id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 20 octobre 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.197.080 No Rôle: A. 149914/E-17689 Affaire: Arrêt 197080 - Office des étrangers - 20/10/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-10-29 Consultations: 60 - dernière vue 2026-06-30 03:42 Fiche Arrêt no 197.080 du 20 octobre 2009 Etrangers - Office des étrangers Décision : Rejet Defaut Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 197.080 du 20 octobre 2009 A. 149.914/17.689 En cause : XXX, ayant élu domicile chez Me M. KADIMA, avocat, rue Hoyoux 135 4040 Herstal, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre de la Politique de migration et d'asile ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 24 mars 2004 par XXX, de nationalité mauritanienne, qui demande l'annulation de la décision d’irrecevabilité de sa demande d’autorisation de séjour, prise le 18 février 2004; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu l'ordonnance du 1er avril 2004 accordant à la partie requérante le bénéfice du l'assistance judiciaire; Vu le dossier administratif; Vu le rapport de Mme LEJEUNE, auditeur adjoint au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 23 de l'arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers; - 17.689 - 1/3 Vu la lettre du 19 mai 2009 par laquelle la partie requérante demande à être entendue; Vu l'ordonnance du 4 septembre 2009 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 6 octobre 2009; Entendu, en son rapport, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'Etat, président de chambre f.f.; Entendu, en ses observations, Me K. DE HAES, loco Me F. MOTULSKY, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme LEJEUNE, auditeur adjoint; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que l'article 37, § 1er, de l'arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers dispose comme suit : " Toutes les parties sont présentes ou représentées à l'audience. Si la partie demanderesse ou requérante n'est ni présente ni repré- sentée, la demande ou la requête est rejetée. Les autres parties qui ne sont ni présentes ni représentées sont censées acquiescer à la demande ou à la requête."; Considérant qu'à l'audience du 6 octobre 2009, le requérant n'était ni présent ni représenté; que la requête en annulation doit donc être rejetée, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. - 17.689 - 2/3 Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le vingt octobre deux mille neuf par : M. VANHAEVERBEEK, président de chambre f.f., M. DUPONT, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., X. DUPONT. J. VANHAEVERBEEK. - 17.689 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.197.080 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.