id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 19 octobre 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.197.026 No Rôle: A. 192228/VI-18315 Affaire: Arrêt 197026 - Personnel enseignant - Recrutement et carrière - 19/10/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-10-22 Consultations: 63 - dernière vue 2026-06-30 03:42 Fiche Arrêt no 197.026 du 19 octobre 2009 Fonction publique - Personnel enseignant - Recrutement et carrière Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET n° 197.026 du 19 octobre 2009 G./A.192.228/VI-18.315 En cause : NANIOT Christian, ayant élu domicile chez Me Renaud LEJEUNE, avocat, rue Charles Capelle, no 8, 5590 Ciney, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Marc NIHOUL, avocat, rue du Mail, nos 13-15, 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT DE LA VIe CHAMBRE DU CONSEIL D'ETAT, SIEGEANT EN REFERE, Vu la requête unique introduite le 16 avril 2009 par Christian NANIOT qui demande l’annulation et la suspension de l’exécution de la décision ministérielle du 10 février 2009 laquelle maintient la mesure de son licenciement prise le 30 septembre 2008; Vu la note d'observations et le dossier administratif; Vu le rapport de M. ERNOTTE, Premier auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l’article 12 de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’Etat; Vu l'ordonnance du 21 août 2009 fixant l'affaire à l'audience du 1er octobre 2009 à 9 heures 45; Vu la notification du rapport et de l'ordonnance de fixation aux parties; Entendu, en son rapport, Mme DAURMONT, Président de chambre; VIr - 18.315 - 1/4 Entendu, en leurs observations, Me Jean-François CARTUYVELS, loco Me Renaud LEJEUNE, avocat, assistant la partie requérante également présente et entendue et Me Nathalie DE TERWANGNE, loco Me Marc NIHOUL, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. ERNOTTE, Premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que pendant l'année scolaire 2007-2008, le requérant exerce à titre temporaire la fonction de surveillant-éducateur d’internat au Home d’accueil permanent de la Communauté française à Anseremme; qu'ayant reçu des plaintes concernant le comportement du requérant à l’égard de certains élèves, l’administrateur de cet internat fait, le 13 juin 2008, part de ses soupçons à la police locale de la zone de la Haute-Meuse et entend l’intéressé treize jours plus tard; qu'à l’issue de cette audition, l’administrateur ne formule pas de proposition de licenciement mais établit le 30 juin 2008 un rapport défavorable à propos de sa manière de servir; que malgré cette évaluation négative, le requérant est, à une date inconnue, désigné à nouveau dans le même établissement pour l’année scolaire 2008-2009; que le 29 août 2008, le demandeur est invité à comparaître le 9 septembre 2008 devant l’administrateur de l’internat afin d’être entendu à propos d’une proposition de licenciement; que cette convocation est justifiée comme suit : "les faits reprochés sont des plaintes d’enfants pour propos et propositions à leur égard. Ces faits ont été relayés par des directeurs d’écoles, de PMS, leur assistante sociale et la direction du SPJ de Neufchâteau ainsi qu’un dossier à l'instruction au Parquet de Dinant."; qu'après avoir entendu le requérant, assisté de son conseil, l’administrateur du Home d’accueil permanent de la Communauté française à Anseremme formule le 15 septembre 2008 une proposition tendant à mettre fin aux fonctions du requérant; que se ralliant à cet avis, le Ministre de l’enseignement obligatoire décide quinze jours plus tard de mettre l’intéressé en préavis; que le 18 novembre 2008, la chambre de recours du personnel de l'enseignement organisé par la Communauté française se réunit pour examiner le recours que le requérant a introduit le 7 octobre 2008 contre la décision ministérielle prise à son égard le 30 septembre 2008; qu'après avoir entendu le rapporteur de l'affaire, le requérant et son conseil, ainsi que l’administrateur d’internat concerné, ce collège adopte par cinq voix contre deux, un avis concluant que "les faits reprochés à M. Christian NANIOT ne sont pas de nature à justifier la décision de licenciement prise, en date du 30 septembre 2008, par Monsieur Christian DUPONT, Ministre en charge VIr - 18.315 - 2/4 de l’Enseignement obligatoire."; que s'écartant de la position prise par la chambre de recours, le Ministre décide le 10 février 2009 de maintenir le licenciement du demandeur; que cet acte, contre lequel le présent recours est dirigé a été notifié à son destinataire par une lettre recommandée expédiée le 20 février 2009; Considérant que le requérant met en avant les graves conséquences financières que la décision litigieuse lui cause : étant âgé de soixante ans, celui-ci a de justes motifs de craindre de ne pas retrouver un emploi; qu'il ajoute que malgré une demande introduite le 20 octobre 2008, il n'a, jusqu’à présent, perçu aucune allocation de chômage et a dès lors été contraint de postuler l’octroi d’un revenu d’intégration sociale; qu'enfin, il a appris que le directeur du bureau de Namur de l’Office national de l’emploi avait décidé de l’exclure du bénéfice des allocations de chômage pour une période treize semaines à partir du 30 mars 2009; Considérant que la partie adverse observe que le requérant ne fournit aucune indication précise quant à l'importance du dommage financier qui pourrait résulter du maintien de la décision contestée; que selon elle, l’argument que le demandeur tire du fait qu’il serait actuellement privé d'allocations de chômage à la suite d'une sanction prise par l’Office national de l’emploi n’est pas pertinent car l’intéressé est, en vertu de la législation sur le chômage, en droit non seulement de contester cette décision d'exclusion mais en outre et surtout, de solliciter des allocations provisoires dans l'attente du résultat de la contestation afférente au motif de son licenciement; qu'enfin, la partie adverse estime qu’en invoquant son âge, le requérant ne prouve pas ses difficultés à retrouver un nouvel emploi; qu'elle rappelle que le requérant qui a été instituteur entre 1971 et 1977 a ensuite travaillé dans le secteur privé ainsi que comme indépendant dans l'immobilier et qu’il n’est membre du personnel de l’enseignement organisé par la Communauté française que depuis 2002; qu'elle estime que ces expériences professionnelles variées constituent plutôt un atout qu'un frein dans la recherche d'un nouveau travail sur laquelle la requête reste d’ailleurs muette; qu'elle fait encore valoir qu'un éventuel arrêt de suspension interviendrait certainement après l'échéance de la désignation temporaire dont bénéficiait le demandeur et n'aurait donc pas pour conséquence de lui restituer l’emploi qu’il occupait, pas plus qu'il ne lui permettrait d'obtenir une rémunération ou une indemnisation financière pour la période antérieure au prononcé de l’arrêt; Considérant qu'à l'audience, le requérant et son conseil ont insisté sur la situation difficile que vit le requérant; VIr - 18.315 - 3/4 Considérant que le risque de préjudice requis par la loi pour pouvoir ordonner une suspension s'analyse in concreto; que même si le préjudice allégué est grave, il appartient au requérant d'en apporter la preuve ainsi que celle de son caractère difficilement réparable; qu'en l'espèce, s'il est, à partir des quelques indications fournies par le requérant, raisonnable de penser qu’à partir du 20 octobre 2008, et sous réserve d’une période de trois mois débutant le 30 mars 2009, il est appelé à bénéficier d’allocations de chômage, la requête ne permet toutefois pas de se faire une idée exacte de la situation financière à laquelle le demandeur serait confronté en cas de poursuite de l’exécution de l’acte attaqué; qu'en effet, le requérant ne précise ni le montant des allocations sociales (chômage ou revenu minimum d’insertion) qu’il devrait recevoir, ni la mesure dans laquelle ces revenus de remplacement sont inférieurs au traitement dont il jouissait avant son licenciement; que de même, le requérant ne fournit aucune indication quant à la nature et au montant des dépenses fixes (loyer, remboursement de crédit ...) auquel il doit, en toute hypothèse, faire face, ni quant à la somme dont il peut encore mensuellement disposer après déduction de ces charges incompressibles; que le préjudice requis n'est pas établi, DECIDE: Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article 2. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le dix- neuf octobre deux mille neuf par : Mmes DAURMONT, Président de chambre, HUGÉ, Greffier. Le Greffier, Le Président, C. HUGÉ. O. DAURMONT. VIr - 18.315 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.197.026 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2012:ARR.218.802 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.