Arrêt 197023 - Personnel enseignant - Recrutement et carrière - 19/10/2009

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 19 octobre 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.197.023 No Rôle: A. 190094/VI-17981 Affaire: Arrêt 197023 - Personnel enseignant - Recrutement et carrière - 19/10/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-10-23 Consultations: 217 - dernière vue 2026-07-03 01:27 Fiche Arrêt no 197.023 du 19 octobre 2009 Fonction publique - Personnel enseignant - Recrutement et carrière Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 197.023 du 19 octobre 2009 G./A.190.094/VI-17.981 En cause : GRETZ Ralph, ayant élu domicile chez Me Vincent DE WOLF, avocat, avenue de la Toison d'Or, no 68/9, 1060 Bruxelles, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Philippe LEVERT, avocat, avenue Louise, no 149/22, 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT DE LA VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 24 octobre 2008 par Ralph GRETZ qui demande l’annulation de "la décision de date et d'auteur inconnu désignant Monsieur Benoît SOROGE, comme professeur de cours technique et/ou de pratique professionnelle (ébénisterie) dans le degré secondaire inférieur, (...) à l'Athénée Royal de Neufchâteau- Bertrix, durant l'année scolaire 2008-2009, ainsi que de la décision implicite de ne pas le désigner en tant que professeur de cours technique et/ou de pratique professionnelle (ébénisterie) dans le degré secondaire inférieur, (...) à l'Athénée Royal de Neufchâteau- Bertrix, durant l'année scolaire 2008-2009"; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. ERNOTTE, Premier auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure; Vu l'ordonnance du 21 août 2009 convoquant les parties à comparaître le er 1 octobre 2009 à 9 heures 45; VI - 17.981 - 1/5 Vu la notification de cette ordonnance et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, Mme DAURMONT, Président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me Pierre GEERINCKX, loco Me Vincent DE WOLF, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me Barbara TRACHTE, loco Me Philippe LEVERT, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. ERNOTTE, Premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant qu'à la suite d'un appel aux candidats à une désignation à titre temporaire dans l’enseignement de la Communauté française de plein exercice (fondamental et secondaire ordinaire et spécial) et dans les internats autonomes et les homes d’accueil, publié au Moniteur belge du 10 janvier 2008, Ralph GRETZ et Benoît SOROGE posent leur candidature à la fonction (no 967) de professeur de cours techniques (spécialité ébénisterie) dans l'enseignement secondaire inférieur de plein exercice ainsi qu’à celle (no 1.067) de professeur de pratique professionnelle (spécialité ébénisterie) au même niveau d’enseignement; que pour la zone de Luxembourg, le requérant figure avec neuf candidatures à la première place du classement des candidats du premier groupe pour chacune des fonctions précitées; que, quant au bénéficiaire des actes attaqués, il n’apparaît dans aucun de ces deux classements; que, le 18 juin 2008, le Ministre qui a l’Enseignement secondaire dans ses attributions marque son accord avec les propositions que le préfet des études de l’Athénée royal de Neufchâteau- Bertrix avait formulées le 15 avril 2008 et prend une double décision en faveur de Benoît SOROGE; que celui-ci est désigné dans cet établissement afin d’y exercer pendant l’année scolaire 2008-2009, et à raison de quinze heures par semaine, la fonction de professeur de pratique professionnelle (spécialité ébénisterie) dans l’enseignement secondaire inférieur; qu'en outre, un emploi correspondant à une fonction à prestations incomplètes (onze heures par semaine) de professeur de cours techniques (ébénisterie) dans l'enseignement secondaire inférieur qui était également disponible dans l'Athénée précité est confié à la même personne pour la période allant du 1er septembre 2008 au 30 juin 2009; que ces actes constituent les deux premiers objets du présent recours, le dernier étant le refus implicite qui en découle de désigner à titre temporaire le requérant dans les emplois en cause; VI - 17.981 - 2/5 Considérant que, selon la partie adverse, la compétence que le ministre tient de l'article 25, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel concernant les désignations à titre temporaire d'enseignants est liée; qu'elle en déduit que compte tenu des arrêts de la Cour de cassation du 20 décembre 2007, portant les numéros C.06.0596.F ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20071220.11 et C.06.0574.F ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20071220.10, les contestations relatives aux décisions prises en la matière ne relèvent pas de la compétence du Conseil d'Etat, mais de celle des tribunaux de l'ordre judiciaire; Considérant que les articles 23, 24 et 25 de l’arrêté royal du 22 mars 1969, précité, sont rédigés comme il suit : " Article

  1. - Le candidat qui sollicite différentes fonctions introduit une candidature séparée pour chaque fonction. Il indique dans quelles zones il préférerait exercer sa fonction. Article
  2. - Pour chacune des fonctions de recrutement à conférer, les candidats qui ont fait régulièrement acte de candidature et qui remplissent les conditions requises sont classés d'après les règles fixées par Nous. Article
  3. - Les candidats à une désignation à titre temporaire sont appelés en service dans l'ordre de leur classement et compte tenu des préférences qu'ils ont exprimées quant à la zone. Dans l'enseignement de promotion sociale, dans le but de lui permettre d'exercer une fonction à prestations complètes, les périodes disponibles dans une même fonction au sein d'une même zone sont attribuées au temporaire le mieux classé"; Considérant que l’article 3 de l’arrêté royal du 22 juillet 1969 fixant les règles d'après lesquelles sont classés les candidats à une désignation à titre temporaire dans l'enseignement de l'Etat est rédigé comme il suit : " Article
  4. - Les candidats à une désignation à titre temporaire sont appelés en service, compte tenu des préférences zonales qu'ils ont exprimées et selon l'ordre de leur classement. Les candidats du premier groupe ont priorité sur les candidats du deuxième groupe. Les membres du personnel nommés à titre définitif dans une fonction qui possèdent le titre requis pour une autre fonction dans laquelle ils sollicitent leur désignation à titre temporaire, ainsi que, dans l'enseignement de promotion sociale, les membres du personnel nommés à titre définitif dans une fonction à prestations incomplètes sont insérés dans le classement visé à l'alinéa
  5. Le nombre de candidatures qui leur est attribué est le nombre d'années complètes d'ancienneté de service, calculée à la date fixée par l'appel aux candidats et conformément à l'article 3sexies de l'arrêté royal du 18 janvier 1974 pris en application de l'article 164 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 précité. Dans le premier groupe, les candidats sont classés selon le nombre de candidatures introduites dans le respect des conditions prescrites par l’article 18 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements. VI - 17.981 - 3/5 A nombre égal de candidatures introduites, selon l'année civile au cours de laquelle a été délivré le dernier diplôme, certificat ou brevet constitutif du titre requis pour la fonction à conférer, la priorité revient au candidat qui détient le titre requis depuis le plus grand nombre d'années. Lorsque l'année de délivrance du dernier diplôme, certificat ou brevet requis est la même, selon la date de naissance du candidat, la priorité est accordée au candidat le plus âgé. Les services de longue durée sont attribués de préférence aux candidats qui ont la plus grande priorité. Toutefois, le temporaire du premier groupe qui s'est acquitté de sa tâche de manière satisfaisante est, sauf demande contraire de sa part, désigné à nouveau dans l'établissement où il était affecté l'année scolaire précédente. La préférence dont il bénéficie ne peut être opposée à la priorité à la désignation d'un candidat mieux classé"; Considérant qu'en vertu des articles 24 et 25 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 ainsi que de l'article 3 de l'arrêté royal du 22 juillet 1969 précités, le ministre qui envisage de pourvoir par une désignation à titre temporaire à un emploi relevant d'une fonction de recrutement est obligé d'établir, selon des critères objectifs fixés par le statut, un classement des candidats satisfaisant aux conditions requises et de se conformer, dans le choix de la personne désignée, à l'ordre résultant dudit classement et en tenant compte des préférences exprimées quant à la zone; que les dispositions précitées ne lient nullement l’exercice de sa compétence en ce qui concerne la désignation de l’établissement au sein duquel le candidat exercera sa fonction mais se limitent à mentionner qu’il sera tenu compte des préférences exprimées quant à la zone; qu’en l’espèce, le requérant poursuit l’annulation du refus que lui a opposé la partie adverse d’être nommé non pas à une quelconque fonction de recrutement dans la zone qui a sa préférence, mais, très précisément, à celle de professeur de cours techniques et/ou pratique professionnelle (ébénisterie) dans le degré inférieur à l'Athénée royal de Neufchâteau-Bertrix; que la partie adverse n’était tenue, quant à la désignation aux fonctions ainsi spécifiées, à aucune obligation correspondant à un droit subjectif dans le chef du requérant; que la requête n’a pas pour objet véritable la reconnaissance d’un droit subjectif, civil ou politique, du requérant, mais la légalité du refus de le nommer aux fonctions susdites; que le Conseil d’Etat est compétent pour en connaître; Considérant que le requérant prend un moyen unique notamment de la violation des articles 18, 20, 24 et 25, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel; qu'il expose qu'il aurait dû, en raison des dispositions statutaires précitées, être désigné par priorité à Benoît SOROGE puisque ce dernier ne figure pas, contrairement à lui, aux classements des candidats du premier groupe pour les fonctions de professeur de cours techniques ou de pratique profession- nelle (spécialité ébénisterie) dans l'enseignement secondaire inférieur de plein exercice; VI - 17.981 - 4/5 Considérant que le mémoire en réponse ne contient aucune considération visant à montrer qu'il y a lieu de rejeter le présent moyen; Considérant que l’article 25 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 et l’article 3, er alinéa 1 , de l'arrêté royal du 22 juillet 1969 imposent au ministre de désigner à titre temporaire les candidats en respectant pour chaque zone l'ordre du classement établi en application des critères énoncés par le second de ces deux arrêtés; qu'à défaut de figurer dans les classements relatifs à la fonction de professeur de cours techniques (ébénis- terie) dans l'enseignement secondaire inférieur de plein exercice ainsi qu’à celle de professeur de pratique professionnelle (ébénisterie) au même niveau d’enseignement, Benoît SOROGE ne pouvait être désigné avant le requérant qui est, à chaque fois, classé en première position; que le moyen unique est fondé, DECIDE: Article 1er. Sont annulés les décisions ministérielles du 18 juin 2008 désignant Benoît SOROGE à titre temporaire à la fonction de professeur de cours techniques et de pratique professionnelle (spécialité ébénisterie) dans l'enseignement secondaire inférieur de plein exercice à l'Athénée royal de Neufchâteau-Bertrix pour l'année scolaire 2008-2009, ainsi que le refus implicite de confier les mêmes fonctions à Ralph GRETZ. Article
  6. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le dix- neuf octobre deux mille neuf par : Mmes DAURMONT, Président de chambre, HUGÉ, Greffier. Le Greffier, Le Président, C. HUGÉ. O. DAURMONT. VI - 17.981 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.197.023 Publication(s) liée(s) citant: ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20071220.10 ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20071220.11 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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