id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 20 octobre 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.197.084 No Rôle: A. 147422/E-16887 Affaire: Arrêt 197084 - Office des étrangers - 20/10/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-10-29 Consultations: 59 - dernière vue 2026-06-30 03:43 Fiche Arrêt no 197.084 du 20 octobre 2009 Etrangers - Office des étrangers Décision : Rejet Defaut Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 197.084 du 20 octobre 2009 A. 147.422/16.887 En cause : XXX, ayant élu domicile chez Me M.-L. MUTWALE MITONGA, avocat, avenue Adolphe Buyl 128 1050 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre de la Politique de migration et d'asile. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 5 février 2004 par XXX, de nationalité sénégalaise, qui demande l'annulation de la décision de refus de visa notifiée le 8 septembre 2003; Vu la demande introduite le même jour par la même requérante qui sollicite la suspension de l'exécution de la même décision; Vu le dossier administratif; Vu le rapport de Mme LEJEUNE, auditeur adjoint au Conseil d'État, rédigé sur la base des articles 7 et 26 de l'arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers; Vu la notification aux parties du rapport et de l'ordonnance du 4 septembre 2009, les convoquant à comparaître le 6 octobre 2009 à 9 heures 30; - 16.887 - 1/3 Entendu, en son rapport, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'État, président de chambre f.f.; Entendu, en ses observations, Me K. DE HAES, loco Me F. MOTULSKY, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme LEJEUNE, auditeur adjoint; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que l'article 37, § 1er, de l'arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers dispose comme suit : " Toutes les parties sont présentes ou représentées à l'audience. Si la partie demanderesse ou requérante n'est ni présente ni repré- sentée, la demande ou la requête est rejetée. Les autres parties qui ne sont ni présentes ni représentées sont censées acquiescer à la demande ou à la requête."; Considérant qu'à l'audience du 6 octobre 2009, la requérante n'était ni présente ni représentée; Considérant que par un courrier déposé au greffe après la levée de l'audience, Me C. NKOT, agissant loco Me M.-L. MUTWALE MITONGA, sollicite toutefois la réouverture des débats, affirmant avoir averti le greffe de son retard probable à ladite audience dès la veille; Considérant qu'il appartenait à Me C. NKOT de prendre toutes les dispositions nécessaires pour être présent à la barre ou se faire substituer par un confrère obligeant; qu'il n'y a dès lors pas lieu de rouvrir les débats; que la demande de suspension et la requête en annulation doivent donc être rejetées, - 16.887 - 2/3 DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension et la requête en annulation sont rejetées. Article 2. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le vingt octobre deux mille neuf par : M. VANHAEVERBEEK, président de chambre f.f., M. DUPONT, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., X. DUPONT. J. VANHAEVERBEEK. - 16.887 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.197.084 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.