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Arrêt 197058 - Permis d’urbanisme et permis mixtes - 20/10/2009

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 20 octobre 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.197.058 No Rôle: A. 190014/XIII-5120 Affaire: Arrêt 197058 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 20/10/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-10-29 Consultations: 62 - dernière vue 2026-06-30 03:42 Fiche Arrêt no 197.058 du 20 octobre 2009 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 197.058 du 20 octobre 2009 A. 190.014/XIII-5120 En cause : CRUNEMBERG Maurice, ayant élu domicile chez Mes Luc MISSON et Xavier CLOSE, avocats, rue de Pitteurs 41 4020 Liège, contre : la Commune de Vielsalm. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE CONSEIL D'ETAT, XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 16 octobre 2008 par Maurice CRUNEMBERG qui demande l'annulation de la délibération du collège communal de Vielsalm du 4 août 2008 déclarant recevable la déclaration urbanistique faite par René LAMBERT relative à "la pose d'une clôture (palissade en nylon de couleur verte) à Dairomont, sur le terrain cadastré Vielsalm, 3ème division, section B, no 81a"; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. NIKIS, premier auditeur au Conseil d'Etat, établi sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la partie requérante; Vu l'ordonnance du 10 septembre 2009, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 15 octobre 2009 à 9.30 heures; XIII - 5120 - 1/6 Entendu, en son rapport, M. PAQUES, conseiller d'Etat; Entendu, en son avis conforme, M. NIKIS, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen de la demande se présentent comme suit : 1. Par un arrêt no 184.873 du 26 juin 2008, le Conseil d’Etat a annulé le permis d'urbanisme délivré le 26 juillet 2005 par le collège des bourgmestre et échevins de Vielsalm, autorisant René LAMBERT "à placer une palissade en treillis sur une parcelle sise à Dairomont, cadastrée Vielsalm 3ème division, section B, nos 80a et 86a ". 2. A la suite de cet arrêt, René LAMBERT introduit, le 7 juillet 2008, une déclaration urbanistique en vue de la pose d’une clôture (palissade en nylon de couleur verte) à Dairomont, sur le terrain cadastré Vielsalm, 3ème Division, Section B n/ 81a. 3. La partie adverse décide, le 4 août 2008, que la déclaration est recevable au motif qu’elle respecte l’article 263, §1er, 2/, e, du Code wallon de l'aménagement du territoire de l'urbanisme, du patrimoine (CWATUP). Cette décision est notifiée le 5 août 2008 au déclarant René LAMBERT. Il s’agit de l’acte attaqué; Considérant que la partie adverse estime que "la déclaration urbanistique est un énoncé d’un état de fait conformément à certaines règles administratives" et qu’"il ne s’agit en aucun cas d’une autorisation que le collège aurait le pouvoir de refuser"; Considérant que l’article 263 du Code wallon de l'aménagement du territoire de l'urbanisme, du patrimoine et de l'énergie, alors désigné Code wallon de l'aménagement du territoire de l'urbanisme et du patrimoine (CWATUP), est rédigé comme suit : " § 1er. Pour autant qu’ils n’impliquent aucune dérogation à des dispositions légales, décrétales ou réglementaires et qu’ils ne nécessitent pas d’actes et travaux préparatoires soumis au permis d’urbanisme, ne requièrent pas de permis d’urbanisme et requièrent une déclaration urbanistique préalable les actes et travaux qui suivent : [...] XIII - 5120 - 2/6 2/ dans les cours et jardins, les actes et travaux qui suivent : [...]

  1. e)la pose de clôtures, de portiques ou de portillons autre que ceux visés à l’article 262, 5/ (lire 4/),
  2. f)[...]. § 2. Le collège des bourgmestre et échevins est compétent pour connaître la déclaration visée au § 1er. Nul ne peut exécuter tous actes et travaux visés au § 1er sans préalablement en adresser une déclaration par envoi ou par dépôt, contre récépissé, au collège des bourgmestre et échevins et en avoir simultanément envoyé une copie au fonctionnaire délégué. La déclaration est irrecevable : 1/ si elle a été adressée ou déposée en violation du présent article ou si elle n’en respecte pas les prescriptions; 2/ si elle ne contient pas :
  3. a)un extrait cadastral relatif au bien immobilier dont la date de validité n’est pas antérieure de douze mois à la date de la déclaration;
  4. b)trois photos numérotées de la localisation des actes et travaux projetés, avec indication sur l’extrait cadastral des endroits de prise de vue;
  5. c)une description littérale ou graphique, l’implantation et un croquis côté des actes et travaux projetés accompagnés, le cas échéant, d’une documentation technique s’y rapportant. Dans les quinze jours à dater de la réception de la déclaration, le collège des bourgmestre et échevins informe le déclarant, par envoi, que la déclaration est recevable ou non. En cas d’irrecevabilité de la déclaration, le collège des bourgmestre et échevins précise le motif d’irrecevabilité, le cas échéant, un relevé des pièces manquantes, et que la procédure de déclaration doit être recommencée. Dans le même délai, le collège des bourgmestre et échevins adresse une copie de l’envoi au fonctionnaire délégué. En cas de déclaration recevable, le déclarant peut passer à l’exécution des actes et travaux vingt jours après avoir adressé la déclaration. La déclaration est affichée sur le terrain à front du domaine public et visible à partir de celui-ci, par les soins du déclarant et pendant toute la durée de l’exécution des actes et travaux. Le collège des bourgmestre et échevins tient à la disposition des tiers intéressés un registre des déclarations. Le Ministre du Développement territorial peut arrêter la forme et préciser le contenu de la déclaration"; Considérant que l’exécution licite des actes soumis à déclaration dépend d’une décision de recevabilité de la déclaration; que la décision par laquelle l'autorité XIII - 5120 - 3/6 communale se prononce sur la recevabilité de la déclaration urbanistique modifie l'ordonnancement juridique et ne peut, dès lors, être qualifiée de récognitive; qu'il s'agit d'un acte administratif unilatéral susceptible de faire l’objet d’un recours en annulation devant le Conseil d’Etat; que le recours est recevable; Considérant que le requérant prend un moyen unique de la violation de l’article 263 du CWATUP; qu'il fait valoir, d'abord, que la palissade en nylon vert déclarée ne peut être qualifiée de clôture; qu'il renvoie sur le point à l’arrêt du Conseil d’Etat no 184.873 du 26 juin 2008, précité; qu'il soutient, ensuite, que le treillis en question n’est pas seulement situé en zone de cours et jardins, mais aussi en zone agricole; qu'il observe, enfin, que la déclaration n’est pas préalable à la réalisation du projet, mais régularise une situation existante; Considérant que l’acte attaqué régularise des travaux déjà exécutés; que les articles 84, § 2, alinéa 2, 4/, et 263 du CWATUP prévoient que la déclaration urbanistique doit être préalable à l’exécution des travaux; que, l'article 154, § 6, du CWATUP admet explicitement, mais à certaines conditions, les déclarations de régularisation d'actes déjà entrepris; que le moyen ne conteste que le principe de la déclaration a posteriori sans soutenir ni montrer que les conditions de la déclaration de régularisation ne sont pas réunies; que le moyen n’est pas fondé sur ce point; Considérant que le Conseil d’Etat a jugé, dans son arrêt d'annulation o n 184.873 du 26 juin 2008, que la palissade en treillis recouvert d'un nylon de couleur verte, autorisée par le permis d’urbanisme attaqué dans cette affaire, n'était pas une clôture au sens de l'article 262, 4o, f), du CWATUP, qui dispense certains actes et travaux de permis d’urbanisme; qu'il n'en est pas pour autant exclu que la clôture litigieuse puisse relever de l’article 263, § 1er, 2/, e), du même Code, qui soumet à déclaration "la pose de clôtures, de portiques et de portillons autre (sic) que ceux visés à l'article 262, 5/ (lire 4/), f)"; qu'en ce qu'il soutient que l'application de l'article 263, précité, serait contraire à l'arrêt précité, le moyen manque en fait; Considérant qu'en permettant l'application de l’article 263, § 1er, 2/, "dans les cours et jardins", l'auteur de cette disposition du CWATUP ne vise pas spécifiquement les zones de cours et jardins, qui au demeurant ne sont pas prévues par l’article 25 du code, mais les espaces affectés aux cours et aux jardins en général, quelles que soient les zones dans lesquelles ces espaces se situent et sous réserve d'en respecter l'affectation; XIII - 5120 - 4/6 Considérant qu'en établissant le système de la déclaration, en limitant son application aux actes et travaux qui "n'impliquent aucune dérogation à des dispositions légales, décrétales ou réglementaires" (art. 263, § 1er, in limine), en réglant les cas d'irrecevabilité notamment "si elle a été adressée ou déposée en violation du présent article ou si elle n'en respecte pas les prescriptions" et en exigeant un extrait cadastral et une description d'implantation (art. 263, § 2, al. 3, 1/ et 2/), l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 octobre 2005 "déterminant la liste des actes et travaux dispensés du permis d’urbanisme, de l’avis préalable du fonctionnaire délégué, du concours d’un architecte ou qui requièrent une déclaration urbanistique préalable et modifiant l’article 307 du code wallon de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et du patrimoine" n'a pu permettre au collège communal de déclarer recevable une déclaration relative à un projet qui serait contraire à un plan d'aménagement; qu'en ce qu'il soutient simplement qu'une clôture d'habitation n'a pas sa place en zone agricole, le requérant ne démontre pas à suffisance que l'affectation de la zone agricole est méconnue ni, partant, que la décision de recevabilité de la déclaration urbanistique est illégale; que le moyen n'est pas fondé, DECIDE: Article 1er. La requête en annulation est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge du requérant. XIII - 5120 - 5/6 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le vingt octobre deux mille neuf par : M. HANOTIAU, président de chambre, M. DAOUT, conseiller d'Etat, M. PAQUES, conseiller d'Etat, Mme MOREL, greffier. Le Greffier, Le Président, C. MOREL. M. HANOTIAU. XIII - 5120 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.197.058 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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