id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 20 octobre 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.197.066 No Rôle: A. 147455/E-16896 Affaire: Arrêt 197066 - Office des étrangers - 20/10/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-10-29 Consultations: 60 - dernière vue 2026-06-30 03:42 Fiche Arrêt no 197.066 du 20 octobre 2009 Etrangers - Office des étrangers Décision : Rejet Defaut Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 197.066 du 20 octobre 2009 A. 147.455/16.896 En cause : XXX, ayant élu domicile chez Me L. LUYTENS, avocat, rue Berckmans 89 1060 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre de la Politique de migration et d'asile. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 10 février 2004 par XXX, de nationalité congolaise, qui demande l'annulation de la décision d’irrecevabilité de sa demande d’autorisation de séjour, prise le 9 janvier 2004; Vu la demande introduite le même jour par la même requérante qui sollicite la suspension de l'exécution de la même décision; Vu le dossier administratif; Vu le rapport de Mme LEJEUNE, auditeur adjoint au Conseil d'État, rédigé sur la base des articles 7 et 26 de l'arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers; Vu la notification aux parties du rapport et de l'ordonnance du 4 septembre 2009, les convoquant à comparaître le 6 octobre 2009 à 9 heures 30; - 16.896 - 1/3 Entendu, en son rapport, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'État, président de chambre f.f.; Entendu, en ses observations, Me K. DE HAES, loco Me F. MOTULSKY, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme LEJEUNE, auditeur adjoint; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que l'article 37, § 1er, de l'arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers dispose comme suit : " Toutes les parties sont présentes ou représentées à l'audience. Si la partie demanderesse ou requérante n'est ni présente ni repré- sentée, la demande ou la requête est rejetée. Les autres parties qui ne sont ni présentes ni représentées sont censées acquiescer à la demande ou à la requête."; Considérant qu'à l'audience du 6 octobre 2009, la requérante n'était ni présente ni représentée; que la demande de suspension et la requête en annulation doivent donc être rejetées; que la partie adverse ayant procédé au rapatriement de la requérante dès le 15 février 2005, il y a lieu de mettre les dépens à sa charge, DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension et la requête en annulation sont rejetées. Article 2. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie adverse. - 16.896 - 2/3 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le vingt octobre deux mille neuf par : M. VANHAEVERBEEK, président de chambre f.f., M. DUPONT, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., X. DUPONT. J. VANHAEVERBEEK. - 16.896 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.197.066 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.