id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 19 octobre 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.197.024 No Rôle: A. 187697/VI-17745 Affaire: Arrêt 197024 - Protection civile - 19/10/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-10-23 Consultations: 67 - dernière vue 2026-06-30 03:42 Fiche Arrêt no 197.024 du 19 octobre 2009 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Protection civile Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 197.024 du 19 octobre 2009 G./A.187.697/VI-17.745 En cause : LEJEUNE Jacques, ayant élu domicile rue Linette, no 29, 4122 Plainevaux, contre : la société coopérative à responsabilité limitée Intercommunale d'incendie de Liège et environs, en abrégé I.I.L.E., ayant élu domicile chez Me Gérald HORNE, avocat, rue Miville, no 4, 4101 Jemeppe. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 31 mars 2008 par Jacques LEJEUNE qui demande l’annulation de "la décision implicite de rejet de la demande de reconsidéra- tion [qu'il avait] introduite le 12 février 2008" auprès de la société coopérative à responsabilité limitée Intercommunale d'incendie de Liège et environs, visant à obtenir une copie de son dossier; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. CUVELIER, Premier auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la partie requérante; Vu l'ordonnance du 21 août 2009, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 1er octobre 2009 à 9 heures 45; VI -17.745- 1/3 Vu l’ordonnance du 24 août 2009 décidant d’examiner l’affaire par une chambre composée d’un membre conformément à l’article 90, § 1er, alinéa 3, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat; Entendu, en son rapport, Mme DAURMONT, Président de chambre; Entendu, en ses observations, Me Gérald HORNE, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. CUVELIER, Premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant qu'il ressort du courrier du 7 avril 2008 adressé au requérant par la partie adverse, que celle-ci lui a communiqué le dossier qu'il demandait; qu'ainsi, qu'il apparaît d'ailleurs du mémoire en réplique du requérant, celui-ci n'a plus intérêt au recours; Considérant qu'en raison des circonstances de la cause, il y a lieu de mettre les dépens à la charge de la partie adverse, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie adverse. VI -17.745- 2/3 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le dix- neuf octobre deux mille neuf par : Mmes DAURMONT, Président de chambre, HUGÉ, Greffier. Le Greffier, Le Président, C. HUGÉ. O. DAURMONT. VI -17.745- 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.197.024 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.