id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 19 octobre 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.197.025 No Rôle: A. 192858/VI-18316 Affaire: Arrêt 197025 - Personnel enseignant - Recrutement et carrière - 19/10/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-10-22 Consultations: 64 - dernière vue 2026-06-30 03:42 Fiche Arrêt no 197.025 du 19 octobre 2009 Fonction publique - Personnel enseignant - Recrutement et carrière Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET n° 197.025 du 19 octobre 2009 G./A.192.858/VI-18.316 En cause : DEGEE François, ayant élu domicile chez Me Xavier DRION, avocat, rue Hullos, nos 103-105, 4000 Liège, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Philippe LEVERT, avocat, avenue Louise, no 149/22 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT DE LA VIe CHAMBRE DU CONSEIL D'ETAT, SIEGEANT EN REFERE, Vu la requête unique introduite le 3 juin 2009 par François DEGEE qui demande l’annulation et la suspension de l’exécution de la décision du préfet des études de l'Athénée royal de Vielsalm-Manhay du 27 avril 2009 par laquelle il est licencié moyennant un préavis qui prend cours le 1er mai 2009 et se termine le 31 août 2009; Vu la note d'observations et le dossier administratif; Vu le rapport de M. ERNOTTE, Premier auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l’article 12 de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’Etat; Vu l'ordonnance du 21 août 2009 fixant l'affaire à l'audience du 1er octobre 2009 à 9 heures 45; Vu la notification du rapport et de l'ordonnance de fixation aux parties; VIr -18.316- 1/5 Entendu, en son rapport, Mme DAURMONT, Président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me Xavier DRION, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me Barbara TRACHTE, loco Me Philippe LEVERT, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. ERNOTTE, Premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que du 28 août 1998 au 31 août 2004, le requérant a été, en vertu de plusieurs contrats de travail, occupé comme ouvrier dans l’enseignement secondaire organisé par la Communauté française; qu'à la suite de l’entrée en vigueur du décret du 12 mai 2004, le requérant est, le 1er septembre 2004, désigné à titre temporaire à l’Athénée royal de Vielsalm-Manhay afin d’y exercer jusqu’au 31 août 2005 et à raison de trente-cinq heures par semaine, la fonction d’ouvrier qualifié; que par la suite, cette désignation est reconduite pour les quatre années scolaires suivantes; qu'après avoir procédé à l’audition du requérant et à la consultation du comité de concertation de base PAPO de l’établissement, le préfet des études de l’Athénée précité décide le 15 janvier 2009 de licencier l’intéressé moyennant un préavis qui prend cours le 1er février 2009 et se termine le 31 août 2009; qu'après que le demandeur en ait contesté la légalité devant le Conseil d’Etat, cette décision a toutefois été retirée par son auteur le 1er avril 2009; qu'ainsi qu’il y était invité par une lettre du 2 avril 2009, le requérant, assisté de son conseil et d’un délégué syndical, comparaît le 24 du même mois devant son chef d’établissement afin d’être entendu à propos d’une éventuelle réfection de la décision du 15 janvier 2009; que les faits sur lesquels le requérant est appelé à s’expliquer lors de cette audition sont les suivants : " Lors de la soirée de Saint-Nicolas de la section préparatoire de l'entité de Manhay, le vendredi 28 novembre 2008, vous avez eu un comportement déplacé et dangereux à l'égard de plusieurs personnes : Madame Gobert, institutrice en chef, deux institutrices, Mesdames Franck et Maraite ainsi que Madame Chaplier, ouvrière de l'établissement. Certaines de ces personnes étaient accompagnées de leur conjoint et de leurs enfants. Vous vous êtes mis au volant de la voiture de Madame Chaplier dans laquelle son enfant était assis et vous avez foncé sur le groupe de personnes citées ci-dessus. Par votre attitude inconsidérée, vous avez mis ces personnes en danger et nuit gravement à la réputation de l'école car des parents et leurs enfants ont assisté à la scène."; VIr -18.316- 2/5 qu'ayant, le 27 avril 2009, obtenu du comité de concertation de base PAPO de l’établissement un avis favorable au licenciement du requérant, le préfet des études de l’Athénée royal de Vielsalm-Manhay adopte le même jour l’acte contre lequel le présent recours est dirigé; Considérant que le requérant fait tout d'abord valoir que la décision litigieuse a pour conséquence de le priver de la priorité à la désignation dont il disposait à l'Athénée royal de Vielsalm-Manhay, et donc de la stabilité d’emploi sur laquelle il pouvait compter depuis plusieurs années; que, selon lui, compte tenu de l’article 188, 7o, du décret du 12 mai 2004, fixant le statut des membres du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement organisé par la Communauté française, l’acte attaqué a pour effet de lui enlever toute possibilité de retrouver un emploi, non seulement au sein de l’Athénée précité, mais également dans tout autre établissement d’enseignement organisé par la Communauté française; qu'il soutient qu'une telle situation est d’autant plus préjudiciable qu’étant dépourvu de formation spécifique et ne pouvant se prévaloir que d’un faible niveau de qualification, il est, vu la situation économique et sociale actuelle, dans l’impossibilité de retrouver ailleurs du travail; qu'il insiste également sur le fait que selon une lettre que le ministre lui a adressée le 16 février 2009, le statut applicable aux membres du personnel ouvrier des établissements d’enseignement va être prochainement modifié, notamment afin de permettre aux temporaires qui comptent une certaine ancienneté de bénéficier désormais de désignations pour une durée indéterminée; Considérant que la partie adverse, après avoir relevé que loin d’être d’ordre moral, observe que le préjudice allégué est purement matériel; qu'elle estime que le requérant n'établit pas qu'il lui est impossible de trouver un nouvel emploi; qu'en effet, selon elle, si l'article 188, 7o, du décret du 12 mai 2004 précité prévoit bien que nul ne peut être désigné à titre temporaire s'il a fait l'objet d'un licenciement pour faute grave, prévu aux articles 192 et 205 du même décret, le présent litige ne relève toutefois pas de cette hypothèse puisque la décision litigieuse met fin aux fonctions du requérant, non pas immédiatement pour faute grave, mais moyennant le préavis prévu à l'article 191; qu'elle fait encore notamment valoir que si une situation d'exclusion sociale constitue un préjudice grave et difficilement réparable, le demandeur ne prétend toutefois pas que tel est son cas et ne prouve pas qu'il n'aurait pas droit au chômage ou que l'acte attaqué l’empêcherait de faire face sur le plan financier à son propre entretien ou à celui de sa famille; VIr -18.316- 3/5 Considérant que s’il est vrai qu’en l’absence d’arrêt de suspension, la mesure litigieuse a bien pour effet de priver, tout au moins provisoirement, le requérant de la priorité à la désignation dont il jouissait jusque-là en vertu de l’article 189, § 4, du décret du 12 mai 2004 précité à l’Athénée royal de Vielsalm-Manhay, l’intéressé peut toutefois solliciter l’annulation des décisions qui confieraient ultérieurement à des tiers l’emploi qu’il occupe jusqu’au 31 août 2009 et ainsi, éviter que cette conséquence négative de l’acte attaqué ne devienne pour lui irréversible ou difficilement réparable; qu'en outre, si l’article 188, alinéa 1er, 7o, du décret précité interdit de procéder dans un établissement d’enseignement organisé par la Communauté française, à la désignation à titre temporaire en tant que membre du personnel ouvrier d’une personne qui a fait l’objet d’un licenciement pour faute grave, il n’existe par contre aucune prohibition semblable à l’égard d’un agent qui, comme le requérant, a été licencié moyennant un préavis; qu'il n’est dès lors pas exact d’affirmer, comme le fait le requérant, qu’en raison de la décision litigieuse, le demandeur perdrait en droit toute possibilité d’être désigné dans un autre établissement que l’Athénée royal de Vielsalm-Manhay et d’y bénéficier par la suite des modifications du décret du 12 mai 2004 qui sont annoncées dans la lettre du ministre du 16 février 2009 et qui visent à augmenter la stabilité d’emploi des ouvriers temporaires qui comptent au moins cinq années de fonction; que, par ailleurs, pour ce qui concerne le niveau de qualification du requérant, il ressort des pièces transmises au Conseil d’Etat qu’il est titulaire d’un certificat d’enseignement secondaire supérieur, et donc d’un diplôme dont ne dispose pas une partie importante des personnes qui sont actuellement sans emploi; que de plus, le demandeur ne prétend ni a fortiori ne prouve qu’en attendant de recevoir la formation spécifique qui, selon lui, est nécessaire pour pouvoir retrouver un travail, il serait, en raison de l’insuffisance de ses revenus, condamné à vivre dans des conditions qui ne sont ni décentes, ni conformes à la dignité humaine; que le risque de préjudice requis n'est pas établi, DECIDE: Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article 2. Les dépens sont réservés. VIr -18.316- 4/5 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le dix- neuf octobre deux mille neuf par : Mmes DAURMONT, Président de chambre, HUGÉ, Greffier. Le Greffier, Le Président, C. HUGÉ. O. DAURMONT. VIr -18.316- 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.197.025 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2011:ARR.216.690 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.