id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 19 octobre 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.197.033 No Rôle: A. 194199/VI-18390 Affaire: Arrêt 197033 - Personnel enseignant - Recrutement et carrière - 19/10/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-10-20 Consultations: 60 - dernière vue 2026-06-30 03:42 Fiche Arrêt no 197.033 du 19 octobre 2009 Fonction publique - Personnel enseignant - Recrutement et carrière Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET n° 197.033 du 19 octobre 2009 G./A.194.199/VI-18.390 En cause : MONIE Emmanuelle, ayant élu domicile chez Me Pierre GEERINCKX, avocat, avenue de la Toison d'Or, no 68/9, 1060 Bruxelles, contre : la commune de Jurbise, ayant élu domicile chez Me Frédéric GOSSELIN, avocat, rue de Clairvaux, no 40/202, 1348 Louvain-La-Neuve. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT DE LA VIe CHAMBRE DU CONSEIL D'ETAT, SIEGEANT EN REFERE, Vu la demande introduite le 9 octobre 2009 par Emmanuelle MONIE, qui tend, selon la procédure d'extrême urgence, à la suspension de l'exécution de la délibération du 6 octobre 2009 du collège communal de la commune de Jurbise l'affectant à l'école fondamentale d'Erbisoeul; Vu l'ordonnance du 12 octobre 2009, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 16 octobre 2009 à 11.00 heures; Vu la note d'observations et le dossier administratif; Entendu, en son rapport, Mme DAURMONT, Président de chambre; Entendu, en leurs observations, Mes Pierre GEERINCKX et Frédéric VANCOMBREUCQ, avocats, comparaissant pour la partie requérante et Me Frédéric GOSSELIN, avocat, comparaissant pour la partie adverse; VIr - 18.390 - 1/4 Entendu, en son avis conforme, M. CUVELIER, Premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen du recours se présentent comme suit : La requérante est institutrice maternelle dans l'enseignement communal de Jurbise depuis le 5 novembre
- Elle est désignée, selon les périodes considérées, à Masnuy-Saint-Jean, Herchies et Erbisoeul. Elle est ainsi désignée à titre temporaire dans un temps plein à l'Ecole communale d'Erbisoeul du 5 mai 2009 au 30 juin
- Entre-temps, le 14 mai 2008, elle a posé sa candidature à une désignation à titre temporaire et à une nomination dans un emploi temps plein d'institutrice maternelle. Par une délibération du 7 juillet 2009 du conseil communal de Jurbise, elle est nommée "définitivement au sein des écoles communales de Jurbise à raison d'un mi-temps [...] avec effet rétroactif à partir du 01/04/2009". La requérante a introduit un recours, toujours pendant, contre la délibération du 26 août 2009 du collège communal de la partie adverse désignant Laurence DUFOUR en qualité d'institutrice maternelle à l'école communale de Masnuy-Saint-Jean à partir du 1er septembre 2009 à mi-temps (Affaire G./A.194.039/VI-18.361). Le 6 octobre 2009, le collège affecte la requérante à mi-temps à l'école communale de la section d'Erbisoeul à partir du 8 octobre 2009, dans un emploi vacant. Il s'agit de l'acte attaqué; Considérant que le requérante fait valoir ce qui suit quant à la nature de l'acte attaqué : " L'acte attaqué ne pourrait en aucun cas être considéré comme une simple mesure d'ordre intérieur non susceptible de recours. Vu les circonstances dans lesquelles il est intervenu, il apparaît évidement qu'il s'agit d'une sanction disciplinaire déguisée ou à tout le moins d'une mesure d'ordre prise en raison du comportement de la requérante, et plus précisément, du fait qu'elle ait introduit un recours devant Votre Conseil afin de pouvoir bénéficier d'une extension de sa nomination."; Considérant que la question de savoir si une mesure déterminée constitue une simple mesure d'ordre intérieur ou si elle doit être qualifiée d'acte causant grief doit être examinée concrètement dans chaque cas; qu'un changement d'affectation constitue en règle générale une mesure d'ordre intérieur, non susceptible de recours; que VIr - 18.390 - 2/4 cependant, une telle mesure peut, eu égard aux circonstances particulières de la cause, être susceptible de faire l'objet d'un recours au Conseil d'Etat lorsqu'elle a des répercussions défavorables sur la manière d'exercer les fonctions de l'intéressé ou bouleverse de manière importante le cadre de travail de l'intéressé ou lorsqu'elle constitue une sanction déguisée, mais également lorsqu'elle a été prise en raison du comportement du requérant, que ce comportement puisse ou non être qualifié de fautif; qu'en l'espèce, l'acte attaqué affecte la requérante dans une école, l'école communale d'Erbisoeul, où elle avait été désignée à titre temporaire dans un mi-temps puis dans un temps plein, du 19 janvier 2009 au 30 juin 2009; que l'acte attaqué l'y affecte "en sa qualité d'institutrice maternelle définitive à mi-temps, dans un emploi vacant"; que cette décision est justifiée par le fait que depuis le 1er octobre 2009, la population scolaire des classes maternelles de l'école communale de la section d'Erbisoeul permet la création d'un emploi vacant à mi-temps; qu'elle ne contient aucun motif qui concernerait le comportement de la requérante; qu'à l'appui de sa thèse de la mesure de rétorsion, dans sa requête et en termes de plaidoiries, la requérante fait valoir des propos tenus par des mandataires locaux selon lesquels "ce brusque changement d'affectation [...] a été décidé en réaction au recours qu'elle a introduit", le fait que le changement d'affectation a dû se faire "du jour au lendemain" et le fait que l'autorité aurait pu désigner une autre institutrice pour occuper le nouvel emploi; que ces éléments consistent toutefois, soit en simples allégations soit ne sont pas susceptibles d'établir la volonté de la partie adverse de punir la requérante; qu'il s'ensuit, qu'à ce stade de la procédure, la décision attaquée consiste en une simple mesure d'ordre intérieur non susceptible de recours; que celui-ci est irrecevable, DECIDE: Article 1er. La demande de suspension d'extrême urgence est rejetée. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. VIr - 18.390 - 3/4 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le dix- neuf octobre deux mille neuf par : Mmes DAURMONT, Président de chambre, SCHMITZ, Greffier. Le Greffier, Le Président, V. SCHMITZ. O. DAURMONT. VIr - 18.390 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.197.033 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div